Texte intégral
ARRET
N° 653
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[L]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08159 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HR56
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [O], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 7 novembre 2013, Madame [Z] [L] née le 6 mars 1959, employée en qualité de cheffe caissière, a établi une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial en date du 9 octobre 2013 faisant état d'une tendinopathie du supra-épineux gauche et d'une rupture de la coiffe des rotateurs ayant donné lieu à une décision de prise en charge dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
La consolidation ayant été fixée au 14 décembre 2017, la caisse a notifié à Madame [Z] [L] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8% par décision en date du 14 mars 2018.
Madame [Z] [L] ayant contesté ce taux d'IPP, par jugement en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- fixé le taux d'IPP de Madame [Z] [L] à 11% à compter du 15 décembre 2017,
- renvoyé Madame [Z] [L] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois pour régularisation de ses droits,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 octobre 2019, la CPAM a formé appel par déclaration adressée le 22 novembre 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 25 août 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [E], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le docteur [E] a déposé son rapport en date du 4 octobre 2020 dont il ressort que : « A la date du 14/12/2017, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 15%. »
Par conclusions transmises le 16 mars 2021 et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et le dire bien fondé,
- rejeter l'appel incident formé par Madame [Z] [L],
- constater que Madame [Z] [L] est atteinte de pathologies antérieures intercurrentes dont les séquelles interfèrent avec celles de la pathologie professionnelle reconnue,
- constater que le Docteur [E] indemnise tant les séquelles de la pathologie professionnelle que celles de l'état antérieur précisé par le médecin-conseil de la caisse,
- écarter en conséquence les conclusions du médecin consultant,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé un taux d'IPP global de 11% dont un coefficient professionnel de 3%,
- confirmer la décision de la caisse d'attribuer une taux d'IPP de 8% tous éléments confondus dans les suites directes et exclusives à la pathologie professionnelle,
- dire n'y avoir lieu à condamnation de la caisse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [Z] [L] de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale.
Par conclusions remises le 25 novembre 2021(conclusions d'appel incident et en réponse) développées oralement à l'audience, Madame [Z] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu un taux d'IPP de 8%,
- fixer le taux d'IPP à 15%,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une majoration de 3% pour incidence professionnelle,
En conséquence et globalement,
- fixer le taux d'IPP à effet au 15 décembre 2017 à 18% (15+3),
- condamner la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Conformément aux articles L.434-1 et 2, R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Pour confirmer le taux d'IPP de 8% attribué par la CPAM suivant décision en date du 14 mars 2018, le jugement se fondant sur l'avis du Docteur [V] désigné en application de l'article R142-26 du code de la sécurité sociale, relate que : « Madame [L] a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle N°57A en date du 09 octobre 2013 pour une tendinopathie chronique non-rompue du supra-épineux gauche évoluant dans un contexte de conflit sous-acromio-deltoïdien et d'arthropathie acromio-claviculaire ayant fait l'objet d'une acromioplastie arthoscopique en date du 06 février 2014, compliquée d'algodystrophie et de fléchissement thymique réactionnel. Une résection acromio-claviculaire à ciel ouvert fut secondairement réalisée le 12 janvier 2017.
Lors de son examen du 14 novembre 2017, le médecin-conseil rapporte une impotence fonctionnelle douloureuse scapulaire gauche justifiant une masso-kinésithérapie assidue et un traitement antalgique et psychotrope et entraînant une limitation de l'élévation et de l'abduction de 80° et des difficultés aux mouvement complexes : constatations effectuées après traitement chirurgical d'un état antérieur interférant effectué le 06 février 2014 et répété le 12 janvier 2017.
L'existence d'une tendinite du supra-épineux non rompue favorisée par un état associé constitutionnel chez une cheffe caissière droitière de 58 ans, pouvait justifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle propre de 8%) à la date du 14 décembre 2017, en dehors des conséquences liées au traitement de la pathologie acromio-claviculaire.(') Dans ces conditions, il apparaît licite de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3]. »
La CPAM fait valoir que le médecin consultant désigné par la cour a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour des limitations moyennes de l'épaule non dominante sans tenir compte des pathologies intercurrentes qui participent également aux raideurs de cette épaule gauche.
Elle se fonde sur l'avis critique de son médecin conseil le Docteur [Y] qui estime que l'existence de cet état interférant, justifie de fixer le taux d'IPP à 8%.
Or, en présence d'un état antérieur connu, l'indemnisation doit tenir compte de l'aggravation de cet état dès lors qu'elle résulte de l'atteinte ayant donné lieu à prise en charge par la CPAM, le taux de 8% qui correspond au minimum prévu par le barème indicatif pour une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante ne tenant pas compte des séquelles douloureuses d'algoneurodystrophie.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le taux d'IPP de Madame [L] à 10% s'agissant du taux médical.
Par ailleurs, le tribunal a justement tiré les conséquences du licenciement qui a fait suite à l'avis d'inaptitude contemporain de la date de consolidation qui concluait à la nécessité d'un reclassement sur un poste sédentaire, le taux de 3% étant justifié eu égard aux conséquences des séquelles affectant l'épaule gauche.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, la cour réformant le jugement fixe le taux d'IPP de Madame [L] à 13% dont 10% pour le seul taux médical.
L'équité ne commande pas de condamner la CPAM au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 3% le taux d'IPP résultant de la réduction des capacités professionnelles de Madame [L],
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe le taux d'IPP de Madame [L] à 13% dont 10% au titre du taux médical,
Déboute Madame [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Artois aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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