Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/03180 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOMN
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
05 juillet 2019
RG:F 16/00241
[G]
C/
S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION D'AVIGNON (TCRA)
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 05 Juillet 2019, N°F 16/00241
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
né le 01 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RÉGION D'AVIGNON (TCRA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [G] a été engagé par la société Transports en Commun de la Région d'Avignon (TCRA) à compter du 1er janvier 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur.
Son contrat de travail est toujours en cours d'exécution.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au cours de la relation contractuelle, M. [W] [G] comme 8 autres salariés en litige avec la société TCRA, par requête du 30 mars 2016, saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 05 juillet 2019, a :
- dit que les prétentions du salarié portant sur la période antérieure au 3 février 2017 sont irrecevables et recevables celles qui sont postérieures,
- débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [G] aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 01 août 2019, M. [W] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 avril 2022, M. [W] [G] demande à la cour de :
- réformer les chefs de jugement suivants :
* dit que les demandes antérieures au 3 février 2017 sont irrecevables
* dit que les rappels de primes de caisse et de congés payés inhérents ne sont pas dus
* dit que les rappels de salaires au titre des temps de pause non respectés et les congés Payés inhérents ne sont pas dus
* dit que les rappels de salaires au titre des trajets en navette non rémunérés et congés Payés inhérents ne sont pas dus
* dit que les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas dus
* dit que les rappels de primes de salissures et congés payés inhérents ne sont pas dus
* rejette les demandes de remises de documents sociaux rectificatifs sous astreinte
* rejette la demande de condamnation de la TCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de M. [G] formulées pour la période antérieure au 3 février 2017 sont parfaitement recevables, et subsidiairement, dire et juger que les demandes postérieures au 3 février 2017 sont en tout état de cause recevables,
- condamner la société TCRA, à verser les sommes suivantes :
* à titre de rappel de primes de caisse et de congés payés (selon calcul à parfaire provisoirement arrêter au 31 décembre 2021) :
° rappels de prime au 31 décembre 2021 : 5 805 euros
° rappels de congés payés : 580,50 euros
* à titre de rappels de salaires pour violation des temps de pause réglementaires et congés payés afférents (selon calcul à parfaire provisoirement arrêter au 31 décembre 2021) :
° rappels d'heures au 31 décembre 2021 : 8 342,57 euros
° rappels de congés payés : 834,25 euros
* à titre de rappels de salaires pour travail dissimulé et congés payés afférents (selon calcul à parfaire provisoirement arrêter au 31 décembre 2021) :
° rappels d'heures au 31 décembre 2021 : 1 251,94 euros
° rappels de congés payés : 125,19 euros
* à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé : 3500 euros
- condamner la société TCRA, au titre de l'obligation d'entretien des tenues professionnelles, à verser les indemnités suivantes (selon calcul à parfaire provisoirement arrêter au 31 décembre 2021) :
* rappels d'indemnités au 31 décembre 2021 : 2101 euros
* rappels de congés payés : 210,01 euros
Enfin,
- condamner l'employeur, dans chacun des dossiers, à la remise d'un bulletin de paye rectificatif mentionnant le versement des sommes soumises à charges sociales, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision de justice,
- la cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et de première instance,
- le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- compte tenu de la prescription applicable, ses demandes de rappel des salaires jusqu'au 30 mars 2011 sont recevables,
- étant chargé de la vente de billets aux passagers en plus de la conduite, il doit être considéré comme un « personnel chargé de la vente de la billetterie » au sens de l'accord du 30 mai 2006 et qu'à ce titre il prétend pouvoir bénéficier d'un rappel de cette prime de caisse pour la période du 3 février 2017 au 31 décembre 2018, et ce nonobstant le coefficient hiérarchique qui lui est attribué,
- l'accord du 4 février 2016 modifiant l'accord du 30 mai 2006 s'agissant de cette prime de caisse lui est inopposable dans la mesure où, d'une part, il n'a pas été négocié et conclu dans le cadre de la procédure de révision dès lors qu'il a modifié l'accord initial, et, d'autre part, dans la mesure où la procédure d'adoption ne pouvait être mise en 'uvre qu'avec l'accord unanime des parties signataires ce qui n'a pas été respecté en l'espèce,
- les temps de « battement », qui sont destinés à compenser les contraintes liées au trafic, au retournement des bus, à la montée des voyageurs et à la vente de tickets ne peuvent pas être assimilés à des temps de pause de sorte qu'ils doivent être rémunérés comme du travail effectif,
- les temps de « navette » entre deux services constituent un temps de travail effectif et il considère que son employeur ne pouvait réduire de 13% cette durée du travail, et qu'en agissant ainsi, il a violé intentionnellement la législation sur le temps de travail ce qui caractérise, selon lui, du travail dissimulé dont il sollicite l'indemnisation,
- son employeur aurait dû lui verser une indemnité d'au moins 1,30 euros par vacation au titre de l'entretien des tenues professionnelles.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 septembre 2022, contenant appel incident, la SAS Transports en Commun de la Région d'Avignon (TCRA) demande à la cour de :
Statuant sur l'appel formé par M. [W] [G], à l'encontre de la décision rendue le 5 juillet 2019 par le conseil de prud'hommes d'Avignon ainsi que sur son appel incident,
- confirmer la décision en ce qu'elle a :
* dit que les prétentions du salarié portant sur la période antérieure au 3 février 2017 sont irrecevables,
* débouté M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [W] [G] aux entiers dépens.
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
* dit que les prétentions du salarié portant sur la période postérieure au 3 février 2017 sont recevables,
* l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner le salarié au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer comme irrecevables l'ensemble des demandes de M. [W] [G] car atteintes par le principe de l'unicité de l'instance,
- débouter M. [W] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'accord d'entreprise du 30 mai 2006 relatif à la « prime de caisse » est dépourvu de caractère interprétatif et qu'il s'applique aux seuls agents chargés de la vente de billets et de l'information du public en agence, de sorte qu'il est inopposable à M. [W] [G], qui n'exerce pas ces fonctions,
- l'accord d'entreprise du 7 mars 2001 prévoit le versement d'une prime de salissure mensuelle pour les seuls agents d'entretien affectés aux pleins des véhicules ainsi qu'aux agents chargés du suivi des poteaux et abris bus du réseau et qu'il ne concerne pas la fonction qu'exerce M. [W] [G],
- les conducteurs bénéficient d'un temps de pause supérieur à 20 minutes durant les temps de battement, et que, durant ces temps de battements, ils ne sont pas à sa disposition et qu'ils peuvent vaquer librement à leurs occupations,
- le temps de navette ne revêt pas la qualification de temps de travail effectif mais celle de temps de trajet dès lors que durant ce temps de navette le salarié n'est pas à sa disposition et qu'il peut vaquer librement à ses occupations. Elle précise par ailleurs que ce temps de navette fait déjà l'objet d'un traitement plus favorable en terme de rémunération de sorte qu'elle réfute les allégations de travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 14 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 septembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes
La société intimée rappelle les termes de l'ancien article R.1452-6 du code du travail selon lequel : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes », article abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les seules instances introduites à compter du 1er août 2016.
Elle indique que le 30 mars 2016, M. [W] [G] a initié le présent contentieux devant le conseil de prud'hommes d'Avignon alors qu'une instance à l'encontre de la société portant sur le même contrat était pendante devant la cour d'appel de Nîmes, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 avril 2017, que la clôture des débats permettant à M. [W] [G] de faire valoir ses droits est intervenue le 3 février 2017, que dès lors, en application de l'ancien article R. 1452-6 du Code du travail, seules les demandes dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement au 3 février 2017 étaient recevables dans le cadre de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes d'Avignon pour le présent litige, qu'il appartenait dès lors à M. [W] [G] de présenter ses demandes lors de l'audience de la chambre sociale de la Cour d'Appel de Nîmes le 3 février 2017, ce qu'il n'a pas fait, qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de la présente procédure sont irrecevables car atteintes par le principe de l'unicité de l'instance.
Le conseil de prud'hommes a considéré que les demandes de M. [W] [G] étaient irrecevables du fait du principe de l'unicité de l'instance mais uniquement pour la période antérieure au 3 février 2017.
Or, le principe des demande présentées par M. [G] ( prime de caisse, temps de pause, trajets navette et entretien des tenus professionnelles) était antérieur au 3 février 2017, M. [G] a actualisé le montant de ses demandes postérieurement à cette date. Le premier juge a du reste constaté que le fondement des prétentions du salarié était né et avait été révélé antérieurement à la clôture des débats devant la cour d'appel. Les demandes devaient donc être présentées devant la cour lors de l'audience du 3 février 2017, ce n'est qu'en raison de la négligence de M. [G] que ces prétentions n'ont pu être utilement évoquées et actualisées.
Faute pour M. [G] d'avoir présenté ses prétentions au cours de la précédente instance qui a donné lieu à un jugement le 1er juillet 2015 suivie d'une instance en appel qui a été évoquée lors de l'audience le 3 février 2017, ses demandes actuelles sont irrecevables.
Le jugement sera réformé de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les prétentions du salarié portant sur la période antérieure au 3 février 2017 sont irrecevables,
- Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, dit que les prétentions du salarié portant sur la période postérieure au 3 février 2017 sont également irrecevables et dit irrecevables l'ensemble des prétentions de M. [G],
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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