Texte intégral
COUR D'APPEL d'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/00553 du : 01 Février 2023
RG : N° RG 23/00681 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVRG
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AMIENS en date du 30 Novembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 21/01079
Mme [U] [X] [W] [A]
Représentée par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
M. [B] [V] [L] [A]
Représenté par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
M. [N] [V] [L] [A]
Représenté par Me Patrick QUENEL, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
Mme [D] [H] [F] [A] épouse [E]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
M. [S] [V] [L] [A]
M. [O] [V] [L] [A]
Mme [I] [X] [W] [A] DIVORCEE [R]
Mme [J] [Z] [A]
M. [M] [V] [L] [A]
Mme [G] [T] Maître [T] [G] est prise en qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [A] [N]
INTIMES
ORDONNANCE DE REJET DE RABAT DE LA CLÔTURE
M. [N] [A] a formé appel, le 1er février 2023, du jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens.
Après mise en état, la clôture a été rendue le 10 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 9 avril 2024 à 14h00.
Par message adressé par le RPVA au « juge de la mise en état » le 8 avril 2024, M. [A] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état en produisant, à l'appui de sa demande :
-une estimation immobilière datée du 10 février 2024 ;
-un courrier adressé par son conseil à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens, faisant état d'un désaccord entre M. [A] et son conseil, M. [A] demandant à ce dernier d'intégrer dans ses écritures « des propos désobligeants, voire outrageants » à l'encontre de son adversaire, et lui demandant de désigner d'office un autre confrère ;
-un courriel de M. [A] à son conseil du 8 avril 2024 à 8h42 lui indiquant avoir trouvé « un confrère qui accepte de reprendre le dossier ».
Par message RPVA du 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations du conseil des intimés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, il s'impose de constater qu'il n'est démontré l'existence d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024.
En effet, M. [N] [A] n'établit pas ne pas avoir pu faire réaliser plus tôt l'estimation immobilière du bien litigieux et n'apporte aucune justification de la réalité de reprise de la procédure par un autre conseil.
En tout état de cause, la procédure est écrite devant la cour et l'affaire est en état d'être jugée depuis le 10 janvier 2024, étant rappelé que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
La demande est manifestement dilatoire.
Sa tardiveté n'a d'ailleurs pas permis à son adversaire d'y répondre.
Il convient de la rejeter.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.
Fait à Amiens, le 09 Avril 2024
Le Magistrat de la mise en état,
Agnès FALLENOT
Copie adressée aux avocats le 09 Avril 2024
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment