Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3C
Jugement n° 2020021783 rendu le 10 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Société DG Cables agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Ramery Energies
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ramery Energies agence electric (la société Ramery) est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
La société par actions simplifiée DG Cables est spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Le 2 mai 2019, la SAS Ramery, entrepreneur principal, a signé un marché de sous-traitance avec la société DG Cables, pour un chantier à Helemmes, pour la réalisation d'une prestation de tirage de câbles de grosses sections, moyennant un prix global et forfaitaire d'un montant de 118 565,86 euros HT,
Un différend est apparu entre les parties sur le montant des travaux à régler.
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2020, la SAS DG Cables a fait délivrer assignation à la société Ramery devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de travaux supplémentaires pour la somme de 60 660,26 euros, outre les pénalités de retard prévues à l'article L441-6 du code de commerce à compter du 18 novembre 2019, avec capitalisation des intérêts par années entières. La société Ramery a considéré au contraire que la société DG Cables lui devait un solde de marché de 3 877,43 euros.
Par jugement contradictoire du 10 février 2022, le tribunal de commerce a :
- débouté la SAS DG Cables de sa demande de paiement des factures émises par elle, pour un montant de 60 660,26 euros,
- débouté la SAS Ramery Energies de sa demande de paiement du devis de 22 660,59 euros,
- condamné la SAS Ramery Energies à payer à la SAS DG Cables la somme de 18 783,16 euros,
- condamné la SAS DG Cables à payer à la SAS Ramery Energies, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS DG Cables aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, la société SAS DG Cables a interjeté appel du jugement, critiquant les dispositions de la décision l'ayant déboutée du paiement de ses factures pour un montant de 60 660,26 euros, condamnée à payer à la société Ramery la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société DG Cables demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, de :
- sur l'appel principal
- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lille en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement des factures émises par elle pour un montant de 60 660,26 euros, condamnée à payer à la SAS Ramery Energies Agence Eléctric la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens,
- statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer du chef des intérêts et de la capitalisation,
- condamner la SAS Ramery Energies Agence Electric, à lui payer la somme de 60 660,26 euros,
- dire que cette somme sera assortie des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 18 novembre 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts par années entières,
- débouter la SAS Ramery Energies Agence Electric de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SAS Ramery Energies Agence Electric à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- sur l'appel incident,
- dire la SAS Ramery Energie Agence Electric recevable mais mal fondée,
- la débouter en conséquence de ses demandes incidentes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la SAS Ramery demande à la cour de :
- débouter la société DG Cables de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 février 2022, en ce qu'il a débouté la SAS DG Cables de sa demande de paiement des factures pour un montant de 60 660,26 euros, condamné la société DG Cables à payer la société Ramery Energies la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SAS DG Cables aux entiers dépens,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 février 2022, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement du devis de 22 660,59 euros, condamnée à payer à la société DG Cables la somme de 18 783,16 euros,
- en conséquence :
- débouter la société DG Cables de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société DG Cables à lui payer la somme de 11 856,59 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner la société DG Cables à lui payer la somme de 22 660,59 euros au titre des réparations des dégradations imputables à l'appelante,
- dire qu'en conséquence, le solde du marché de la société DG Cables est de 3 877,43 euros au profit de la société concluante, et condamner en conséquence la société DG Cables à le lui payer, avec intérêts à compter du 18 novembre 2019,
- condamner la société DG Cables à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023.
MOTIVATION
Les moyens développés par la société DG Câbles au soutien de son appel portant sur sa demande au titre des travaux supplémentaires ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera seulement ajouté ce qui suit.
La société DG Câbles soutient essentiellement que la société Ramery a accepté la notion de forfait mais uniquement pour ce qui faisait l'objet du devis.
Elle ajoute que le contrat prévoit un forfait par référence au devis initial dans ces termes : « Global et forfaitaire pour les quantités de câbles indiquées dans notre devis ».
Elle en déduit que les travaux dont le paiement est demandé, excédant les sommes initialement prévues au devis, sont hors le marché initial à forfait.
En outre, elle considère que si le contrat prévoit que les travaux supplémentaires doivent faire l'objet d'un écrit, il est néanmoins manifeste que la clause ne prévoit aucun formalisme.
Or, elle expose que la société Ramery a signé des « attachements sollicitant les travaux supplémentaires à son sous-traitant, ainsi que des avenants, étant ainsi justifié de bordereaux de tâches complémentaires.
Elle fait valoir que la société Ramery fournissait le matériel, à savoir le câble et, qu'à cette occasion, ses salariés, qui ont un mandat apparent à l'égard du sous-traitant, ont fourni le câble et signé l'ensemble des documents produits.
Elle considère en définitive que l'ensemble des éléments établit bien que la société Ramery a commandé les travaux supplémentaires auprès de la société DG Câbles et que ces travaux réalisés et acceptés sont dus.
Au contraire, la société Ramery soutient que s'agissant uniquement d'un marché à forfait, le prix n'est nullement modifiable sauf à démontrer un accord exprès de l'entreprise principale respectant le formalisme contractuel convenu entre les parties.
Elle reproche au sous-traitant d'avoir exigé le paiement de 30 020,51 euros, alors que ces prétendus travaux supplémentaires n'ont correspondu à aucun devis présenté et ont été valorisés unilatéralement, selon elle contrairement aux dispositions contractuelles et « aux usages ».
Elle fait valoir que nulle commande n'a été passée, ce qui serait reconnu par le sous-traitant par écrit le 28 novembre 2019 et le 12 mai 2020.
Sur ce, il sera rappelé avant tout qu'en application de l'article 1793 du code civil, le sous-traitant qui s'engage envers l'entrepreneur principal à exécuter un marché de travaux à forfait, ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit.
Or, en l'espèce, la commande de travaux sous-traités, établie à l'entête de la société Ramery et portant la référence d'enregistrement ACT 07-00186, a pour objet un devis n° 19-02-3234D de la société DG Câbles, qui décrit les prestations comme étant essentiellement des tirages de câbles répartis selon trois rubriques : soit en fourreaux sous dalle, soit en chemins, soit en mise à la terre. Pour chacune des rubriques, les types de câbles et la longueur pour chaque type sont précisés. Il est précisé que la fourniture d'une nacelle est à la charge du sous-traitant.
Le contrat de sous-traitance du 2 mai 2019 produit par la société DG Câbles, non contesté par la société Ramery, est encore formé, notamment, par les conditions générales.
Les premiers juges ont exactement rappelé à cet égard que les conditions générales (point n°5) prévoient que ne seront considérés comme des travaux supplémentaires « que ceux faisant l'objet d'un avenant à la présente commande ou d'une autre commande ».
Par conséquent, peu important que le contrat prévoie que la fourniture des câbles soit à la charge de la société Ramery, il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la mention manuscrite des conditions particulières du contrat indiquant « Global et forfaitaire pour les quantités de câbles indiquées dans notre devis », qui laisse subsister la mention dactylographiée selon laquelle « Les travaux objet de la présente commande, seront réalisés pour un prix global et forfaitaire hors taxes non révisables et non actualisable de 118 565,86 euros » doive conduire à considérer que le caractère forfaitaire stipulé du marché n'a pas concerné les quantités de câbles excédant celles figurant au devis émis.
La cour doit retenir, par conséquent, que la relation contractuelle en cause est régie, s'agissant de la commande de travaux supplémentaires au regard du devis déjà mentionné, par la règle de la commande écrite.
Il n'est pas établi que les bordereaux de travaux ou attachements ayant servi à élaborer la facture du 18 octobre 2019 d'un montant de 30 639,75 euros, ou encore la facture du 16 novembre 2020 d'un montant de 30 020,51 euros - cette dernière mentionnant expressément correspondre à des travaux supplémentaires au regard du devis initial et de la commande initiale - se rapportent à des travaux autres que supplémentaires au regard de ce devis et de cette commande.
Cependant, la société DG Câbles prétend se faire payer des travaux qu'elle a facturés sous la référence des mêmes numéros de devis et numéro de commande que ceux déjà indiqués, sans toutefois produire de devis correspondant. Si un courriel adressé par la société Ramery à la société DG Câbles le 17 juillet 2019 évoque un avenant comme titre d'une pièce jointe, celle-ci n'est nullement produite tandis que la société Ramery conteste l'existence de tout avenant justifiant la commande des travaux litigieux.
