Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04193 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZAM
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUIN 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES
N° RG
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [K] [X] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 09/11/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 31 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (ci-après la caisse) notifie à Mme [R] [H] (ci-après l'assurée) le fait, qu'après examen par le médecin conseil, la consolidation de ses lésions consécutives à la maladie professionnelle du 25 août 2015 avec rechute au 13 octobre 2015 est fixée à la date du 31 mai 2016 sans séquelles indemnisables.
Le 22 septembre 2016, le médecin expert désigné consécutivement à la contestation médicale introduite par l'assurée, précise que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité quelconque au sens salarial large du terme dès le 1er juin 2016, relevant qu'un nouvel arrêt justifié et documenté dès le 16 septembre 2016 intervient pour une nouvelle pathologie d'hernie ombilicale traitée chirurgicalement avec hospitalisation en ambulatoire dès le 16 septembre 2016.
Le 22 décembre 2016, la commission de recours amiable de la caisse rejette la contestation introduite par l'assurée.
Le 20 février 2017 l'assurée saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin d'obtenir la prise en charge de son arrêt maladie à compter du 1er juin 2016 pour "cruralgie et problème de lombaires".
Le 20 juin 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales déboute l'assurée de ses demandes, valide la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2016 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 9 août 2018 l'assurée interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 13 juillet 2018.
Le 19 octobre 2022, la Cour, sur débats au 8 septembre 2022, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 afin que :
- l'assurée produise les arrêts de travail de prolongation pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 et tout document attestant de leur envoi à la caisse ;
- l'assurée justifie de la réponse qu'elle apporte au courrier qui lui est adressé par la caisse le 26 septembre 2016, document qui atteste de l'absence de réception des 2 arrêts de prolongation d'arrêt de travail pour les périodes du 18 juin au 15 juillet 2016 puis du 15 juillet au 15 août 2016 ;
- la caisse précise les raisons pour lesquelles elle n'a pas indemnisé l'assurée pour la période pour maladie pour une pathologie différente de la maladie professionnelle à réception du certificat médical initial du 31 mai 2016 prescrivant un arrêt pour la période jusqu'au 18 juin 2016.
L'assurée demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- déclarer que l'arrêt maladie du 1er juin au 16 septembre 2016 est médicalement justifié ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 4 725 € d'indemnités journalières pour cette période avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Pyrénées Orientales sollicite la confirmation avec condamnation de l'assurée à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'existe aucune contestation sur le fait que :
- la consolidation des lésions consécutives à la maladie professionnelle (canal carpien droite et gauche) du 25 août 2015 avec rechute au 13 octobre 2015 est fixée à la date du 31 mai 2016 sans séquelles indemnisables ;
- Un nouvel arrêt travail pour maladie pour nouvelle pathologie est justifié et indemnisé à compter du 16 septembre 2016.
Si l'assurée réclame la prise en charge d'un arrêt maladie qui intervient pour "cruralgie, cervicalgies, lombalgie chronique, problème de lombaires et hernie ombilicale" sur certificat médical initial d'arrêt pour maladie du "31 mai au 18 juin 2016, arrêt prolongé jusqu'au 9 octobre 2016", les opérations d'expertise qui ne sont remises en cause par aucun des éléments médicaux versés aux débats caractérisent qu'ultérieurement au 1er juin 2016 seul l'arrêt de travail à compter du 16 septembre est justifié et ne permet pas à l'assurée d'exercer une activité professionnelle.
Dès lors la demande en paiement d'indemnités journalières ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 20 juin 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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