Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00031 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKK
Minute : 24/287
Madame [H] [T]
Représentant : Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [I] [N]
Madame [U] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Kevin LADOUCEUR
Copie délivrée à :
M et Mme [I] [N]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Le 13 novembre 2023 [H] [T] a fait assigner [I] et [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 19 février 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.400 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 11 septembre 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, soit la somme de 3.500 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [I] et [U] [N], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [H] [T] a porté à la somme de 6.800 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[U] [N] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 300/400 euros, proposition dont [H] [T] a sollicité le rejet, au motif que le paiement des loyers et charges courants n'a pas été repris et que les époux [N] ne sont pas des locataires de bonne foi.
Quant à [I] [N], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [I] et [U] [N] restent bien redevables envers [H] [T] de la somme de 6.800 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines, le paiement des loyers et charges n'a pas été repris, aucune somme n'ayant été réglée au titre des trois précédents mois, et le montant de la dette est important et ne cesse d'augmenter. La clause résolutoire a par conséquent joué à leur encontre. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- d'autoriser [H] [T] à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de mettre à leur charge solidaire une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [H] [T] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [I] et [U] [N] à payer à [H] [T] la somme de 6.800 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.400 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise [H] [T] à faire expulser [I] et [U] [N], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- Condamne solidairement [I] et [U] [N] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [H] [T] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [I] et [U] [N] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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