Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6FS
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mai 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme PRIMARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
répertoire général n°24/375
Madame [B] [S]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [B] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL - C.E.C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0472
répertoire général n°24/375
Madame [F], [W] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni constituée
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 6 mars 2024, Madame [L] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Monsieur [P] [S] et Madame [B] [Y], au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [P] [S] et Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
- ses voisins, Monsieur et Madame [H], ont fait réaliser un chemin d'accès en limite de sa propriété sise [Adresse 6] à [Localité 12], pour lequel ils ont dû décaisser leur terrain, mais sans prendre de précaution pour retenir ses terres, provoquant ainsi l'effondrement de son terrain et de sa clôture dont les plots de scellement se sont trouvés rapidement mis à nu,
- en mai 2011 et après de nombreux échanges, Monsieur et Madame [H] ont fait installer une clôture en bois à leur frais et sur leur terrain pour retenir les terres de Madame [L] [U],
- or, il s'avère aujourd'hui que cette clôture n'est pas suffisante et qu'elle ne permet pas de maintenir son terrain qui s'affaisse de plus en plus,
- depuis le mois de juin 2021, Madame [L] [U] a tenté à de nombreuses reprises de parvenir à une issue amiable avec Monsieur [P] [S] et Madame [B] [Y], nouveaux propriétaires depuis mars 2019, en vain,
- malgré le rapport d'expertise diligenté par son assureur au mois d'août 2021, qui indique que la clôture n'est pas suffisante et qu'un mur de soutènement avec des fondations est nécessaire, ces derniers ne se sont présentés, ni au rendez-vous d'expertise, ni aux rendez-vous avec le conciliateur de justice et n'ont effectué aucuns travaux.
Initialement appelée le 9 avril 2024, l'affaire a été renvoyée au 21 mai suivant afin de permettre la mise dans la cause de nouvelles parties.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00255.
Par acte délivré le 12 avril 2024, Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [F] [D] et Mademoiselle [A] [H], au visa des articles 145 et suivants et 325 et suivants du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la jonction avec la précédente procédure et de leurs rendre communes et opposables les opérations d'expertise à venir.
Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S] estiment avoir le plus grand intérêt à ce que leurs vendeurs ayant entrepris les travaux qui seraient à l'origine de l'effondrement objet du litige, soient parties à l'expertise judiciaire.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00375.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 21 mai 2024, au cours de laquelle Madame [L] [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S], représentés par avocat, ont également soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, formant, aux termes de leurs conclusions, protestations et réserves sur la mesure sollicitée et demandant que soit déboutée Madame [L] [U] de toutes ses demandes financières.
Bien que régulièrement assignées, Madame [F] [D] et Mademoiselle [A] [H] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00255 et RG 24/00375 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00255.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [L] [U] justifie, par la production rapport d'expertise du 28 août 2021, de courriers et photographies et du constat de carence du 21 juillet 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S] qu'à la lecture de l'assignation délivrée par Madame [L] [U], ils ont découvert que l'origine de l'effondrement de la clôture et donc du litige entre les parties, trouverait sa source dans les travaux de réalisation d'un chemin d'accès en limite de propriété entrepris par Monsieur et Madame [H] alors qu'ils étaient encore propriétaires de la maison sise [Adresse 7], et qui n'a été en aucune manière déclarée dans l'acte de vente du bien immobilier. Or, à la suite du décès de Monsieur [H], ledit bien immobilier leur a été vendu par Madame [F] [D] et Mademoiselle [A] [H], en qualité d'héritière de son père.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [P] [S] et Madame [B] [S] justifient d'un motif légitime de rendre communes et opposables à Madame [F] [D] et Mademoiselle [A] [H], les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [L] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande des dépens et des frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à l'expertise, Madame [L] [U].
En absence de partie perdante, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00255 et RG 24/00375 sous le numéro RG 24/00255 ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [N] [J]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 9]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 8] à [Localité 11], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [L] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 11], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [U].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,