Texte intégral
ARRET N° 24/30
R.G : N° RG 22/00015 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJB5
Du 28/03/2024
[X]
S.A.S.U. TRANS ARMATURE SERVICE
C/
Société TRANS ARMATURE SERVICE
[X]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 10 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 21/00085
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S.U. TRANS ARMATURE SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Société TRANS ARMATURE SERVICE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [P] [B] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DES FAITS
La société Trans Armature Service est une entreprise en fonderie d'acier. Selon CDI en date du 1er novembre 2019, M. [Y] [X] était engagé en qualité de chauffeur 0Q1.
Par courrier du 21 septembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 septembre 2020. M. [Y] [X] se présentait à cet entretien.
Après entretien la société Trans Armature Service décidait de ne pas poursuivre la procédure de licenciement.
Par courrier du 20 janvier 2021 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé au 29 janvier 2021. M. [Y] [X] se présentait à cet entretien accompagné d'un conseiller du salarié en la personne de M. [B].
Un échange vif intervenait entre ce dernier et M. [W] gérant de la société Trans Armature Service.
La décision était prise de reporter cet entretien.
Par courrier du 30 janvier 2021, M. [Y] [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon requête en date du 5 mars 2021, M. [Y] [X] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir la condamnation de la Société Trans Armature Service au paiement d'indemnité découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes jugeait que la prise d'acte de la rupture de M. [Y] [X] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, (alors que dans les motifs il disait qu'elle produisait les effets d'une démission), déboutait M. [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, le condamnait au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement était notifié le 30 décembre 2021 à M. [Y] [X] et le 27 décembre 2021 à la société Trans Armature Service.
M. [Y] [X] en interjetait appel le 17 janvier 2022 tandis que la société Trans Armature Service en interjetait appel le 20 janvier 2022 dans les délais impartis.
Le conseiller chargé de la mise en état ordonnait la jonction de ces deux procédures sous le n° 22 /15.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 31 mars 2022 signifiées par acte d'huissier du 11 avril 2022 M. [Y] [X] demandait à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
- débouter La société Trans Armature Service de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la prise d'acte de la rupture du CDI est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a manqué à ses obligations en tant qu'employeur,
- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur par rapport à ses actes envers le salarié,
- dire qu'il a subi un préjudice moral du fait de la perte de son emploi sans lui avoir laissé faire la rupture conventionnelle,
- juger que l'employeur n'a pas respecté la procédure de rupture conventionnelle par son attitude,
- condamner l'employeur pour indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1692,64 euros,
- condamner l'employeur pour indemnité pour licenciement légale de 881,10 euros,
- condamner l'employeur pour indemnité compensatrice de préavis de 1692,94 euros,
- condamner l'employeur sur l'indemnité de congés payés sur salaire de 2990,33 euros,
- condamner l'employeur sur l'allocution de dommages et intérêts pour préjudice moral de 6770,56 euros,
- condamner l'employeur à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ces motifs
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- débouter La société Trans Armature Service de l'ensemble de ses demandes y compris l'article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions en date du 20 avril 2022 notifiées à M. [P] [B] CDMT, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 avril 2022 à l'adresse de la CDMT maison des syndicats [Adresse 2], la société Trans Armature Service demandait à la Cour de réformer le jugement rendu le 10 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Trans Armature Service à payer la somme de 2971,22 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- juger que la prise d'acte de la rupture de M. [Y] [X] produit les effets d'une démission,
- débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes,
- condamner M. [Y] [X] à verser à la société Trans Armature Service la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 16 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2023.
Par mail du 4 mars 2023 , M. [P] [B] indiquait à la Cour n'avoir reçu aucune conclusion de la partie adverse.
Par arrêt en date du 23 juin 2023, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date et ordonné à la société Trans Armature Service de notifier ses conclusions à M.[P] [B] défenseur syndical, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification, conformément à l'article 930 -3 du code de procédure civile à la bonne adresse actuelle du défenseur syndical, et renvoyé les parties à l'audience du conseiller de la mise en état du 20 octobre 2023 pour clôture à défaut de conclusions de l'appelant et réservé l'ensemble des demandes.
La société Trans Armature Service a fait notifier ses dernières conclusions et pièces au défenseur syndical à une autre adresse par courrier recommandé réceptionné le 4 août 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023.
MOTIVATION
- Sur la prise d'acte de la rupture
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il ressort expressément de la lettre de prise d'acte de M. [Y] [X] en date du 30 janvier 2021, que ce dernier reproche à l'employeur :
- des faits de harcèlement moral envers sa personne dont la responsabilité incombe à l'entreprise,
- une rupture imputable à l'employeur,
- le rappel des faits est rédigé de la manière suivante : «pour rappel des faits le 21 septembre 2020 vous me remettez une convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement qui se tiendra le 30 septembre 2020, sans aucune notification de décision, lors de cette échange je fus accompagné du conseiller salarié M. [P] [B].Le 29 janvier 2021, vous avez souhaité échanger avec moi sur une demande de rupture conventionnelle. Je me suis présenté dans vos locaux route de Moutte, quel ne fut pas ma surprise vous avez insulté M. [P] [B] le conseiller du salarié qui m'accompagnait et vous l'avez menacé, lui interdisant l'entrée dans votre entreprise. Ces agissements caractérisent votre attitude à mon égard et au non respect de mes droits. Cette rupture prendra effet à la date de non présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi; Lors de mon dernier jour de travail dans l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. '».
Aux termes de ses conclusions le salarié précise que l'historique de la situation montre que l'employeur a usé de son pouvoir de direction pour faire pression physique et morale sur lui. Il rappelle à cet égard qu'il était convoqué le 30 septembre 2020 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement, que l'entretien a généralement pour objet d'instaurer une discussion contradictoire des motifs allégués à l'appui de la décision à l'issue de laquelle après un délai de réflexion, l'employeur maintient ou renonce à son intention de licencier ou inflige une sanction disciplinaire plus légère; qu'en l'espèce à l'issue de l'entretien, l'employeur n'a pas donné de suite administrative à son pouvoir disciplinaire et que plus tard le 20 janvier 2021, il lui a remis un courrier en main propre contenant une demande de rupture conventionnelle; qu'il a accepté de se rendre à l'entretien accompagné du conseiller du salarié comme il en avait le droit rappelé dans la lettre de convocation à cet entretien, mais que lorsqu'il s'est présenté avec le conseiller, l'employeur a refusé la présence de ce dernier allant jusqu'à l'insulter .
Il fait valoir d'une part que l'employeur ne peut user et abuser de son pouvoir disciplinaire pour créer un sentiment d'anxiété chez le salarié alors qu'il est demeuré sans notification des suites données à la sanction envisagée après l'entretien préalable du 30 septembre 2020. Il indique à cet égard avoir compris que sa vie professionnelle serait mise à mal, lorsque l'employeur lui a dit que «cet entretien c'est un électrochoc pour te remettre d'aplomb».
Il déplore par ailleurs que l'employeur se soit opposé sans raison valable à la présence du conseiller du salarié lors de l'entretien du 29 janvier 2021 pour la rupture conventionnelle envisagée.
Il invoque la peur ressentie lors de cet entretien préalable du 29 janvier 2021, et craignant pour sa santé physique et morale indique avoir préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il relève que l'employeur n'a pas contesté l'existence d'une vive altercation avec le conseiller du salarié.
SUR CE,
Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Aux termes de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 (') le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de suivre un raisonnement en trois étapes :
- en premier lieu, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- en deuxième lieu, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- en troisième lieu, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte évoque deux faits de harcèlement moral:
- une convocation à un entretien préalable à un licenciement, puis un entretien préalable au licenciement, sans suite administrative après cette entretien, générant chez lui une anxiété,
- le refus qui lui a été opposé d'être accompagné d'un conseiller du salarié lors de l'entretien du 29 janvier 2021, prévu pour évoquer la rupture conventionnelle.
Outre sa lettre de prise d'acte, il produit :
un récit sur sa situation au travail adressé au conseil des prud'hommes,
un courrier du conseiller du salarié, adressé à l'inspection du travail en date du 23 février 2021, rapportant que l'employeur a refusé qu'il entre dans ses locaux, le menaçant et l'insultant, précisant que la responsable de ressources humaines a proposé le report du rendez vous,
une attestation du salarié lui même rapportant sensiblement les mêmes faits et ajoutant que l'employeur lui demandait d'entrer seul dans son bureau, qu'il avait peur et ne savait quoi faire, le conseiller lui a dit que s'il rentrait seul ce serait à ses risques et périls,
Il s'avère qu'après entretien préalable au licenciement, aucune sanction n'a été prise contre le salarié et la seule convocation à entretien préalable sans qu'aucune sanction ne lui ait été notifiée signifie à l'évidence que l'employeur y a renoncé après s'être entretenu avec le salarié.
En l'absence d'éléments supplémentaires de nature à caractériser l'existence de menaces régulières de sanction de la part de l'employeur, de multiplications de procédures disciplinaires ou d'autres agissements répétés de harcèlement moral ayant pour effet une dégradation de conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir, cette absence de notification de sanction ne saurait présumer d'un harcèlement moral.
En effet il n'est produit aucune pièce (témoignages, certificat médical, lettre à l'employeur pour se plaindre d'un harcèlement moral) permettant de présumer d'un stress ou d'une anxiété consécutifs à des agissements répétés de harcèlement moral ou même d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité ou à ses droits.
Il n'est pas contesté que le jour prévu pour l'entretien préalable à une rupture conventionnelle, un vif échange a eu lieu entre l'employeur et le conseiller du salarié, cependant la teneur exacte n'est pas connue de la Cour. En effet, le courrier du conseiller du salarié impliqué dans cette altercation, adressé à l'inspection du travail et l'attestation du salarié sont insuffisante
s à eux seuls pour confirmer que le conseiller choisi par le salarié aurait été empêché par l'employeur d'accompagner ce dernier et insulté, ce d'autant que la lettre de convocation à cet entretien rappelait à M. [Y] [X] justement le droit de se faire assister d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller extérieur à choisir sur une liste dressée à cet effet par le préfet de la Martinique à consulter à la mairie ou à l'inspection du travail.
En outre, il n'est pas contesté qu'il a été proposé par l'employeur ou son représentant chargé des ressources humaines de reporter l'entretien.
Il s'ensuit que d'une part les motifs du conflit sont inconnus de la Cour, qu'aucun conflit n'a eu lieu avec le salarié lui même, que le conflit entre l'employeur et le conseiller du salarié n'est pas un élément de harcèlement moral à l'endroit du salarié et ne pouvait ainsi justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture étant qualifiée de démission, M. [Y] [X] est mal fondé en ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale, d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice moral découlant de la perte d'emploi
M. [Y] [X] demande à la Cour de dire qu'il a subi un préjudice moral du fait de la perte de son emploi sans lui avoir laissé faire la rupture conventionnelle. Or précisément M. [Y] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il n'est pas contesté que la responsable des ressources humaines a proposé le report de l'entretien pour une rupture conventionnelle en raison du vif échange intervenu entre l'employeur et le conseiller du salarié.
Dès lors M. [Y] [X] qui a décidé prématurément de la rupture de son contrat de travail, ne saurait reprocher à son employeur de ne pas lui avoir laissé l'opportunité de réaliser une rupture conventionnelle. Le préjudice qu'il subit du fait de la perte de son emploi n'est pas imputable directement à une faute de l'employeur mais à la seule prise d'acte de son contrat de travail sans qu'il ait pu démontrer au terme de cette procédure d'appel la matérialité de manquements graves imputables à l'employeur empêchant la rupture du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la perte d'emploi sans qu'il n'ait eu le temps de faire une rupture conventionnelle est donc rejetée comme en première instance.
- Sur l'indemnité de congés payés
Aux termes de l'article L 3141-28 du code du travail «lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L 3141-24 à L 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur».
le Conseil de Prud'hommes a relevé dans ses motifs que le contrat de travail prévoyait un salaire brut de 2000 euros pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
Il mentionne qu'à la lecture dudit contrat de travail et d'un tableau produit aux débats par le salarié l'employeur est redevable de la somme de 2971 22 euros.
Le contrat de travail stipule une rémunération mensuelle brute de 1692,64 euros auxquels s'ajoutent une indemnité de panier jusqu'à 22 euros par mois et une indemnité de transport de 64 euros par mois. Aucun tableau mentionnant une telle somme due au salarié n'est produit aux débats en cause d'appel.
En revanche en cause d'appel, le salarié sollicite en application de l'article L 3141-24 du code du travail une indemnité de congés payés non pris de 2990,33 euros correspondant à 53 jours.
Il produit un décompte correspondant à 10, 5 jours acquis et 7 jours pris pour la période de novembre 2019 à mai 2020 et pour la période de juin 2020 à janvier 2021, de 9 jours acquis et 11 jours pris. Total 19, 5 jours acquis et 11 jours pris, soit un reliquat de 8,5 jours. Force est de constater que ce tableau est incompréhensible puisque le total ne tient pas compte des jours pris. En outre le salarié prétend dans ses écritures qu'il bénéficie d'un décompte de 53 jours sans autre explication.
En revanche, le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 mentionne au titre des CP pour la période 2020/ 2021, 22, 50 jours acquis et 14,50 jours pris, soit un reliquat de 8 jours et au premier janvier 2021, 10, 5 jours restant dus au jour de la prise d'acte de la rupture.
Le solde de tout compte mentionne l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié d'un montant total de 1036,76 euros, sans que le salarié n'expose en quoi ce calcul est erroné. Il apparaît donc que le salarié a été rempli de ses droits.
En conséquence sa demande non motivée ni fondée est rejetée
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 19 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] [X] produit les effets d'une démission,
Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [X] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente