Texte intégral
ARRÊT DU
23 Novembre 2022
DB/CR
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N° RG 21/00233
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3UX
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MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
C/
[U] [N],
[G] [N],
[V] [E],
S.A. AXA FRANCE IARD
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 15 Décembre 2020, RG 17/00396
D'une part,
ET :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15] (47)
de nationalité Française
Lieudit '[Adresse 13]'
[Localité 10]
Représenté par Me Anne MARIN, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE et par Me François DUVAL, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau d'AGEN et par Me Fabrice DELAVOYE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS
Madame [U] [N]
représentée par son père Monsieur [G] [N]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 14] (47)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [G] [N]
en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [U]
née à [Localité 14] le 22 décembre 2003
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (47)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES n'ayant pas constitué avocat
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffières : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
[L] [S] épouse [N] est décédée le [Date décès 4] 2005 au cours d'un accident de la circulation impliquant un ensemble routier appartenant à [V] [E], exerçant une activité de transport, assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Par jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Marmande, M. [E] a été condamné pour des faits d'homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables.
[V] [N] veuf de la victime agissant tant à titre personnel qu'à titre de représentant légal d'[U] [N], née le [Date naissance 6] 2003, fille du couple [N]/[S], a été reçu en sa constitution de partie civile.
La SA Axa France Iard est intervenue volontairement à l'instance pénale.
Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement, par arrêt du 20 novembre 2008, devenu définitif, la chambre correctionnelle de cette Cour a, notamment, confirmé la déclaration de responsabilité de M. [E] dans la survenance de l'accident.
Par acte du 28 février 2017, [G] [N], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, a fait assigner M. [E], la SA Axa France Iard, la MSAR, régime de sécurité sociale de la défunte, la Mutuelle Générale de l'Education Nationale et l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'indemnisation des préjudices moraux et économiques subis du fait de l'accident par lui-même et sa fille.
Par conclusions du 11 mai 2017, la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) est intervenue volontairement aux débats pour obtenir remboursement des avances sur les indemnités réparant le préjudice économique subi par [U] [N] versées à celle-ci en exécution d'un contrat Protection Corporelle du Conducteur et des Siens souscrit par les époux [N].
La SA Axa France a, notamment, opposé la prescription des actions intentées à son encontre.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré la MAIF recevable en son intervention volontaire,
- déclaré recevable l'action de M. [G] [N] en son nom personnel, car non prescrite,
- déclaré recevable l'action de M. [G] [N] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Mlle [U] [N], car non prescrite,
- débouté M. [V] [E] et la Compagnie d'assurance Axa France de leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de M. [G] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Mlle [U] [N],
- déclaré irrecevables les demandes de la MAIF car prescrites,
- dit que le véhicule conduit par M. [T] [M] et assuré par la Compagnie d'assurance Axa France est impliqué dans la survenance de l'accident du [Date décès 4] 2005,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [L] [S] épouse [N] est entier,
- condamné in solidum M. [V] [E] et la Compagnie d'assurance Axa France à payer à M. [G] [N] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum M. [V] [E] et la Compagnie d'assurance Axa France à payer à M. [G] [N] en sa qualité de représentant légal de Mlle [U] [N] la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mlle [U] [N],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [V] [E] et la Compagnie d'assurance Axa France à payer à M. [G] [N] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de Mlle [U] [N] la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [E] et la Compagnie d'assurance Axa France aux entiers dépens,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Compagnie d'assurance Axa France à garantir et à relever indemne M. [V] [E] des condamnations prononcées à son encontre à l'exception des condamnations aux dépens et prononcées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que la prescription décennale de l'action de M. [N] ayant couru à compter du décès avait été interrompue par sa constitution de partie civile au cours de l'instance pénale et qu'elle ne pouvait être opposée à [U] [N] du fait de sa minorité en application de l'article 2235 du code civil ; que par contre, en l'absence d'acte interruptif profitant à la MAIF, son action était prescrite ; et enfin que les préjudices avaient été indemnisés par les prestations versées, rejetant également des demandes annexes.
Par acte du 4 mars 2021, la MAIF a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Axa France Iard, [U] [N] représentée par [G] [N], [G] [N] pris à titre personnel et [V] [E] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites.
Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la MAIF à l'égard de [G] [N] tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineur [U].
La clôture a été prononcée le 17 août 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 12 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France présente l'argumentation suivante :
- Son action n'est pas prescrite :
* le tribunal a appliqué les articles 33 et 38 de la loi du 5 juillet 1985, alors que c'est la date à laquelle elle a été subrogée qui a fait courir le délai de 10 ans de l'ancien article 2270-1 du code civil.
* elle a effectué le premier versement le 19 janvier 2006, effectivement atteint par la prescription, mais un autre le 8 janvier 2010 pour les sommes versées au titre des années 2005 à 2009 dont elle peut obtenir remboursement selon les quittances subrogatives.
* M. [N] a également régulièrement exercé l'action civile en sa totalité devant la juridiction correctionnelle.
- Son action est fondée :
* elle repose sur le contrat souscrit auprès d'elle en 1999 en cours de validité lors du décès, pour lequel [L] [N] avait la qualité d'assuré.
* le contrat prévoit une indemnisation en cas de décès au titre du préjudice patrimonial, représentant pour [U], 20 % des revenus annuels de la mère en fonction de l'avis d'imposition 2004 (soit 18 658 Euros), avec capitalisation.
* M. [N] a accusé réception des versements pour le compte de sa fille.
* il s'agit d'avances sur recours qui ouvrent droit à subrogation en application de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985.
* il lui reste dû 29 262,81Euros.
- M. [E] ne peut remettre en cause sa condamnation : en vertu de l'article 2235 du code civil, le délai de prescription de l'action d'un mineur en indemnisation des conséquences d'un accident ne court pas tant qu'il n'est pas majeur.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes prescrites et les déclarer recevables,
- condamner M. [E], in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 29 262,81 Euros versée à titre d'avance sur recours à [U] [N] et déduite par le tribunal des indemnités allouées à celle-ci au titre de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [E] in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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Par conclusions d'intimé notifiées le 1er septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [V] [E] présente l'argumentation suivante :
- L'action en indemnisation exercée à son encontre par M. [N] et sa fille est prescrite :
* M. [N] a engagé l'action en indemnisation le 28 février 2017, alors que le délai de prescription était acquis le [Date décès 4] 2015, 10 ans après le décès.
* la prescription n'est pas interrompue par une constitution de partie civile devant la juridiction répressive aux seules fins de corroborer l'action pénale.
* M. [N] n'a présenté aucune demande d'indemnisation devant le juge pénal, aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre du propriétaire de l'ensemble routier, et il n'existe aucun jeu de conclusions visé par le greffe de la juridiction pénale.
* en outre, M. [N] n'est pas intervenu au nom de sa fille et l'article 2235 exclut la suspension de la prescription pendant la minorité pour les actions en paiement.
- L'action de la MAIF est également prescrite :
* le tribunal a retenu cette prescription qui doit être confirmée.
* l'action subrogatoire se prescrit dans le même délai que l'action principale et non à compter du paiement.
* en tout état de cause, la demande n'est pas justifiée faute de production du contrat.
* l'absorption du préjudice économique par l'indemnisation versée par l'Etat est également opposable à la MAIF.
- La SA Axa France Iard doit le relever de toute éventuelle condamnation.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la MAIF,
- déclarer les demandes présentées par M. [N] et sa fille irrecevables car prescrites, ou subsidiairement les rejeter,
- en tout état de cause :
- condamner la SA Axa France Iard à le relever et garantir de toute condamnation,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Axa France Iard présente l'argumentation suivante :
- La demande présentée par la MAIF est prescrite :
* selon l'article 2270-1 du code civil, le délai de prescription de 10 ans court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
* l'action subrogatoire est soumise à la même règle de sorte qu'elle devait être entamée dans le délai de 10 ans ayant couru à compter du décès.
* la constitution de partie civile par M. [N] pour soutenir l'action publique n'a eu aucun effet interruptif de prescription de l'action de la MAIF.
- La demande n'est pas justifiée :
* la MAIF n'a pu procéder à un versement 5 ans après le décès.
* elle n'a produit que les conditions générales du contrat et les conditions particulières désormais produites ne sont pas probantes.
* les quittances ne concernent que M. [N], et non sa fille, et n'attestent pas suffisamment des règlements.
* l'action en récupération de l'avance ne peut être faite que dans la limite du préjudice subi, qui a été entièrement couvert par l'Etat.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- subsidiairement, rejeter les demandes de la MAIF et la condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
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[G] [N] pris tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentant de sa fille [U] [N], n'a pas constitué avocat.
La MAIF lui a fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile par acte du 14 avril 2021 déposé en l'étude de l'huissier après passage à domicile.
La SA Axa France Iard lui a fait signifier ses conclusions d'intimée par acte du 9 septembre 2021.
M. [E] lui a fait signifier ses conclusions d'intimé par acte du 23 septembre 2021.
[U] [N] est devenue majeure le 22 décembre 2021, postérieurement au délai qui lui était imparti pour déposer des conclusions d'intimée.
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MOTIFS :
1) Sur l'action subrogatoire intentée par la MAIF pour l'indemnisation du préjudice économique subi par [U] [N] :
Vu les anciens articles 1251-3° et 2252 du code civil, applicables au litige,
Aux termes du second de ces textes, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
En l'espèce, en premier lieu, la MAIF dépose aux débats une quittance subrogative signée par M. [N] le 8 janvier 2010 dans laquelle il reconnaît avoir reçu la somme de 10 727,26 Euros versée par la MAIF pour le compte de sa fille représentant le 'préjudice patrimonial' constitué des arrérages dus pour la période du [Date décès 4] 2005 au 31 décembre 2009.
Ce document ne peut être écarté des débats au motif, selon la SA Axa France Iard, qu'il serait 'difficilement crédible'.
Dès lors que la prescription de l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir avant le paiement subrogatoire et que le paiement de la somme de 10 727,26 Euros a été effectué pour le compte de l'enfant mineur moins de 10 ans avant la réclamation présentée par la MAIF devant le tribunal par conclusion d'intervention volontaire du 11 mai 2017, l'action de la MAIF, pour les sommes versées à compter du 8 janvier 2010 n'est pas atteinte par la prescription décennale.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
En deuxième lieu, la MAIF dépose aux débats les conditions générales de son contrat 'Protection Corporelle du Conducteur et des Siens' dont l'article 36 prévoit, en cas de décès de l'assuré, le versement aux bénéficiaires, dont ses enfants à charge, d'une indemnité pour perte de ressources calculée à partir des ressources que percevait le défunt, avec subrogation de l'assureur à l'encontre du responsable du décès.
Elle dépose également aux débats les quittances subrogatives datées du 8 janvier 2010 au 8 juillet 2016 qui mentionnent des versements de sommes à M. [N], 'exerçant l'administration légale de la personne et des biens de l'enfant [N] [U] née le [Date naissance 7]', c'est à dire des sommes versées à l'enfant mineur, pour un montant total de 29 262,81 Euros.
Elle justifie ainsi du montant de sa demande.
En troisième lieu, selon l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assiette du recours subrogatoire est constituée par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à la prestation versée.
Le tribunal a calculé le préjudice économique subi par [U] [N] du fait du décès de sa mère à une somme de 32 722,91 Euros, indiscutée.
Sur cette somme, il existe deux recours subrogatoires :
- l'Etat au titre d'un capital décès de 17 480,61 Euros,
- la MAIF pour la somme de 29 262,81 Euros.
Après répartition au prorata des créances (indépendamment du fait que l'Etat n'a pas exercé son action subrogatoire en justice), et compte tenu que le total des sommes versées par l'Etat et l'appelante est supérieur au préjudice économique subi par [U] [N], il reste dû à la MAIF la somme de 20 485,54 Euros (calculée selon la formule : créance x somme à répartir / total de la créance) qui lui sera allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
2) Sur l'action engagée à l'encontre de M. [E] :
Selon l'ancien article 2270-1 du code civil applicable au litige, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En premier lieu, M. [N] agissant à titre personnel, a intenté son action judiciaire en indemnisation des préjudices subis par acte du 28 février 2017, alors que le délai de 10 ans à compter du décès de son épouse était écoulé.
Le tribunal a estimé que le délai de prescription avait été interrompu par M. [N] lors de sa constitution de partie civile devant les juridictions répressives à l'occasion des poursuites pénales intentées à l'encontre de M. [E], devant lesquelles il avait sollicité la reconnaissance de pleine responsabilité de ce dernier dans la survenue de l'accident.
Mais l'intervention d'une constitution de partie civile de la victime devant une juridiction répressive aux seules fins de corroborer par sa présence l'action publique ne suffit pas à interrompre la prescription dès lors que la victime n'a formé aucune demande tendant à la réparation de son préjudice.
En l'absence de comparution de M. [N] en cause d'appel, et en l'absence de production aux débats des documents relatifs à la constitution de partie civile, et même des décisions pénales, il n'est pas justifié que M. [N] a présenté devant la juridiction correctionnelle une demande d'indemnisation de son préjudice.
Il est au contraire constant que les notes de l'audience devant le tribunal mentionnent que M. [N] 'ne demande rien' et que tant le tribunal que la chambre correctionnelle de cette Cour se sont limités à lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Dès lors, en l'absence d'interruption de la prescription, son action en indemnisation dirigée à l'encontre de M. [E] doit être déclarée irrecevable et le jugement réformé en ce sens.
En second lieu, s'agissant de l'action intentée par M. [N] pour le compte de sa fille alors mineure, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l'article 2235 du code civil (ancien article 2252) qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés, de sorte qu'elle n'a commencé à courir à l'encontre de l'action en indemnisation intentée par [F] [N] qu'à compter du 22 décembre 2021, date à laquelle elle est devenue majeure.
Il suffit de préciser que seules font exception à cette règle les actions en recouvrement de créances périodiques, ce qui n'est pas le cas de l'action en indemnisation du préjudice subi du fait du décès d'un parent.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité permet de condamner la SA Axa France Iard à payer à la MAIF la somme de 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de M. [G] [N] en son nom personnel, car non prescrite, à l'encontre de [V] [E],
- débouté M. [V] [E] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] [N] en son nom personnel,
- déclaré irrecevables les demandes de la MAIF car prescrites,
- condamné in solidum M. [V] [E] avec la Compagnie d'assurance Axa France à payer à M. [G] [N] en son nom personnel la somme de 30 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- DECLARE l'action intentée par la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France recevable ;
- CONDAMNE in solidum [V] [E] et la SA Axa France Iard à payer à la société d'assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France :
1) 20 485,54 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017 en remboursement des indemnités versées à [U] [N],
2) 1 500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- DECLARE l'action en indemnisation intentée par [V] [N], agissant en son nom personnel, à l'encontre de [V] [E], prescrite et par suite irrecevable ;
- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [V] [E] ;
- CONDAMNE la SA Axa France Iard aux dépens.
- Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
La Greffière, Le Conseiller,