Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 18/01945 - N° Portalis DBW3-W-B7C-UNIW
AFFAIRE : Consorts [R] (Me Julien SIMONDI)
C/ CLINIQUE JUGE (SELARL ABEILLE & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [H] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Julien SIMONDI substitué par Maître Laurence GUILLAMOT, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSES
CLINIQUE [13]
SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES substitué par Maître Vittoria OUVRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
HOPITAL PRIVE [14]
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RELYENS venant aux droits de la SHAM
Société d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro D 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Denis PASCAL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Isabelle RAFEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substituée par Maître [T] VOULAND
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES substitué par Maître Arthur GUARILLOFF, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Le 16 janvier 2011, [J] [R] qui souffrait d'une neuro-algodystrophie, a bénéficié à l'hôpital [17] de la pose d'une prothèse totale de genou.
Les suites ont été marquées par une raideur du genou qui a motivé une arthrolyse du genou droit à ciel ouvert réalisée le 11 janvier 2012 par le docteur [W] à la clinique [13].
Les douleurs ayant persisté, monsieur [R] a été hospitalisé le 10 février 2012 à l'hôpital privé de [14] pour une ponction qui a été réalisée le 13 février 2012. À cette occasion, un prélèvement bactériologique a révélé la présence d'un staphylococcus caprae.
Le 6 avril 2012, la prothèse a été déposée et un Spacer a été mis en place.
[J] [R] a ensuite été ré-hospitalisé à l'hôpital privé de [14] entre le 20 et le 26 mai 2012 pour une nouvelle arthroplastie.
Les suites de l'intervention ont été marquées par une persistance des douleurs et du syndrome inflammatoire, de sorte qu'un nouveau prélèvement du genou a été réalisé le 2 décembre 2013, qui a mis en évidence un staphylocoque coagulase négative.
[J] [R] a été ré-hospitalisé entre le 25 mai et le 30 juin 2014 pour une arthrodèse réalisée par le docteur [D] à l'hôpital privé de [14].
Au total, onze interventions ont été pratiquées sur son genou.
Entre-temps, en décembre 2012, [J] [R], son épouse [N] [U] et ses deux filles, [T] et [K] [R] ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Un collège d'experts a été désigné, qui a déposé un rapport concluant que le patient avait souffert de deux infections nosocomiales consécutives.
Cependant, en regard des critères de gravité du dommage, la conciliation n’a pas abouti, de sorte que les consorts [R] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 mars 2015, a désigné un collège d'experts composé des professeurs [C] [I] et [M] [P].
Le rapport d'expertise a été déposée le 22 mars 2017.
Les experts ont conclu à l'existence de deux épisodes infectieux, le premier à Staphylococcus caprae, contracté dans les suites de l'intervention du 11 janvier 2012 réalisée par le docteur [W] au sein de la clinique [13], le second à Staphylococcus epidermis, contracté lors de l'intervention de mai 2012, réalisée à l'hôpital privé de [14].
Par exploit du 30 janvier 2018, [J] [R], [N] [U] épouse [R], [T] [R] et [K] [R] ont fait assigner l'hôpital privé [14], la société clinique JUGE et la CPAM du Var devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 19 septembre 2019 le tribunal a :
- Avant dire droit sur la demande au titre des pertes de gains professionnels de [J] [R] : invité [J] [R] à produire ses bulletins de paie du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ou son avis d’impôts sur le revenu 2012 (sur les revenus de 2011) ;
- Avant dire droit sur les demandes de la CPAM du VAR au titre des dépenses de santé engagées dans l’intérêt de [J] [R] : invité la CPAM du VAR à produire une attestation d’imputabilité détaillant les sommes versées et leur imputabilité aux infections nosocomiales ;
- Avant dire droit sur la demande au titre de la perte de revenus, le préjudice professionnel de [N] [U] épouse [R] et les demandes de la CPAM du Var au titre de la perte de revenus de [N] [U] épouse [R] : ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si l’arrêt de travail et son invalidité sont dus aux dommages causés à son époux par les infections nosocomiales ;
- Condamnéla clinique JUGE à payer à [J] [R] la somme de 2.531,25 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire que lui a causé l’infection nosocomiale contractée dans les suites de l’intervention du 11 janvier 2012 ;
- Condamné l’hôpital privé de [14] à payer à [J] [R] la somme de 10.750 euros euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire que lui a causé l’infection nosocomiale contractée dans les suites de l’hospitalisation de mai 2012 ;
- Condamné in solidum la clinique JUGE et l’hôpital privé de [14] à payer à [J] [R] une somme de 145.055,38 euros en réparation de ses préjudices ;
- Condamné in solidum la clinique JUGE et l’hôpital privé de [14] à payer à [N] [U] épouse [R] une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ;
- Condamné la clinique [13] à payer à la CPAM du Var une somme de 8.595,02 euros en remboursement des indemnités journalières versées à [J] [R] ;
- Condamné l’hôpital privé de [14] à payer à la CPAM du VAR une somme de 43.737,22 euros en remboursement des indemnités journalières versées à [J] [R] ;
- Débouté [N] [U], [T] [U] et [K] [U] de leur demande au titre du préjudice d’accompagnement ;
- Débouté [J] [R] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, du préjudice d’agrément et du préjudice d’angoisse ;
- Débouté la CPAM du Var au titre de la perte de revenus d’[K] [R] ;
- Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
- Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la clinique [13] devra supporter, 70 % des condamnations prononcées (hors DFT), l’hôpital privé de [14] 30 % des condamnations prononcées (hors DFT).
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2021.
Par arrêt du 23 février 2023 la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement, sauf sur le montant des indemnisations et le montant des sommes revenant à la CPAM du Var, et a en outre renvoyé les parties devant le tribunal pour statuer sur le préjudice de madame [N] [R].
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions du 28 août 2023 les consorts [R] demandent au tribunal de condamner in solidum la Clinique JUGE et l'Hôpital privé [14] à payer à madame [N] [R] les sommes de 24.948,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), 10.920 € au titre du déficit fonctionnel permanent (20 % à titre subsidiaire), 330.146 € (20 % à titre subsidiaire) au titre de la perte de gains professionnels futurs après déduction des débours de la CPAM, 69.724,84 € au titre de l'incidence professionnelle (20 % à titre subsidiaire), 2.212,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 22.045 € au titre des frais divers, 4.000 € au titre des souffrances endurées, 35.000 € au titre du préjudice d'affection et 20.000 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels, le tout avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, capitalisés par année échue, et 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [R] expose souffrir d'un syndrome anxio dépressif réactionnel, constaté par son psychiatre, et être en arrêt de travail depuis le 13 février 2014, après la réalisation des arthrodèses au sein de l'Hôpital privé [14]. Elle considère ainsi que ses troubles psychologiques trouvent leur cause dans l'existence du handicap de son époux, et, par ricochet, dans le fait qu'elle est désormais seule à assumer le handicap de leur fille [K] atteinte de la maladie de [X], lequel est attesté par divers documents médicaux.
Contrairement aux conclusions du rapport d'expertise, qui ne conclut qu'à une part d'imputabilité de son état de santé qu'à 20 % aux affections de monsieur [R] et 80 % à la maladie d'[K], madame [R] soutient que le lien de causalité à la maladie de son époux doit être considéré comme exclusif dans la mesure où il suffit que ce fait soit une cause nécessaire du dommage, qui ne serait pas produit dans la survenance de cette cause. Elle considère que dans la mesure où, même si sa fille n’avait pas eu la maladie de [X], elle aurait, du fait des infections contractées par son mari, été quand même en arrêt de travail, la prise en charge doit être intégrale, mais surtout dans la mesure où, si monsieur [R] n’avait pas eu les infections nosocomiales, ils auraient affronté ensemble avec son épouse, comme depuis 2003 la maladie de leur fille. Selon elle, ce n’est que parce qu'elle s’est retrouvée seule pour aider sa fille que les troubles psychiatriques sont apparus.
Par conclusions du 5 juin 2023 la CPAM du Var demande au tribunal de condamner la Clinique [13], l'Hôpital privé [14] et la SHAM à lui payer la somme de 136.824,03 € au titre des débours exposés pour madame [N] [R], outre 1.162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juillet 2023 l'Hôpital privé [14] et son assureur la compagnie REYLENS demandent au tribunal de déclarer madame [R] irrecevable en ses demandes en vertu du principe de l'estoppel, au fond de l'en débouter, à titre subsidiaire de limiter le montant des sommes pouvant lui revenir à 132,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 655,20 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent également au rejet des demandes de la CPAM du Var.
Ils exposent que madame [R] ne peut, sans se contredire, s'opposer à la mesure d'expertise en interjetant appel du jugement du 19 septembre 2019, tout en sollicitant du juge chargé du contrôle des expertises qu'il poursuive l'exécution de cette mesure et en s'appuyant sur les conclusions de l'expert au soutien de ses demandes d'indemnisation.
Au fond, ils font valoir que, répondant à sa mission, l'expert a mis en évidence le fait que les arrêts de travail et l'invalidité de madame [R] ne sont pas en relation directe, certaine et surtout exclusive avec les infections nosocomiales dont a souffert son époux, la part imputable à ces dernières n'étant que de 20 %. Ils ajoutent que madame [R] se trouvait déjà dans un état anxio-dépressif, même en l'absence des affections de son mari, du seul fait de la maladie de sa fille [K], que son arrêt de travail est intervenu 3 mois après l'arthrodèse de monsieur [R], et que leur fille [K], au vu de son compte Facebook est autonome.
La clinique [13] a conclu le 6 juin 2023 au rejet des demandes de madame [R], subsidiairement à l'indemnisation de son dommage à hauteur de 14 %, à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées, et à la suspension de l'exécution provisoire à la constitution de garanties. Elle demande encore la condamnation des consorts [R] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le lien de causalité entre le dommage invoqué et l'infection nosocomiale contractée par monsieur [R] n'est pas établi, l'expertise ayant mis en évidence le fait que l'état anxio-dépressif de madame [R] était pluri-déterminé, due en majorité aux difficultés familiales résultant de la maladie de sa fille. Elle ajoute que les troubles psychiatriques de madame [R] ont commencé en 2014 alors que monsieur [R] a contracté sa maladie nosocomiale en 2012. Subsidiairement, elle fait valoir que l'expert a indiqué que la part du dommage directement imputable à la maladie nosocomiale de monsieur [R] n'est que de 20 %, et que, compte tenu de sa part de responsabilité déjà retenue par les précédentes décisions (70 % ), elle ne peut être tenue au-delà de 14 %.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de madame [R] :
La fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut être retenue dès lors que n'est pas invoquée, devant le juge saisi, une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire.
Aux termes de ses conclusions du 22 février 2019 madame [N] [R] demandait au tribunal, au vu du rapport des professeurs [I] et [P], de condamner la clinique [13] et l'hôpital privé [14] à lui payer une somme de 306.756 € au titre de la perte de revenu des proches.
Elle faisait notamment valoir qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à l'état de santé de son mari, constaté par son psychiatre, être en arrêt de travail depuis le 13 février 2014 et avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 21 août 2017, puis avoir été licenciée le 27 octobre 2017 et placée en invalidité catégorie 2.
Dans son jugement du 19 septembre 2019 le tribunal, considérant que les pièces produites ne permettent pas d'établir de manière certaine que l'arrêt de travail de madame [R] à compter du 13 février 2014 est en lien de causalité certaine et exclusive avec les difficultés médicales rencontrées par son époux, et encore moins que l'incapacité professionnelle dont elle fait état le soit, a ordonné d'office une expertise.
Madame [R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions n°3 devant la cour d'appel, elle faisait valoir notamment qu'elle s'est retrouvée seule pour aider et soutenir sa fille, qu'elle a perdu les ressources psychologiques nécessaires pour affronter seule le handicap de son mari et celui de sa fille, que le fait générateur de ses troubles psychologiques réside donc uniquement dans le fait que monsieur [R] a contracté les infections nosocomiales, et que son arrêt de travail est en lien avec les infections contractées. À titre subsidiaire elle demandait la réformation du jugement sur la mission d'expertise.
Au cours de la présence instance, et le jugement ayant été confirmé sur les chefs de décision relatifs à l'expertise, madame [R] sollicite à nouveau l'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de revenus, pour les motifs rappelés ci-dessus.
Il n'existe entre ses prétentions telles que formulées devant ce tribunal lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 septembre 2019, devant la cour d'appel et au cours de la présente instance, aucune forme de contradiction, dès lors que madame [R] forme les mêmes demandes et pour les mêmes motifs, y ajoutant des demandes à titre subsidiaire pour le cas où le tribunal retiendrait les conclusions du rapport d'expertise du 9 mars 2021. En particulier elle a toujours soutenu, tant devant le tribunal que devant la cour, que le lien de causalité à la maladie de son époux doit être considéré comme exclusif.
De même il ne saurait être reproché à madame [R] d'avoir poursuivi l'exécution provisoire du jugement pendant la procédure d'appel, conformément à ce qu'il avait ordonné, dès lors que la déclaration d'appel ne visait pas ce chef du dispositif.
La fin de non recevoir tirée du principe de non contradiction sera donc rejetée, et madame [N] [R] déclarée recevable en ses demandes.
Au fond, sur le droit à indemnisation :
Aux termes de son rapport, le professeur [G] a indiqué que madame [R] présente un épisode dépressif caractérisé de gravité moyenne à sévère, pluri déterminé. L'imputabilité de cet état est partielle car de causalité familiale autant que conjugale et reliée à la maladie de son époux. Cette part d'imputabilité est évaluée par l'expert à 80 % à l'état de santé d'[K], souffrant de la maladie de [X], et à 20 % à la situation de monsieur [R].
Sur l'évaluation du préjudice, l'expert fixe une date de consolidation au 1er novembre 2015, un déficit temporaire partiel de 25 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, puis à 10 % du 15 août 2014 au 30 octobre 2015, un déficit fonctionnel permanent de 7 %, et indique que les arrêts de travail sont en relation certaine et directe mais non exclusive avec les infections nosocomiales dont a souffert monsieur [R], et qu'il existe des répercussions dans l'exercice des activités professionnelles, une impossibilité de reclassement dans le monde du travail, une inaptitude aux postes en contact avec le public ou avec une responsabilité importante.
La clinique [14] reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à son dire du 20 janvier 2021 ni à celui de la clinique [13] du 1er février 2021, mais n'en tire aucune conclusion sur une éventuelle nullité du rapport.
En outre le dire du 20 janvier 2021 avait pour objet de faire préciser par l'expert que l'état de santé de madame [R] n'était pas exclusif des complications de son époux, ce qui a bien été dit dans les conclusions définitives.
Le dire du 1er février 2021 était relatif à l'impossibilité de reclassement professionnel de madame [R]. Dans son rapport définitif l'expert a bien précisé qu'il s'agissait d'une impossibilité de reclassement dans la seule entreprise où madame [R] exerçait son activité, mais non d'une impossibilité absolue de reclassement professionnel. Il précise sur ce point qu'elle pourrait bénéficier d'une formation permettant d'acquérir des compétences en vue d'un reclassement professionnel.
L'expert a donc tenu compte des dires qui lui ont été adressés, même si la réponse ne figure pas dans un chapitre dédié aux « réponses aux dires » de son rapport, ce qu'aucun texte n'impose.
Les défendeurs soutiennent que la dégradation de l'état de santé de madame [R] serait exclusivement imputable à l'affection dont souffre sa fille. La clinique [13] et l'hôpital privé [14] affirment cependant également qu'[K] [R] n'est nullement handicapée du fait de la maladie dont elle souffre.
En tout état de cause ils ne produisent ni l'un ni l'autre de documents ou pièces médicales de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
Par ailleurs la maladie de [X] dont souffre [K] [R] et les conséquences qui en résultent son largement attestées par les pièces produites aux débats, et notamment le certificat du docteur [B] du 20 juin 2023.
Il sera rappelé, s'agissant du droit à réparation, qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en n'est pas la seule cause.
Cependant madame [R] ne saurait réclamer aux défendeurs à la présente instance la réparation du préjudice qu'elle subit et qui ne résulte que des difficultés rencontrées du fait du handicap de sa fille. Il ne résulte en effet ni du rapport d'expertise ni des autres pièces médicales produites aux débats que son état dépressif actuel résulterait d'une décompensation, comme elle l'affirme, ou serait l'aggravation d'une prédisposition pathologique antérieure qui n'aurait été révélée que par les suites de l'infection nosocomiale de son époux.
Selon le certificat précité du docteur [B], la maladie de [X] dont souffre [K] [R] a été diagnostiquée en 2003 et a nécessité une prise en charge médicamenteuse lourde, plusieurs interventions chirurgicales, a entraîné des douleurs articulaires invalidantes et surtout l'apparition de troubles psychologiques graves avec anorexie mentale sévère nécessitant une prise en charge psychiatrique et un accompagnement familial qui s'est trouvé en premier plan pendant des années.
Dans ces conditions l'expert a pu, sans être contredit par la production d'un élément médical nouveau, fixer à 20 % la part du préjudice de madame [N] [R] imputable à l'état de santé de son époux. En conséquence, la clinique [13] et l'hôpital privé [14] seront in solidum condamnés à indemniser madame [N] [R] dans cette proportion.
Sur la liquidation du préjudice :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l'espèce madame [R] justifie d'une consultation mensuelle chez un psychiatre depuis le 30 mai 2014.
Pour la période antérieure à la consolidation (jusqu'au 1er novembre 2015), elle a donc effectué 18 déplacements, de 76 kilomètres chacun, soit un total de 1 368 kilomètres. Elle possédait à l'époque un véhicule d'une puissance de 4 CV fiscaux. Selon le barème kilométrique pour l'année 2015, les frais exposés à ce titre s'élèvent à 1 368 x 0,493 = 674,42 €. En conséquence l'indemnité revenant à madame [R] s'élève à 20 % de cette somme soit 134,88 €.
B – Pertes de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, soit du 14 février 2014 au 1er novembre 2015. Elle doit se calculer hors incidence fiscale.
Madame [R] justifie par la production de ses avis d'imposition avoir perçu dans les douze mois précédant son arrêt de travail un revenu mensuel moyen de 2.178 €. Pendant la période considérée, soit 20 mois et 16 jours, la perte de salaire d'élève donc à 44.649 €, dont à déduire les indemnités journalières perçues pour 24.948,42 €, soit un total de 19.700,58 €.
L'indemnité revenant à madame [R] s'élève donc à 20 % de cette somme, soit 3.940,11 €.
De même il revient à la CPAM du Var une somme de 4.989,68 €.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
A – Frais futurs :
Madame [R] sollicite l'indemnisation des frais de déplacement pour se rendre à une consultation psychiatrique à raison d'une fois par mois, sans limitation de durée. Le certificat du docteur [A] du 20 juin 2023 fait état d'un suivi toujours en cours à cette date, mais non de la nécessité d'un suivi à titre viager.
Le tribunal ne pourra donc faire droit à cette demande que jusqu'au jour du présent jugement, faute de justification de la nécessité d'un suivi au-delà de cette date.
Du 1er novembre 2015 au 31 janvier 2017, madame [R], qui disposait toujours d'un véhicule de 4 CV, a effectué, comme il a été dit ci-dessus, une distance de 76 km x 15 mois = 1140 km. Le coût des frais de déplacement s'élève donc à 562,02 €.
A compter du 1er février 2017 madame [R] a disposé d'un véhicule de 13 CV fiscaux. Madame [R] a parcouru 76 km x 85 mois = 6 640 km. Le coût des frais de déplacement s'élève donc, selon le barème fiscal actuellement en vigueur, à 5.646,16 €.
Il revient donc à madame [R] la somme de (562,02 + 5.646,16) x 20 % = 1.241,63 €.
B – Perte de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Au jour de la consolidation, madame [R] était âgée de 53 ans. Elle est actuellement âgée de 61 ans. Elle perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er novembre 2015. Dans ces conditions et notamment en raison de son âge et de son handicap, la capacité relevée par l'expert de suivre une formation en vue de trouver un nouvel emploi mieux adapté à son état de santé apparaît illusoire.
La revenu mensuel moyen de madame [R] était, avant son arrêt de travail, de 2.178 € comme il a été vu ci-dessus. Elle perçoit une pension d'invalidité de la CPAM du Var de 1.038,38 € en moyenne par mois, et une pension d'invalidité complémentaire de 427,30 € de l'APGIS, soit une perte de revenus mensuelle de 712,32 €
Pour la période écoulée, du 1er novembre 2015 au 8 février 2024, la perte de gains professionnels s'élève donc à 712,32 x 99,25 mois = 70.697,76 €.
A compter du 9 février 2024, et sur la base du barème de capitalisation le plus récent, la perte de revenus est de 712,32 x 12 x 30,783 = 263.128,16 €.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle.
Il revient donc à madame [R] une somme de (70.697,76 + 263.128,16) x 20 % = 66.765,18 €.
De même il revient à la CPAM du Var une somme de (30113,24 + 81762,37) x 20 % = 22.375,12 €.
C – Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La perte de droits à la retraite, ainsi qu'il a été dit plus haut, a déjà été réparée au titre de la perte de gains professionnels futurs calculée sur la base d'un euro de rente viager. Elle ne peut donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle.
Les demandes de madame [R], formulées uniquement au titre de cette perte, devront donc être rejetées.
III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – Déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Selon le rapport d'expertise madame [R] a subi un déficit temporaire partiel de 25 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, puis à 10 % du 15 août 2014 au 30 octobre 2015.
Sur la base d'une indemnisation de 28 € par jour, ce poste de préjudice s'évalue à 2501,80 €. Il revient donc à madame [R] une somme de 500,36 €.
IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :
A – Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Ce déficit a été fixé à 7 % par l'expert et s'évalue donc, en considération de l'âge de madame [R] au jour de la consolidation, à 10.920 €. Il lui revient donc 20 % de cette somme soit 2.184 €.
L'expert n'a pas mis en évidence d'autres chefs de préjudice. En outre le tribunal n'a pas été saisi d'une demande de complément d'expertise sur d'autres chefs et il n'a pas été fait d'observation, au cours des opérations d'expertise, sur l'existence d'un dommage que l'expert aurait omis d'examiner.
Les autres demandes indemnitaires de madame [R], qui ne sont étayées par la production d'aucune pièce, seront donc rejetées.
Les demandes de madame [R] relatives au titre du préjudice d'affection et des préjudices non patrimoniaux exceptionnels ont déjà été jugées par l'arrêt du 23 février 2023. Elles sont donc irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil les sommes allouées ci-dessus à madame [R] produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 30 janvier 2018. En application de l'article 1343-2 du même code, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière.
Selon ce qui déjà été dit dans le premier jugement, et dans leurs recours entre eux, la clinique [13] devra supporter 70 % des condamnations prononcées, et l'hôpital privé [14] 30 % de celles-ci.
Sur les autres demandes :
L'arrêt du 23 février 2023 a déjà statué sur la demande de la CPAM du Var au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La demande de nouveau présentée à ce titre est donc irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'il ne peut y avoir paiement répété de la même indemnité pour le même sinistre.
La clinique [13], l'hôpital privé [14] et la société RELYENS, qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SIMONDI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clinique [13] et l'hôpital privé [14] seront également condamnés in solidum à payer à madame [R] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare madame [N] [U] épouse [R] recevable en ses demandes, sauf celles formées au titre du préjudice d'affection et des préjudices patrimoniaux exceptionnels, qui sont déclarées irrecevables ;
Condamne in solidum la Clinique JUGE et l'Hôpital privé [14] à payer à madame [N] [U] épouse [R] les sommes de :
134,88 € au titre des frais divers avant consolidation ;3.940,11 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;1.241,63 € au titre des frais futurs ;66.765,18 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;500,36 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;2.184 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal depuis le 30 janvier 2018, et que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour au moins une année entière ;
Déboute madame [N] [U] épouse [R] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et des souffrances endurées ;
Condamne in solidum la Clinique JUGE et l'Hôpital privé [14] à payer à la CPAM du Var la somme de 27.364,80 € au titre de ses débours ;
Déclare irrecevable la demande de la CPAM du Var au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la Clinique JUGE devra supporter 70 % des condamnations prononcées ci-dessus, et l'Hôpital privé [14] 30 % desdites condamnations ;
Condamne in solidum la Clinique JUGE, l'Hôpital privé [14] et la société RELYENS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître SIMONDI conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Clinique JUGE et l'Hôpital privé [14] à payer à madame [N] [U] épouse [R] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,