Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Brigitte BEAUMONT
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ EDF
[W] [D]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°431/2022
N° RG 20/02462 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH4E
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ EDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Mme [G] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 31 mai 2022
PARTIE AVISÉE :
Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 31 MAI 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [D], née en 1981, a été embauchée par la société Electricité de France (EDF) le 2 décembre 2013 en qualité de conseillère clientèle par téléphone.
Le 6 mars 2015, la société EDF a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [W] [D] survenu le 3 mars 2015 dans les circonstances suivantes : 'alors qu'elle était en converstion téléphonique avec un client, il y a eu un bruit soudain et assourdissant dans son casque auditif au niveau de l'oreillette gauche. Elle a stoppé sa communication dans les secondes suivantes. Incident acoustique se matérialisant par un bruit assourdissant soudain'. Le certificat médical initial établi le 5 mars 2015 mentionne 'traumatisme sonore oreille gauche, surdité brutale gauche'.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Après contestation de Mme [W] [D], la commission de recours amiable a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et accordé la prise en charge de l'accident du travail du 3 mars 2015.
Par courrier du 15 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [W] [D] ainsi qu'à la société EDF une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de Mme [W] [D] a été déclaré consolidé à la date du 30 mars 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué donnant lieu à une indemnité en capital de 2 925,33 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2019, Mme [W] [D] a saisi la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, la société EDF.
Le 6 février 2019, la CNIEG a informé son conseil de l'absence de conciliation en ces termes : 'nous vous informons que le dossier accident du travail du 3 mars 2015 de Mme [W] [D] a déjà été présenté en CNAT le 19 décembre 2017. Le président de la commission nationale du travail a adopté ce dossier sans FIE. Nous vous demandons donc de saisir le tribunal de grande instance compétent pour la faute inexcusable...'.
Par requête du 18 avril 2019, Mme [W] [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une contestation de la décision refusant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré Mme [W] [D] recevable en son action,
- dit que la société Electricité de France en sa qualité d'employeur a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime Mme [W] [D] le 3 mars 2015,
- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire,
- déclaré le jugement commun à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) qui procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée et en procèdera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dit que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) versera directement à Mme [W] [D] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision,
- alloué à Mme [W] [D] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) devra en faire l'avance, à charge pour la société Electricité de France de la rembourser à la caisse,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [W] [D],
- ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [E], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, [Adresse 3], lequel aura pour mission, les parties dûments convoquées :
' d'examiner l'intéressée,
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressée de l'accident du travail dont elle a été victime,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de l'accident,
' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressée à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' de décrire, s'il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressée en précisant la fréquence de leur renouvellement,
' d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de la fertilité ou autres troubles...),
' de décrire tout autre préjudice subi par l'intéressée,
' dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
' dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe,
' dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
' dit que Mme [W] [D] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal la somme de 750 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 1er décembre 2020, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
' dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 mai 2021 pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis,
- condamné la société Electricité de France à payer à Mme [W] [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 novembre 2020, la société EDF a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement au contradictoire de Mme [W] [D], de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et de la CNIEG.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société EDF demande à la Cour de :
Vu les articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action en recherche de faute inexcusable de Mme [D],
En conséquence,
- débouter Mme [D], et en tant que de besoin toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour déclarait l'action recevable,
Vu la jurisprudence,
- déclarer que la preuve d'une inexcusable faute de la société EDF n'est pas rapportée,
- déclarer que la société EDF a pris toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité de sa salariée,
En conséquence,
- débouter Mme [D], et en tant que de besoin toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement,
Vu le principe du double degré de juridiction,
- renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [D],
- débouter Mme [D], et en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [W] [D] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 452-1 et L. 412-6 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du Code du travail,
Vu l'article L. 1251-21 du Code du travail,
- déclarer les demandes de Mme [W] [D] recevables et bien fondées en appel,
Et rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
- dire et juger que Mme [W] [D] a fomulé sa demande dans les délais,
- dire et juger que Mme [W] [D] est fondée en sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société EDF prise en sa qualité d'employeur, de la CNIEG et de la caisse primaire d'assurance maladie, étant indiqué qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de verser le montant correspondant à la réparation des préjudices subis, à charge pour elle de récupérer à terme le montant auprès de l'employeur ; et ce, avec la garantie de la caisse primaire d'assurance maladie,
- dire et juger que la société EDF a commis une faute inexcusable et la condamner à la somme de 25 000 euros,
Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'indemnisation au titre de l'accident du travail de Mme [W] [D] sera majorée dans la limite maximale,
A titre subsidiaire et, si la Cour le souhaitait, renvoyer le dossier au tribunal et convoquer tel expert avec mission :
1) convoquer toutes les parties,
2) entendre tout sachant,
3) se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l'accident, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/de la patiente,
4) prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact,
5) retracer son état médical avant l'accident,
6) procéder à un examen clinique détaillé de la victime,
7) décrire les soins et interventions dont la victime a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l'évolution de l'état de santé,
8) réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les acteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
Sur le préjudice de la victime,
9) à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée,
10) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
11) recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation,
12) décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
13) abstraction faite de l'état antérieur et de l'évolution naturelle de l'affection et du/des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
14) (déficit fonctionnel temporaire)
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
15) (consolidation)
fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
16) (souffrances endurées)
décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable,
l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
17) (assistance par tierce personne)
indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occassionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ; distinguer avant et après consolidation,
18) (frais de logement et/ou de véhicule adaptés)
donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
19) (dommage esthétique)
donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,
23) (préjudice sexuel)
dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant de son imputabilité,
24) (préjudice d'agrément)
donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
25) relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la victime et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
- les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Par ailleurs, l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile, il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les 4 semaines suivant sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du Code de procédure civile),
- condamner la société EDF, la CNIEG et la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à payer à Mme [W] [D] in solidum une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices au lieu de 4 000 euros qu'elle n'a toujours pas perçus,
- déclarer le jugement commun à la CNIEG et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire,
- condamner la société EDF à devoir verser à Mme [W] [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en outre des honoraires de première instance qui seront confirmés,
- condamner la société EDF aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action de Mme [W] [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EDF,
A titre subsidiaire,
- prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire,
- condamner la CNIEG, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société EDF à l'égard de Mme [W] [D] serait reconnue, à avancer les sommes dues à l'assurée.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 13 décembre 2021 pour l'audience du 31 mai 2022, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par lettre du 18 mai 2022, elle a indiqué à la Cour qu'elle était débitrice des prestations en espèces du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières en application de l'article 16-1 de la loi n° 2007-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et qu'elle s'en remettait au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable en raison de la prescription :
L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L.443-1 et à l'article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas ou la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident'.
La saisine de la caisse aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. Le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
En l'espèce, la société EDF soulève l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au visa de l'article L. 431-2 susvisé, les droits de la victime se prescrivant par deux ans à compter notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
L'employeur ajoute qu'une rechute après consolidation n'a pas vocation à faire courir un nouveau délai de prescription biennale ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'action de Mme [W] [D], le tribunal a considéré qu'elle avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 mars 2016, date de sa consolidation alors qu'aucune pièce produite n'établit que des indemnités auraient été versées jusqu'au 30 mars 2016 ; que dès lors il convient de retenir la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, soit le 15 septembre 2015 ; qu'ainsi, en saisissant la Commission Nationale des Accidents de Travail le 19 décembre 2017, Mme [W] [D] n'a pu valablement interrompre la prescription, celle-ci étant déjà acquise depuis le 15 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire fait valoir principalement qu'il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV 'Accidents du travail et maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater notamment du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, que la jurisprudence considère que cette prescription de deux ans s'applique également à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que si la jurisprudence a ajouté un troisième point de départ du délai de prescription, le jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident, elle refuse de reconnaître la date de consolidation comme point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
que sont considérées comme des causes d'interruption du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la saisine de la caisse par l'assuré en vue d'une tentative de conciliation ; qu'en l'espèce, l'état de Mme [W] [D], suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 3 mars 2015, a été consolidé le 30 mars 2016, date de cessation du paiement de ses indemnités journalières ; que dès lors, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Electricité de France introduite le 1er février 2019 est irrecevable comme prescrite depuis le 31 mars 2018.
Mme [W] [D] objecte que sa date de consolidation étant fixée au 30 mars 2016 et la saisine de la CNIEG étant intervenue au plus tard le 19 décembre 2017, ainsi qu'en atteste le courrier de ladite caisse selon lequel 'le dossier accident du travail du 3 mars 2015 de Mme [D] a déjà été présenté à la Commission Nationale des Accidents de Travail le 19 décembre 2017" ; qu'il résulte de la jurisprudence que si la forclusion peut lui être opposée c'est à la condition qu'elle ait été informée des voies et délais de recours, qu'en l'espèce, la CNIEG ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a été informée des voies et délais de recours ; que dès lors, sa requête visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est recevable.
Il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription. A cet égard, il sera rappelé que ni la date de consolidation, ni une éventuelle rechute ne font courir un nouveau délai pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [W] [D] ne peut donc valablement soutenir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de consolidation.
Il résulte cependant des écritures de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire que Mme [W] [D] a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 30 mars 2016.
Conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 susvisé, Mme [W] [D] disposait à compter de cette date de deux années pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société EDF.
Il est en outre établi que la CNIEG a été saisie par Mme [W] [D] d'une demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF.
En effet, par courrier du 6 février 2019, adressé au conseil de Mme [W] [D], la CNIEG indique que son dossier accident du travail a été présenté à la Commission Nationale des Accidents du Travail (CNAT) le 19 décembre 2017.
Si rien ne permet d'établir à quelle date Mme [W] [D] a saisi la CNIEG en reconnaissance de la faute inexcusable de la société EDF, il ne fait aucun doute que cette saisine est nécessairement intervenue avant le 30 mars 2018, date de l'expiration du délai de prescription, la CNAT s'étant prononcée sur son dossier d'accident du travail le 19 décembre 2017.
Il y a lieu de considérer qu'en saisissant la CNIEG d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [W] [D] a valablement interrompu la prescription biennale visée à l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, laquelle est en outre suspendue tant que l'organisme saisi n'a pas fait connaître à l'intéressé le résultat de la tentative de conciliation (Soc. 13.mai 1993 n° 90-19.548 ; Soc. 16 déc. 1993 n° 92-10.169).
Même à supposer que la CNIEG ait notifié à Mme [W] [D] son refus de concilier dès le 19 décembre 2017, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, elle pouvait valablement saisir le tribunal jusqu'au 19 décembre 2019.
Il résulte que l'action engagée devant le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours le 18 avril 2019 n'est pas atteinte par la prescription prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, et que c'est à bon droit que cette juridiction a déclaré l'action recevable. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L. 4121-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit retenue, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient à la victime de l'accident qui invoque cette faute de la prouver.
En l'espèce, Mme [W] [D] expose qu'elle a été victime d'un accident le 3 mars 2015 sur son lieu de travail et à l'occasion de l'exercice de son travail d'hotesse d'accueil par téléphone, en raison d'un dysfonctionnement grave de son écouteur qui lui a fait perdre une partie de l'audition de son oreille gauche ; que cet accident était prévisible puisque 6 accidents acoustiques avaient déjà eu lieu auparavant sans que des dispositions ne soient prises pour éviter un nouvel accident de ce type ; qu'aucune mesure de prévention des risques n'existait au sein de l'entreprise, pas plus que le processus à suivre en cas de survenance dudit risque alors même que l'employeur qui s'est fait rembourser des casques défectueux par [17] était parfaitement informé de leur anomalie.
La société EDF soutient pour sa part avoir engagé en 2011 une campagne de rénovation de ses systèmes de téléphonie d'accueil dont l'architecture et la mise en place ont été réalisées par la société [17] ; que la fin de l'année 2012 et l'année 2013 ont été consacrées à l'adaptation de la solution [17] aux besoins exprimés par la société EDF et à la préparation des déploiements ; que les déploiements, menés par les préventeurs en coordination avec les équipes locales de santé au travail, se sont terminés en juin 2014 ; que fin 2014, des phénomènes accoustiques nouveaux sont apparus lors des conversations téléphonique de type grésillements, absence de son, voix métalliques, défaut de qualité de voix, soit des phénomènes acoustiques mineurs ; qu'aucun accident n'étant survenu sur le site de [Localité 19], l'accident dont a été victime Mme [W] [D] est le premier accident accoustique déclaré.
Elle ajoute que le matériel mis à disposition, des casques sans fil Plantronics ayant reçu la validation de la médecine du travail, était conforme à la réglementation, ce qui implique que les phénomènes décrits ne pouvaient pas venir dudit matériel ; que Mme [W] [D] a été formée à l'utilisation de ce casque et aux précautions à prendre pour que ce matériel conserve son intégrité et fasse son office de protection contre les phénomènes acoustiques, imprévisibles, pouvant survenir ; que la fiche correspondante a été déployée en février 2014 soit bien avant l'accident, et que le niveau sonore moyen respectait parfaitement la réglementation acoustique et les préconisations de l'INRS.
Elle précise que face à un risque nouveau jamais recensé auparavant, elle a décidé d'une part de mettre en place un programme de prévention consistant en un déploiement des consignes pour prévenir et traiter les incidents auprès des managers, une sensibilisation des salariés avec distribution de plaquettes informatives et un enregistrement et une analyse des incidents, d'autre part de constituer une cellule composée de trois experts pour procéder à des investigations techniques afin de déterminer les causes et origines de ces manifestations acoustiques.
Elle relève que faute de mettre en évidence des anomalies qui auraient affecté l'installation, elle a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire diligentée par M. [T] [B] dont le rapport démontre le respect de la réglementation applicable et la mise en oeuvre de moyens de prévention adaptés et efficaces dès les premiers incidents fin 2014, soit antérieurement aux faits du 3 mars 2015, excluant ainsi toute faute inexcusable de sa part ; que les valeurs limites d'exposition au bruit fixées par la directive européenne n°2003/10/CE du 6 février 2003 n'ont jamais été dépassées sur le site de [Localité 19] et que les salariés étaient équipés de casques visant à limiter l'exposition au bruit et à supprimer les pics accoustiques.
Elle estime en conséquence n'avoir commis aucune faute et avoir pris les mesures de prévention adaptées en l'état des connaissances techniques et scientifiques et de la réglementation en vigueur ; que compte tenu du respect de son obligation de sécurité, toute faute inexcusable de sa part doit être exclue.
Il est mentionné dans un document EDF de prévention intitulé 'risque auditif, du bon usage du casque téléphonique', déployé en interne au mois d'avril 2014, à propos du choc acoustique, 'un choc acoustique est un niveau de bruit intense, soudain et imprévisible, déclenchant une douleur vive dans l'oreille. Il nécessite une consultation médicale en urgence. Il est dû à un dysfonctionnement de la liaison téléphonique. Ce type d'événement est rare mais possible. Il est donc important de connaître la conduite à tenir en cas de choc acoustique'.
Mme [W] [D] produit un document EDF intitulé 'incidents acoustiques et qualité de voix - situation et perspectives IC CHSCT du 27 janvier 2016" qui fait état :
- d'une 'forte recrudescence d'incidents en septembre (suite à l'incident majeur du 4) puis octobre 2014",
- de ce que les sites les plus impactés par les incidents depuis octobre 2014 sont [Localité 19], [Localité 18], [Localité 16]-[Localité 9], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 15], soit pour [Localité 19] 10 incidents en novembre et 13 en décembre,
- de 7 accidents du travail liés aux incidents acoustiques déclarés en 2014 et 174 en 2015 (dont 4 au mois de janvier), tous sites confondus.
Il résulte de ces éléments que la société EDF avait conscience du danger auquel était exposée Mme [W] [D], ainsi que les autres salariés chargés de recevoir et d'émettre des appels téléphoniques, s'agissant notamment d'un possible choc acoustique, lequel était identifié et était déjà survenu chez d'autres conseillers au sein de la société EDF avant le 3 mars 2015.
Si face à la recrudescence de ces incidents acoustiques de la fin de l'année 2014, la société EDF a pris des mesures pour en rechercher les causes en collectant tous les signalements d'incident et en sollicitant la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de [17] au mois de mai 2015, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle a parallèlement pris les mesures nécessaires pour tenter de réduire l'impact de tels incidents à la date du choc acoustique subi par Mme [W] [D] le 3 mars 2015, les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles la mise en place de casques limitateurs -qui empêchent le son d'atteindre le seuil de dangerosité au niveau de l'oreille de l'opérateur- avait été effectuée par EDF avant le début des opérations d'expertise ne constituant manifestement pas une mesure de protection efficace mise en oeuvre par l'employeur au regard de la recrudescence des risques déjà constatée. Il n'est en outre aucunement fait état d'une éventuelle mauvaise utilisation par Mme [W] [D] de son casque.
L'employeur ne peut ainsi se prévaloir d'aucune action de prévention adaptée à la situation nouvelle d'accroissement des risques survenus à la fin de l'année 2014.
La faute inexcusable de la société EDF, consciente du danger de choc acoustique auquel elle exposait Mme [W] [D] et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité effective de celle-ci lors de la période de recrudescence du risque, est caractérisée.
Le jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur sera confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans sa direction, permet à la victime d'obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en effet droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser, soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. En cas d'indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé ladite majoration au maximum dans la limite des plafonds précités.
Indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
En l'espèce, Mme [D] a obtenu l'organisation d'une expertise en vue de chiffrer ses préjudices.
S'agissant de la mission à confier à l'expert, il convient de rappeler que l'article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l'expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent, ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l'aménagement du logement et celle d'un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale en lien avec l'éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise dans les termes prévus en son dispositif.
Il apparaît, en outre, que le tribunal a fait une juste évaluation du montant de la provision allouée à Mme [D] qui présentait selon le certificat médical initial un traumatisme sonore à l'oreille gauche et une surdité brutale. Mme [W] [D] sera donc déboutée de sa demande d'augmentation de la provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire :
Depuis la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, la CNIEG est chargée d'assurer le fonctionnement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux salariés concernés les prestations en espèces correspondantes.
Le présent litige s'inscrivant dans le cadre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles des industries électrqiues et gazières, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire et dit que la CNIEG procèdera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assurée et les récupèrera auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société EDF, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [W] [D] la somme de 1 500 euros en aplication de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [W] [D] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la société Electricité de France (EDF) aux dépens d'appel ;
Condamne la société Electricité de France (EDF) à payer à Mme [W] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,