Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2038/22
N° RG 20/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THSM
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Septembre 2020
(RG 19/00089 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] Isabelle [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
M. [C] MJS PARTERNS, prise en la personne de Maître [T] [Y], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL PARAFETE
-assignation en intervention forcée le 02.06.22 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir effectué un stage (à compter du 5 octobre 2016) dans le cadre d'une licence professionnelle, Madame [V] [F] a été engagée par la société Parafete, pour une durée indéterminée à compter du 26 juin 2017, en qualité d'assistante comptabilité et ressources humaines.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Parafete et désigné la [C] MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [F] a été désignée représentante des salariés.
Par lettre du 7 février 2018, Madame [F], a été convoquée pour le 15 février suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 7 mars 2018, la [C] MJS PARTNERS, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, a notifié à Madame [F] son licenciement économique.
Madame [F] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la relation de travail a été rompue le 8 mars 2018.
Le 12 mars 2019, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail et à l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a donné acte à la [C] MJS PARTNERS de la remise des documents de fin de contrat rectifiés et du bulletin de salaire du mois de mars rectifié, débouté Madame [F] de l'intégralité de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le 27 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal de commerce a désigné la [C] MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de la société Parafete.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2022, Madame [F] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement;
- de fixer sa créance au passif de la société Parafete aux sommes suivantes:
- 1 801,54 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2017;
- 180,15 euros au titre des congés payés y afférents;
- 11 436,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- 5 198,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 519,81 euros au titre des congés payés y afférents;
- 2 160,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier;
- 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire pour le mois de mars 2018 et d'un solde de tout compte portant suppression de la mention 'indemnité de rupture conventionnelle' et y substituant la mention 'indemnité de licenciement pour motif économique', d'un bulletin de salaire et d'une attestation employeur CSP rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [F] expose que :
- elle a accompli des heures supplémentaires de juillet à décembre 2017 comme en témoigne un décompte établi sur la base de ses pointages pour la période concernée; un récapitulatif détaillé a été adressé à l'employeur le 5 février 2018;
- l'employeur a intentionnellement omis de mentionner des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire;
- elle a été admise à l'allocation de sécurisation professionnelle mais n'a pas perçu un montant égal à 75% de son salaire journalier car elle ne comptait pas un année d'ancienneté; elle est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis;
- la mention erronée concernant les circonstances de la rupture, portée sur le bulletin de salaire pour le mois de mars 2018 et le solde de tout compte, ne lui a pas permis de mettre en oeuvre l'assurance rattachée à son prêt immobilier; elle a donc dû continuer à s'acquitter des mensualités afférentes à ce prêt, ce qui lui a causé un préjudice financier.
La déclaration d'appel a été signifiée à la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parafete, par acte d'huissier du 15 décembre 2020. La [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parafete, ne s'est alors pas constituée.
La déclaration d'appel et les et les conclusions de l'appelante ont ensuite été signifiées à la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Parafete, par acte d'huissier du 2 juin 2022.
La [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Parafete, ne s'est pas constituée.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2021, l'AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de dire qu'il soit fait application des limites légales de sa garantie.
L'AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que:
-le décompte produit par Madame [F] ne la concerne pas; les rapports mensuels versés au dossier n'ont pas été signés par l'employeur; les heures supplémentaires, à les supposer établies, n'ont pas été effectuées à la demande de l'employeur;
- il n'est pas démontré que l'employeur a été informé des heures supplémentaires réalisées de sorte que la preuve d'une intention de dissimuler ces heures de travail n'est pas rapportée;
- elle s'en rapporte concernant le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis;
- Madame [F] aurait pu produire la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de rupture et le document portant adhésion au contrat de sécurisation professionnelle pour bénéficier de l'assurance couvrant son prêt immobilier; l'éventuel préjudice ne peut être rattaché à son activité professionnelle de sorte qu'il ne relève pas du champ de garantie de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, Madame [F] verse aux débats des relevés intitulés 'rapport mensuel', la concernant personnellement, mentionnant les heures de début et de fin de chaque de journée de travail au cours des mois de juin à décembre 2017.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au mandataire ad hoc d'y répondre utilement.
Pour sa part, le mandataire ad hoc, qui ne s'est pas constitué, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressée.
Toutefois, il ressort du rapport mensuel pour le mois de juin 2017 que la salariée pouvait effectuer des heures de sa propre initiative que l'employeur refusait alors de rémunérer avec l'assentiment de l'intéressée.
Au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier et en l'absence d'autres éléments concernant la charge réelle de travail de Madame [F], la cour retient que celle-ci a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et fixe, par réformation du jugement, sa créance au passif de la procédure collective de la société Parafete à la somme de 1 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 3 juillet au 31 décembre 2017, outre la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, les rapports mensuels des mois de juillet à décembre 2017 ne portent pas la signature de l'employeur (contrairement à celui du mois de juin 2017) de sorte qu'il n'est pas démontré que celui-ci était informé du nombre, relativement faible, d'heures supplémentaires accomplies. L'appelante ne démontre pas que les données qu'elles versent au débat sont issues d'un système de pointage mis en place par l'employeur. Le courrier adressé le 5 février 2018 par Madame [F] à la société Parafete, pour exposer un récapitulatif des heures supplémentaires prétendument accomplies et en réclamer le paiement, apparaît tardif puisque concomitant au prononcé de la liquidation judiciaire.
Le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires prestées n'est donc pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des dispositions des articles 21 et 15 2° de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle que les salariés, comptant moins d'une année d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
En l'espèce, Madame [F] comptait une ancienneté de 8 mois au moment de la rupture du contrat de travail.
Selon les stipulations de l'article 13 de l'avenant 'agents de maîtrise et techniciens' de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, applicables à Madame [F] qui était classée en catégorie D, celle-ci pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires dus au titre du mois en cours et des deux mois suivants, soit la somme de 5 226,13 euros.
Compte tenu de son ancienneté, cette somme aurait dû être versée à Madame [F] dès la rupture de son contrat de travail.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Parafete à la somme de 5 198,11 euros (dans la limite de sa demande) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 519,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rectification d'un bulletin de salaire et du reçu pour solde de tout compte
Alors que le conseil de prud'hommes a donné acte au liquidateur judiciaire d'avoir remis à Madame [F] des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire du mois 2018 de mars rectifié, celle-ci maintient cette demande en cause d'appel.
Toutefois, l'appelante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le liquidateur ne lui a pas remis les documents rectifiés et permettant d' écarter le constat dressé par les premiers juges.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier
Madame [F] ne prouve pas avoir sollicité le bénéfice de l'assurance rattachée à son prêt immobilier suite à la perte de son emploi et s'être vue opposer un refus de garantie au motif que le bulletin de salaire du mois de mars et le solde de tout compte comportaient une mention erronée concernant les modalités de rupture du contrat de travail.
Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier résultant de l'erreur du mandataire liquidateur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Parafete, à payer à Madame [F] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- donné acte à la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'avoir remis à Madame [V] [F] des documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire du mois de mars 2018 rectifié,
- débouté Madame [V] [F] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Madame [V] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame [V] [F] au passif de la procédure collective de la SARL Parafete aux sommes suivantes :
- 1 000,00 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 3 juillet au 31 décembre 2017,
- 100,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 5 198,11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 519,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Ordonne à la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Parafete, la remsie à Madame [V] [F] d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Condamne la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Parafete, à payer à Madame [V] [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [C] MJS PARTNERS, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Parafete, aux dépens de première instance et d'appel,
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir, entre les mains du mandataire ad hoc, le paiement des sommes allouées à Madame [V] [F], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE