Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant Goudelancourt-les-Berrieux, 02820 Goudelancourt, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Laon rendu le 13 avril 1992 qui l'a condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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