Texte intégral
N° RG 22/04136
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSYF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/04934)
rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 01 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022
APPELANT :
M. [Z] [S]
né le 20 juin 1941 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [O] [X]
né le 03 mai 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [X] est propriétaire, sur la commune de [Localité 3] (38), notamment, de la parcelle cadastrées section AI n° [Cadastre 2] mitoyenne de la parcelle AI [Cadastre 1] de M. [Z] [S].
Un conflit est survenu entre les parties concernant la pose de clôtures et suivant exploit d'huissier des 7 octobre et 13 novembre 2019, M. [X] a fait citer M. [S] en bornage de leurs fonds.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le bornage des fonds en présence et l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'expert, M. [H] [N], a déposé son rapport le 18 mai 2021.
Suivant jugement du 1er septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [S],
dit que le tribunal est compétent pour juger de la demande de prescription acquisitive formulée par M. [S],
débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
repris dans leur intégralité les propositions de l'expert [N],
dit que la limite entre les parcelles AI [Cadastre 2] de M. [X] et AI [Cadastre 1] de M. [S] est définie par les points A-B-C-D-E tels que déterminés dans le rapport d'expertise,
dit que les points C et D restent à borner,
ordonné le bornage des points C et D,
dit que le plan de bornage en annexe 3 du rapport d'expertise sera annexé au jugement,
dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter M. [N] aux fins de voir poser les bornes et ce à frais partagé par moitié entre les parties,
condamné M. [S] à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 800€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 21 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 17 février 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
dire qu'il est possesseur de bonne foi et qu'il justifie d'un titre depuis plus de 10 ans,
dire que la ligne divisoire s'établit par les points A et E,
condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
depuis son acquisition, il a toujours entretenu sa propriété en respectant la limite E-A telle que fixée par l'expert,
il entretient le talus qui constitue la prolongation de son terrain et ce depuis plus de 10 ans et jamais M. [X] n'est venu contester cette possession,
il est de bonne foi et c'est à M. [X] de démontrer le contraire.
Au dernier état de ses conclusions du 12 mai 2023, M. [X] demande à la cour de débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que :
M. [S], qui revendique la propriété de la parcelle de terrain située en bas de la pente de son pré, ne produit aucun élément pour démontrer la prétendue occupation,
il ne dispose pas d'un juste titre,
l'expert a défini les limites en prenant en compte la contenance de la parcelle de M. [S].
La clôture de la procédure est intervenue le 20 février 2024.
MOTIFS
1/ sur la ligne séparative entre les parcelles AI [Cadastre 1] ([S]) et [Cadastre 2] ([X])
Il est constant que le point E résulte d'un précédent bornage du 6 novembre 1998 reconnu par les parties.
L'expert, relevant qu'il n'existait aucune délimitation naturelle entre les parcelles, a retenu, en référence à la contenance de la parcelle [Cadastre 1], soit 31a 84ca, une première limite constitué par un mur édifié par M. [X] selon les points A et B, puis un point C et un point D en prolongement du dit mur, jusqu'au point E matérialisé par une borne posée par le géomètre-expert en 1998.
Pour contester cette proposition, M. [S] entend se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans.
L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Par application de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En l'espèce, indépendant de la question de la durée de la prescription, M. [S] ne produit pas le moindre élément de nature à démontrer un quelconque acte de possession et encore moins répondant aux exigences de l'article 2261 du code civil.
Par voie de conséquence, M. [S] échoue à démontrer la prescription acquisitive revendiquée et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [X].
M. [S], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [O] [X] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M. [Z] [S] de sa demande en paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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