Force est de constater que le courriel annonce un avenant avec décomposition des prix globale et forfaitaire, reprenant les changements de section et/ou de longueur de câbles ; néanmoins, faute de production de ce document, la cour ne peut pas retenir l'existence d'un avenant justifiant les travaux supplémentaires réclamés.
Nulle preuve de toute autre forme de commande n'est par ailleurs rapportée.
Le courrier échangé entre les parties confirme d'ailleurs l'absence de toute commande.
Ainsi, par courriel du 28 novembre 2019, la société DG Câbles réclamait la « commande de régularisation de 30 020,51 euros correspondant aux travaux supplémentaires sur le chantier ». Ce courriel a donné lieu à quatre relances rédigées dans des termes identiques.
Si la société DG Câbles soutient, depuis la lettre postérieure de mise en demeure de son conseil, que les commandes ont été passées par le chef de chantier, il ne peut toutefois être considéré que les bordereaux de travaux produits à l'appui de la facture du 18 octobre 2019, qui ont été établis par le sous-traitant et ont été signés par le chef de chantier, constitueraient des commandes de travaux supplémentaires, dès lors qu'elles ne le précisent pas, qu'il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure les travaux mentionnés se rattachent ou non à l'exécution des travaux compris dans le devis initial, rien ne permettant davantage à la cour de retenir que la société Ramery ait accepté une offre de prix préalablement à la réalisation de ces travaux. Selon les bordereaux, la signature du chef de chantier a eu pour seul effet d'impliquer l'accord de l'entrepreneur principal sur le contrôle et la qualité de la prestation du sous-traitant.
En outre la circonstance que l'entrepreneur principal ait fourni les câbles au titre du marché ne démontre pas non plus en l'espèce que celui-ci ait été à même de suivre de ce seul fait si les câbles figurant sur les prétendus bordereaux de travaux supplémentaires étaient déroulés ou simplement déplacés, n'étant pas établi que les bordereaux se rapportent à l'une ou l'autre opération.
Rien ne permet de retenir non plus que ces bordereaux signés par le chef de chantier aient pu valoir ratification écrite d'une commande effectuée sans écrit préalable à la réalisation des travaux.
Les plannings fournis ne permettent pas non plus à la cour d'identifier d'éventuels travaux supplémentaires.
En l'absence de preuve de toute commande de travaux supplémentaires, l'argumentation de la société DG Câbles fondée sur le mandat apparent du chef de chantier pour passer commande est inopérant.
Le jugement entrepris ne peut toutefois pas être confirmé en ce qu'il a condamné le sous-traitant à des pénalités de retard à hauteur du montant plafonné de dix pour cent du marché, soit 11 856,59 euros.
En effet, alors que la pénalité stipulée d'application « automatique » à l'article 6 des conditions générales du contrat est de 1 000 euros par jour de retard, montant plafonné à 10% du montant du contrat de sous-traitance, les parties ont également expressément stipulé que les délais mentionnés au contrat s'entendaient « suivant planning ». Or, aucun planning modificatif de l'engagement initial n'apparaît avant l'échéance de la semaine 30, celle initialement retenue dans le contrat de sous-traitance.
Cependant, si les travaux devaient initialement être achevés pour la semaine 30 de 2019, soit le 26 juillet 2019, le sous-traitant rapporte la preuve d'avoir signalé à l'entrepreneur principal, par courriel du 11 juin 2019 reçu et non contesté avant la présente procédure judiciaire par le destinataire, une cause de retard qui ne lui était pas imputable, à savoir des pertes de temps par des défauts de livraisons à temps du matériel, la semaine précédent le courriel et encore le mardi 11 juin 2019.
Contrairement à ce qu'affirme l'entrepreneur principal, ce courriel, situé dans l'ensemble du courrier échangé entre les parties, démontre la réalité de cette cause de retard imputable au seul entrepreneur principal.
L'entrepreneur principal échoue de son côté à rapporter la preuve de la cessation de cette cause de retard, ou du caractère limité et déterminé de ses effets. La cour n'est pas même en situation de pouvoir estimer que cette cause a cessé au plus tard à une certaine date de la réalisation du chantier.
