Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AKA E HOLDING LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [V], [B] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GA6
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 14 février 2024
DEMANDERESSE
Madame [V], [B] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [L] [W], fils, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société AKA E HOLDING LTD,
représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 février 2024 par Fairouz HAMMAOUI, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05329 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GA6
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2017, Madame [V] [B] [W] a consenti un bail d’habitation à la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 14660 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation du 7 avril 2023, Madame [V] [B] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
16960 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience en date du 26 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée aux fins de production par la partie demanderesse notamment de la dénonciation de l’assignation à la préfecture et d’un décompte actualisée de la créance locative.
À l'audience du 24 novembre 2023, Madame [V] [B] [W] représentée par son fils, Monsieur [L] [W], maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 novembre 2023, s'élève désormais à 20 400 euros. Madame [V] [B] [W] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [V] [B] [W] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [V] [B] [W] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 février 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [V] [B] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Madame [V] [B] [W] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2023, la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] lui devait la somme de 20400 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 16960 euros, suivant décompte arrêté au 30 mars 2023.
La société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 février 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [V] [B] [W] ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2199 euros à la demande de Madame [V] [B] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er novembre 2017 entre Madame [V] [B] [W], d’une part, et la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 17 février 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 février 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE la société AKA E KOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] à payer à Madame [V] [B] [W] la somme de 16960 euros (seize mille neuf cent soixante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la société AKA E HOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] à payer à Madame [V] [B] [W] la somme de 2199 euros (deux mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AKA E KOLDING LTD représentée par Monsieur [P] [I] [M] et Monsieur [E] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 décembre 2022 et celui de l'assignation du 7 avril 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment