Texte intégral
ARRET
N°630
Organisme [5]
C/
Etablissement Public [Adresse 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04468 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3GS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 juin 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'[5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
TSA 60200
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
Le [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [O] [F]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 juin 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant le centre hospitalier général de Beauvais à l'URSSAF de Picardie, a :
- déclaré recevable le recours formé par le centre hospitalier sur le chef de redressement N°1 portant sur les codes types personnel 100, 336, 430, 900 et 901 ;
- confirmé le chef de redressement N°1 portant sur le code type personnel 806 ;
- confirmé les chefs de redressement N°2, N°3, N°6 et N° 7 ;
- débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- invité [5] à recalculer les cotisations et majorations de retard dues par le centre hospitalier de [Localité 3] au regard des points de redressement annulés ;
-débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure ;
- laissé les dépens à la charge des parties.
Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2020 par l'URSSAF de Picardie de cette décision.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2021 par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- constater qu'elle se désiste par les présentes conclusions de l'appel interjeté le 10 septembre 2020 à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 18 juin 2020, procédure enregistrée sous le numéro de RG 20/4468,
- constater le désistement de l'URSSAF par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans et l'extinction de l'instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2021 par lesquelles le centre hospitalier de [Localité 3] demande à la cour de :
- lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'URSSAF de Picardie et de constater l'extinction de l'instance ;
- de condamner l'[5] à lui payer les honoraires d'avocats qui s'élèvent à 2 000 euros et à supporter les entiers dépens de l'instance.
SUR CE LA COUR :
La cour constate le désistement d'instance de l'URSSAF de Picardie, lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la partie intimée a été formée postérieurement aux conclusions de désistement de l'URSSAF, si bien qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier de [Localité 3] les frais irrépétibles exposés en appel.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'[5] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'instance de l'URSSAF de Picardie, lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement ;
Déboute le centre hospitalier général de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[5] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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