Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JB6
N° :1/FF
Assignation du :
08 et 20 Mars 2024
N° Init : 24/50985
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’Assurance SMABTP assureur de la société METAL SYSTEM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de Monsieur [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS - #A0970
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 08 et 20 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [F] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposables les ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF assureur de Monsieur [U]
Monsieur [G] [U]
notre ordonnance de référé du 13 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [F] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXMarie-Hélène PENOT
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