Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03309 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHULT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01142
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024 et prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête en omission de statuer déposée par M. [B] [L] concernant l'arrêt prononcé par cette cour, le 06 janvier 2023, dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que consécutivement à l'arrêt rendu par cette cour le 06 janvier 2023, M. [B] [L] a formé, le 28 février 2023, une requête en omission de statuer sur les demandes régulièrement formées suivantes :
- sur la valeur calculée en détail de la 1/2 pension de base salariée de 756,71 euros, exposée au chapitre IV §1 page 21 et pièce n°26 qui n'a pas été statué,
- sur la valeur calculée en détail de a 1/2 pension de base ex RSI de 847,49 euros exposée au chapitre IV §2 page 21 et pièce n°26bis qui n'a pas été statué,
- sur la valeur formée des arriérés de 77 847,74 euros pas 21 et pièce n°27 colonne 3 de la pension salariée au 31-12-22,
- sur la valeur formée des arriérés de 8 670,39 euros pas 21 §4. Pièce n°27 colonne 4 de la pension ex-RSI au 31-12-22.
Par arrêt du 06 janvier 2023 la présente cour a :
- rejeté la demande de réouverture des débats présentée par M. [L] par courrier daté du 20 novembre 2022.
- déclaré l'appel recevable ;
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2016 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour préjudice fiscal ;
L'a confirmé pour le surplus,
Y ADDITANT :
- jugé que M. [L] a valablement demandé à la CNAV à bénéficier de ses droits à retraite par l'imprimé réglementaire cerfa en date du 04 décembre 2014,
-jugé que le point de départ de la retraite de base de M. [L] doit être fixé au 1er janvier 2015,
-jugé que la CNAV doit liquider les droits à retraite de base de M. [L] à effet du 1er janvier 2015 et régler rétroactivement à M. [L] les arriérés de pension du régime de base à compter de cette date sur les bases estimées par la caisse le 04 février 2015, devant être réactualisées pour tenir cependant compte de la validation à venir des 2 périodes assimilées au titre du chômage pour l'ACCRE pour l'année 2004,
-débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 164 550 euros correspondante aux prestations non perçues à titre de dommages intérêts,
-débouté M. [L] de sa demande de condamnation de la CNAV à lui payer la somme de 4 690 euros au titre du préjudice cotisations CSG retraite,
-condamné la CNAV à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice fiscal,
-débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la CNAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Par conclusions écrites développées succintement à l'oral, M. [B] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'i1 a débouté M. [L] de ses demandes sur les bases, règles et donc valeurs des droits de sa retraite de base,
- juger que M. [B] [L] a valablement argumenté et exposé que réglementairement il n'existe qu'un seul régime dit régime de base (d'état), dans lequel ses deux activités, salariée et indépendant, y sont affiliées depuis les réformes successives de 1973 en l'occurrence,
- juger que la CNAV commet une faute en désaffiliant l'activité indépendant du régime de base d'état, que les trimestres cotisés comptent pour la durée d'assurance comme pour le taux réduit dans l'algorithme de calcul de droits,
- ordonner la CNAV à intégrer les 28 trimestres d'activité indépendant avec les autres 103 trimestres de la l'activité salariée du même bilan de carrière,
dans la 'Durée assurance ' (algorithme de calcul réglementaire),
- dire donc que la CNAV doit fixer la valeur de 131 trimestres pour la «durée assurance '' de M. [L], pour les calculs des droits à payer par activité,
- constaté que l'estimation de pension salariée à 425,25 euros de la CNAV est fausse en ce que la CNAV a pris la valeur de 103 trimestres comme « durée assurance » au lieu de 131 légaux,
- statuer qu'au titre du régime de base la CNAV a violé la règle des 25 meilleurs années à retenir, et qu'e1le a commis une faute préjudiciable énorme en retenant six plus mauvaises années incomplètes ou mixtes,
- ordonné la CNAV à retirer les années 2005, 1995,1992, 2003, 1975 et 1081 les plus mauvaises,
en vertu de la règle des 25 meilleurs années,
- dit que la moyenne revenu de 21442,12 € est fausse par violation de la règle des 25 meilleurs années, et donc l'estimation de 425,25 euros activité salarié de la CNAV est doublement fausse, elle sera rejetée,
- juger et statuer que le salaire moyen de 29 548,4 euros est conforme à l'activité salariée de M. [L] en ce qu'i1 respecte la règle des 25,
- juger et statuer donc le calcul de 745,33 € pension de statut salarié valeur janvier 2015 est conforme, en ce qu'il respecte la durée d"assurance de 131 T, du taux réduit de 38,125 % et des 165 trimestres dus au titre régime de base,
- juger et statuer que le revenu moyen annuel activité ex-RSI de 33 088,99 euros est conforme à la réglementation en ce qu'il respecte la règle des 25,
- juger donc le calcul de 834,75 euros droits à retraite personnelle activité ex-RSI reprise par la CNAV est conforme en ce qu'i1 respecte la durée d'assurance de 131 T, du taux réduit de 38,125 % et des 165 trimestres dus au titre régime de base, en une seule fois dans un délais de 15 jours après notification du jugement
En conséquence,
- condamner la CNAV à fixer la valeur de la pension mensuelle activité salarié à 745,33 euros valeur janvier 2015,
- condamner la CNAV à fixer la valeur de la pension mensuelle activité ex-RSI devenue CNAV à 834,75 euros valeur janvier 2015
En conséquence,
- condamner la CNAV à régler à M. [L] les arriérés revalorisés de pension du régime de base calculés séparément par activité à compter du1er janvier 2015 et totalisant 187 679 euros au 29 février 2024.
En toute hypothèse,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du ler janvier 2015 avec anatocisme.
- condamner la CNAV à payer à M. [L] la somme de 187 679 euros correspondante aux prestations non perçues à titre de dommages et intérêts en une seule fois dans un délais de 15 jours après notification du jugement.
- condamner la CNAV à payer la somme de 33 232 euros, à parfaire, au titre du préjudice fiscal subi par M. [L], déduction de la provision de 2 000 euros déjà versés,
- condamner la CNAV à payer la somme de 5341 euros à parfaire au titre du préjudice cotisations CSG retraite subi par M. [L].
A l'audience M. [L] maintient qu'il forme une requête en omission de statuer et confirme qu'il a également formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 06 janvier 2023.
La CNAV demande à la cour de :
- rejeter la requête en omission de statuer,
- débouter M. [L] de ses demandes.
La CNAV fait valoir que la cour a répondu, dans son arrêt du 03 janvier 2023 à l'intégralité des demandes formulées par M. [L] lors de l'audience du 03 novembre 2022 et que par sa requête du 28 février 2023, il entendait faire rejuger son affaire en reformulant les mêmes demandes et en en formulant de nouvelles.
SUR CE, LA COUR
L'article 463 du code de procédure civile dispose que :
"La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.".
Dans sa requête initiale et dans ses dernières conclusions écrites, M. [B] [L] évoque des demandes sur lesquelles le tribunal et la cour ont régulièrement statué ainsi que cela apparaît clairement à la lecture du dispositif de l'arrêt en cause ci-dessus transcrit, mais également des nouvelles demandes à propos desquelles il ne peut y avoir d'omission de statuer.
M. [L] ne démontre aucune omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 06 janvier 2023 et ne vise qu'à remettre en cause une décision de justice. Il se plaint notamment de ce que, alors qu'il a cotisé à la fois au régime des indépendants et au régime général, soit largement plus de 165 trimestres si on les ajoute, les deux retraites sont traitées séparément ce qui est pour lui un gros préjudice.
Les demandes qu'il formule sont en outre des demandes d'exécution d'une décision de justice déjà rendue.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en rectification d'une omission de statuer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE la requête en omission de statuer concernant l'arrêt n° 16/14433 rendu le 06 janvier 2023 entre M. [B] [L] et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [L].
La greffière La présidente
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