Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/196
N° RG 24/00193 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAH6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 13 février à 18h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [I] [U]
né le 28 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/02/2024 à 12 h 27 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [I] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [H] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 février 2024 à 17h24 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [I] [U].
Vu l'appel interjeté par X se disant [I] [U], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 février 2024 à 12h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Interprétariat par téléphone
-Avis parquet tardif
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
-Interprétariat par téléphone :
L'article L813-5 du CESEDA énonce l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue. Notamment, le droit d'être assisté par un interprète et lorsque l'étranger ne parle pas français : il est fait application des dispositions des articles L 141-2 et suivants du CESEDA. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, dans un premier temps, la notification des droits du gardé à vue à X se disant [I] [U] a été différé à 22h20 avec remise d'un formulaire en langue arabe, comme indiqué par procès-verbal.
.
Un procès-verbal en date du 9 février 2024 à 22h40 mentionne que deux interprètes ont été contactés le premier indiquant ne pas pouvoir se déplacer et le second étant sur messagerie.
Dès lors, la principale urgence était bien entendu, compte tenu de l'heure tardive, de notifier les droits à l'intéressée dans une langue qu'il comprenait.
C'est dans ces conditions que [C] [N] a été jointe et a fait savoir qu'elle ne pouvait pas se déplacer immédiatement mais qu'elle ferait le lendemain.
Par conséquent, la procédure permet donc de connaître les raisons pour lesquelles il a été fait usage de l'interprétariat téléphonique au moment de la notification du début de la garde à vue.
En tout état de cause, si l'on estimait ses raisons insuffisantes, il convie de constater qu'il n'y a aucun grief à cet interprétariat téléphonique dans la mesure où X se disant [I] [U] a parfaitement comprit ses droits puisqu'il en a fait usage en sollicitant un examen médical.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
-Avis Parquet :
Le conseil de X se disant [I] [U] estime que l'avis au procureur de la république du placement en rétention serait tardif.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République, avisé à 16h10, a donné pour instruction de classer la procédure sans suite, la voie administrative étant privilégiée.
Dès lors, le procureur de la République était d'ores et déjà avisé de la procédure qui allait suivre.
La décision de placement en rétention administrative a été notifiée à X se disant [I] [U] le 10 février à 16h35.
L'avis aux parquets de MONTPELLIER et de TOULOUSE étend intervenu à 17h32, il n'est aucunement tardif.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité :
Le conseil de X se disant [I] [U] indique qu'il n'aurait pas été tenu compte de la situation personnelle de celui-ci et qu'il n'aurait pas été tenu compte de son état de vulnérabilité.
Il est allégué que X se disant [I] [U] présenterait un état de vulnérabilité, comme souffrant d'une maladie de CROHN
Or, dans son arrêté de placement au centre de rétention, la préfecture mentionne expressément ce point mais l'a estimé insuffisant pour caractériser l'état de vulnérabilité.
En outre, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les déclarations de X se disant [I] [U] n'expliquent pas en quoi les soins qu'elle souhaiterait recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de X se disant [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON V.NOËL.
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