Par conséquent, il n'est pas possible d'ajouter la durée de la cause de retard à la date initiale de fin de chantier, pour déterminer la date de fin de chantier applicable et en déduire ainsi le nombre de jour de retard entraînant l'application de la pénalité de retard.
Cependant, alors que les parties ont stipulé que les délais d'exécution mentionnés au contrat s'entendent suivant planning, il est établi que le maître d'ouvrage donnait des préconisations d'avancement des travaux, par exemple par courriel du 5 août 2019, et le sous-traitant rapporte encore la preuve d'avoir reçu de l'entrepreneur principal un planning du 23 août 2019 ainsi que de lui avoir transmis un planning d'exécution des travaux sous-traités le 10 septembre 2019, auquel celui-ci a répondu le 11 septembre 2019.
Rien ne démontre que l'un ou l'autre de ces plannings ait prévu la date de fin du chantier. En particulier, concernant le dernier planning, selon l'entrepreneur principal rédacteur du courriel de réponse, son caractère impératif portait uniquement sur le fait que tous les câbles devaient être dans le « TGBT » avant le 17 septembre 2019 à 8 heures.
L'entrepreneur principal a ainsi précisé qu'au-delà de cet engagement, il serait en mesure d'appliquer des pénalités de retard. La raison du caractère impératif de cette échéance du 17 septembre 2019 est expliquée par l'entrepreneur principal dans ce même courriel ; il s'est agi uniquement des opérations de préparation et de coulage de la dernière dalle en béton, rendant le chantier indisponible pendant dix jours après.
Si les premiers juges ont relevé que les factures du sous-traitant et les bordereaux déjà mentionnés établissent que les travaux s'étaient poursuivis en semaines 42, 45 et 46, soit jusqu'au 18 novembre 2019, rien n'indique cependant que les travaux visés au planning adopté le 11 septembre 2019 - soit essentiellement que tous les câbles soient dans le « TGBT » au 17 septembre 2019- n'aient pas été achevés à cette date. En tout état de cause, la cour ne peut pas le déduire du rapprochement de ce planning avec les bordereaux de travaux ou les factures, ni d'aucun autre élément du dossier.
En outre, rien ne prouve que les opérations nécessaires à l'achèvement des travaux et devant être faites à la suite de celles envisagées dans le planning du 11 septembre 2019 - dont il n'est pas prouvé qu'il ait prévu l'achèvement des travaux, puisque le planning laisse expressément un certain nombre de prestations en attente après la semaine 38 ou 39-, aient été exécutées avec retard, dès lors qu'il n'est pas possible, en présence d'une cause de retard imputable à l'entrepreneur principal dont l'incidence n'est pas déterminée, de décompter le jour d'achèvement des travaux à partir du début de l'intervention du sous-traitant sur le chantier.
Si rien ne prouve que l'entrepreneur principal ait empêché la bonne exécution du contrat par son cocontractant à compter de l'adoption de ce planning, rien ne prouve non plus que le retard éventuel accumulé avant cette adoption soit sans rapport avec la cause de retard imputée à l'entrepreneur principal.
Par conséquent, rien ne permet de retenir que la date de fin de chantier excède celle qui résulte du contrat initial, modifiée par une cause de retard imputable à l'entrepreneur principal mais d'effet indéterminé d'une part, et ayant en outre fait l'objet de différents plannings qui ont, de par les stipulations des parties, modifié le délai de réalisation initial, tel celui du 23 août 2019 allant jusqu'en semaine 37, ou tel celui adopté le 11 septembre 2019, prévoyant des opérations en attente après la semaine 39 sans que l'entrepreneur principal ne considère pour autant que cela devait entraîner l'application des pénalités de retard, réservée alors au seul retard éventuel concernant le placement des câbles dans le «TGBT ».
Par conséquent, les conditions d'application de la pénalité contractuelle ne sont pas réunies et le jugement entrepris doit être réformé de ce chef, l'entrepreneur principal devant être débouté de sa demande.
Et s'agissant de l'appel incident, les premiers juges ont débouté la société Ramery de sa demande en paiement du montant d'un devis de 22 660,59 euros correspondant, selon la demande, au coût de réparation des dégradations engendrées par une nacelle utilisée par le sous-traitant, reprochant à ce devis le fait qu'il n'était pas probant des dommages causés par le sous-traitant. Le tribunal a fait grief à cette pièce d'être tardive, établie par la partie même qui s'en prévaut, non contradictoire et d'avoir été remise dans des conditions excluant que le sous-traitant puisse en évaluer la pertinence.
Ce devis indique représenter le coût de réparations rendues nécessaires par des dommages subis par des flancs et des supports de bande radiantes, par des supports de tuyauteries, et par le sol.
Toutefois, alors que le sous-traitant a expressément et exclusivement reconnu par courrier sa responsabilité pour les conséquences dommageables d'une fuite d'huile de la nacelle qu'il utilisait, l'entrepreneur principal n'établit pas de lien de causalité entre les dommages subis aux bandes radiantes et aux supports de tuyauteries qu'il invoque et un manquement contractuel du sous-traitant.
Les photographies produites par l'entrepreneur principal ne suffisent pas à une telle démonstration pour tout ce qui ne concerne pas les conséquences dommageables des fuites d'huile.
Concernant ces fuites d'huiles sur le sol depuis la nacelle utilisée par le sous-traitant, elles sont reconnues et corroborées par une photographie, et il est ainsi démontré que l'entrepreneur principal a dû procéder à une remise en état, de sorte que le principe du préjudice découlant du manquement du sous-traitant est prouvé.
Alors que pour la remise en état du sol, la société Ramery réclame 7 592,17 euros pour 20 mètres carrés de surface aux termes du devis dont les valorisations sont contestées, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer la somme de 3 500 euros en compensation des coûts de reprise, incluant la fourniture et la main d''uvre.
Par conséquent, le jugement sera réformé sur ce point, la société DG Câbles étant condamnée à payer cette somme à la société Ramery.
Par conséquent, le jugement sera réformé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ramery à payer 18 783,16 euros au titre du solde de marché.
Le solde de marché s'établit en effet à la somme de 118 565,86 euros diminuée des paiements effectués pour 87 926,11 euros, soit la somme de 30 639,75 euros.
S'agissant de l'omission de statuer invoquée par la société DG Câbles, une telle omission résulte bien du jugement entrepris, qui ne s'est pas prononcé, d'une part, sur la demande de voir condamner la société Ramery à payer en sus de ce solde « les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 18 novembre 2019 », d'autre part sur la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Toutefois, il convient de répondre à la société DG Câbles que la première demande omise, qui ne comporte pas de prétention faute de préciser les pénalités de retard dont il était sollicité d'assortir la condamnation, ne peut pas être réparée dans le sens voulu par la requérante et que, par conséquent, elle doit être rejetée.
La seconde demande omise doit être réparée en y faisant droit, puisque la capitalisation des intérêts dus pour une année entière doit être prononcée quand la demande en est faite.
Par conséquent, les intérêts légaux s'appliquent à compter de la condamnation au paiement de ce solde de marché, étant observé qu'en l'espèce cette condamnation résulte du jugement de première instance, de sorte que le point de départ de ces intérêts sera fixé à la date de son prononcé.
Ainsi qu'il a été dit, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur ce solde de marché est de droit et sera ordonnée.
En définitive, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et, en équité, il ne convient pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ramery Energies à payer 18 783,16 euros à la société DG Câbles au titre du solde de marché, et en ce qu'il a entièrement débouté la société Ramery de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 22 660,59 euros ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés, réparant une omission de statuer du jugement entrepris et y ajoutant,
Déboute la société Ramery Energies de sa demande au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Ramery Energies à payer à la société DG Câbles une somme de 30 639,75 euros au titre du solde de marché ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Rejette la demande de la société DG Câbles formée au titre de pénalités de retard fondée sur l'article L. 441-6 du code de commerce mais non précisée ;
Condamne la société DG Câbles à payer à la société Ramery Energies une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, et déboute celle-ci du surplus de la demande formée à ce titre ;
Déboute les parties au titre de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles