Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01440 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EK6V
jugement du 28 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 17/00102
ARRET DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [Z]
né le 09 Juin 1938 à [Localité 10] (53)
La Baderie
[Localité 13]
Madame [S] [A] épouse [Z]
née le 02 Décembre 1939 à [Localité 13] (53)
La Baderie
[Localité 13]
Représentés par Me Olivier BURES de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 21800338
INTIMES :
Madame [N] [F] épouse [U]
née le 01 Août 1961 à [Localité 11] (53)
[Adresse 6]
[Localité 13]
Mademoiselle [Y] [U]
née le 28 Juin 1992 à [Localité 11] (53)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Mademoiselle [W] [U]
née le 24 Mai 1989 à [Localité 11] (53)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 170077
Maître [C] [R]
Notaire
né le 18 Février 1958 à [Localité 12] (53)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Claire PENARD de la SCP PENARD CLAIRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 01 Mars 2022 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. BRISQUET, Conseiller et devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller en remplacement de Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu le 30 décembre 2015 par maître [R], notaire à [Localité 8], Mme [N] [F] veuve [U] ainsi que Mmes [Y] et [W] [U] ont vendu à Mme [S] [A] épouse [Z] et M. [E] [Z], une maison sise [Adresse 5] à [Localité 13]), cadastrée AK n°[Cadastre 3], pour un prix de 168.685,84 euros frais inclus.
Indiquant, avoir postérieurement à la conclusion de cette vente, appris que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau des eaux usées communales, en contravention avec le règlement d'assainissement collectif de [Localité 13], situation connue tant des venderesses que du notaire, par exploits des 17 et 21 février 2021, Mme et M. [Z] ont fait assigner Mme [N] [F] épouse [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] ainsi que maître [R], aux fins d'annulation de la vente.
Suivant jugement du 28 mai 2018, le tribunal de grande instance de Laval a :
- rejeté l'action en nullité de la vente reçue par acte de maître [R] du 30 décembre 2015 entre les époux [Z] d'une part et Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] relative à une maison d'habitation sise [Adresse 5] [Localité 13],
- rejeté la demande de résolution de ladite vente,
- condamné Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] à payer aux époux [Z] la somme de 2.803,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution partielle de leur obligation de délivrance,
- rejeté les demandes formées à l'égard de maître [R],
- rejeté les autres demandes de dommages et intérêts,
- condamné les époux [Z] à payer à Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] conjointement la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] à payer à maître [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les époux [Z] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2018, les époux [Z] ont indiqué interjeter appel total de ce jugement mentionnant l'intégralité du dispositif ci-dessus repris, à l'exclusion du rejet des demandes formées à l'encontre du notaire et de la condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles au bénéfice de ce dernier ; intimant dans ce cadre Mmes [U] et maître [R].
Par conclusions déposées le 20 décembre 2018, Mmes [U] ont formé appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande en réparation formée à l'encontre des époux [Z] et subsidiairement, elles ont également contesté les dispositions de la décision de première instance s'agissant du rejet des demandes formées à l'encontre du notaire.
Suivant ordonnance du 22 mai 2019, le magistrat chargé de la mise en état a notamment ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions de raccordement de l'immeuble au réseau public.
L'expert ainsi missionné a rendu son rapport le 17 mars 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2021 et l'audience de plaidoiries finalement fixée au 1er mars 2022.
PRÉTENTION DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 23 novembre 2020, Mme et M. [Z], demandent à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 28 mai 2018,
Statuant à nouveau, vu les dispositions des articles 1231-1, 1137, 1130 nouveaux du Code civil et 1504 du Code civil :
- condamner Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] à leur payer et porter la somme de 900 euros au titre des travaux de raccordement,
- condamner Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] solidairement à leur payer et porter une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les consorts [U] à leur payer et porter une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter les consorts [U] de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner les consorts [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats (maître Olivier Bures), avocat aux offres et affirmations de droit.
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 12 février 2021, Mme [N] [U], Mme [Y] [U] et Mme [W] [U] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1109 et suivants anciens et l'article 1382 ancien du Code civil, de':
- leur décerner acte du fait que les appelants ne sollicitent plus la nullité ni la résolution de la vente intervenue le 30 décembre 2015,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 28 mai 2018 en ce qu'il a :
- rejeté l'action en nullité de la vente reçue par maître [R], notaire, le 30 décembre 2015 sur le fondement des vices du consentement,
- rejeté la demande de résolution de ladite vente,
- rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [Z],
- condamné les époux [Z] à leur payer conjointement la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Laval du 28 mai 2018 en ce qu'elle les a déboutées de leurs demande de condamnation des époux [Z] à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner les époux [Z] à leur verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande dirigée à l'encontre de maître [R],
- dire et juger que maître [R], notaire, a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- condamner maître [R], notaire, à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
En tout état de cause':
- condamner les époux [Z] au paiement une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 16 février 2021, M. [R] demande à la présente juridiction de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter les consorts [U] de leurs plus amples demandes à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive,
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'appel qui comprendront les frais d'expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Mme et M. [Z] ont interjeté appel de la décision de première instance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes d'annulation et résolution de la vente. Cependant ils n'ont pas soutenu ces critiques dans leurs conclusions. Dans ces conditions, les dispositions du jugement à ce titre, doivent donc être confirmées sans examen au fond.
Sur le défaut de conformité :
Le premier juge a rappelé qu'en application de l'article 1184 du Code civil en son ancienne rédaction, la résolution de la vente ne pouvait être prononcée que lorsque l'inexécution contractuelle envisagée n'était pas suffisamment réparée par l'allocation de dommages et intérêts. A ce titre, il était souligné que le coût de la mise en conformité du bien à la réglementation en vigueur correspondait à 1,67% du prix de cession, de sorte qu'une résolution apparaissait manifestement excessive au regard de la gravité du manquement. Dans ces conditions le préjudice découlant des manquements invoqués a été réparé par l'attribution d'une somme de 2.803,23 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures les appelants indiquent que l'expertise a notamment établi l'applicabilité du règlement d'assainissement collectif à leur bien. De sorte qu'au jour de la cession, la situation de l'immeuble n'était pas conforme à la réglementation applicable. Ils soutiennent que, dès lors que les vendeurs étaient assistés de professionnels dans le cadre de cette cession, ils pouvaient d'autant moins ignorer cette non-conformité que des diligences avaient été faites pour mettre un terme à un audit de conformité qui devait être réalisé par la société Veolia. Ils soulignent que si, désormais il leur est indiqué que les travaux pourraient être réalisés pour un coût de 981 euros, antérieurement il leur était soutenu que ce coût serait bien plus élevé, ce qui établit la nécessité d'une information loyale à ce titre. Par ailleurs, ils soutiennent que si l'expert a pu aisément effectuer le plan de recollement des réseaux c'est en raison du matériel et notamment des sondes dont il dispose et qui n'est pas régulièrement détenu par les entreprises intervenant dans ce domaine. Ils affirment que les manquements commis par leurs contradicteurs ont engendré, pour eux, un stress important dès lors qu'ils se devaient de reprendre une non-conformité à la réglementation, domaine dans lequel ils n'ont aucune compétence. Ainsi, au regard des conclusions de l'expert, ils sollicitent la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 900 euros au titre du coût d'installation d'une boîte de raccordement dont la mise en place était obligatoire au jour de la vente.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées contestent le fait que les acquéreurs n'aient pas disposé d'une 'information loyale et parfaite'. Elles rappellent leur intervention volontaire lors de l'expertise mandatée par les appelants, le professionnel reconnaissant le fait que Mme [F] veuve [U] n'était pas avisée de l'obligation de raccordement au jour de la vente, mais avait immédiatement proposé le versement de la somme de 901,33 euros devisée par la société Veolia. Elles soulignent que les appelants ont refusé la régularisation d'un protocole d'accord à ce titre, pour solliciter des devis indiquant que ces travaux devaient être entrepris pour des sommes bien plus importantes, jusqu'à près de 9.800 euros. En tout état de cause, elles observent que l'expert judiciaire a retenu le devis de la société Veolia, tout en précisant que désormais ces travaux ne sont plus nécessaires au regard du nouveau règlement d'assainissement communautaire. Par ailleurs, elles précisent que le règlement antérieurement applicable n'est pas explicite quant au 'propriétaire' devant entreprendre les travaux en cas de vente. De plus, elles soulignent que les acquéreurs étaient avisés du fait que le robinet du garage n'était pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées dès lors que cette situation est expressément mentionnée à l'acte de vente. Elles concluent donc au rejet des demandes formées à leur encontre.
Sur ce :
En l'espèce, les appelants ne sollicitent plus d'annulation de la vente pour vice du consentement. Ainsi, il se déduit des fondements qu'ils invoquent, que leur demande en paiement d'une somme de 900 euros correspond à une demande en réparation fondée sur le principe de la responsabilité contractuelle, le bien acquis ne respectant pas, au jour de la vente, la réglementation locale.
En tout état de cause, il doit être souligné que l'expertise judiciaire, non contestée à ce titre expose notamment que : « au moment de l'achat de la maison, le règlement d'assainissement collectif qui s'appliquait était le règlement communal de 2004. Dans ce dernier on retrouve en 4-2 : regard de branchement : 'La mise en place de cet ouvrage est obligatoire (') par et aux frais du propriétaire'(') 'la mise en place de cet ouvrage est exigible immédiatement dans les deux cas suivants : changement de propriétaire (')'.
Il y avait donc une non-conformité (absence de regard) par rapport au règlement d'assainissement communal mais la maison était tout de même bien raccordée aux réseaux.
De plus, il n'est pas précisé dans le règlement à quel propriétaire cette obligation de travaux s'appliquait (le vendeur ou l'acheteur '). (')
Ce règlement d'assainissement collectif de 2004 n'est plus d'actualité car il a été remplacé depuis le 1er janvier 2017 par le règlement de [Localité 11] Agglomération avec le transfert de compétence.
Selon ce règlement d'assainissement, les contrôles ne sont pas obligatoires en cas de vente. De plus la présence de regard de branchement n'est pas obligatoire pour des bâtiments existants.
Selon réponse du directeur : le raccordement d'un robinet de puisage n'est pas obligatoire.
Il n'y a donc pas de travaux nécessaires pour le raccordement de l'immeuble (objet principal de l'expertise).
Les seuls travaux qui auraient dû être faits lors de l'achat étaient des travaux de mise en conformité des raccordements (ajout de regards de contrôles) dont le montant avait été évalué à l'époque par Veolia à 901,33 euros TTC pour le raccordement des eaux usées seulement. Auquel il aurait fallu ajouter un regard eaux pluviales (estimation : 350 euros TTC).
Ces travaux ne sont plus demandés dans le règlement d'assainissement depuis le 1er janvier 2017 ».
Il résulte de ce qui précède qu'au jour où les acquéreurs ont saisi le tribunal de grande instance de leur demande en nullité ou résolution de vente, la non conformité à la réglementation locale invoquée, n'existait plus.
En tout état de cause, les demandes indemnitaires formées par les appelants se heurtent au principe de la réparation intégrale du préjudice qui limite l'allocation de dommages-intérêts dans le cadre d'une telle action à l'équivalent monétaire du dommage subi au jour de sa réparation.
Or d'une part les appelants n'indiquent aucunement avoir d'ores et déjà réalisé les travaux litigieux et d'autre part cette obligation n'existe plus. Il en résulte que les acquéreurs ne démontrent plus subir de préjudice du fait de la 'non-conformité initiale' de leur bien.
Cependant, si aux termes du corps de leurs écritures les venderesses sollicitent le rejet des prétentions des appelants, il ne peut qu'être constaté que le dispositif de leurs conclusions ne présente aucun appel incident quant à la condamnation prononcée au titre de la réparation de l'inexécution partielle de leur obligation de délivrance en effet il n'y est aucunement fait état d'une demande d'infirmation de leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pas plus que d'une demande en rejet des prétentions formées par les acquéreurs.
Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de cette disposition de la décision de première instance formée par les intimées, de sorte qu'il ne peut qu'être fait droit aux prétentions des appelants.
La décision de première instance doit donc être infirmée en ce qu'elle a prononcé la condamnation de Mmes [U] au paiement à Mme et M. [Z] de la somme de 2.803,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution partielle de leur obligation de délivrance, les premières devant être condamnées au paiement aux acquéreurs de la somme de 900 euros.
Sur la demande en réparation complémentaire :
Le premier juge a observé qu'il n'était pas établi que les venderesses, qui étaient de bonne foi, avaient commis une faute. La demande en réparation complémentaire a donc été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants n'explicitent aucunement cette prétention sauf à indiquer qu'au regard de leur situation personnelle et notamment de leur âge, 'les manquements survenus au moment de la vente' les ont 'grandement perturbés' et ont 'eu un impact psychologique particulièrement grave'.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées ne concluent pas spécialement à ce titre, sauf à solliciter la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce :
En l'espèce, les acquéreurs ne produisent aucune pièce établissant la réalité de l'impact psychologique dont ils font état ou toute autre forme de préjudice lié à la présente situation.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en réparation complémentaire.
Sur les demandes en réparation formées par les venderesses :
Le premier juge a rappelé que les demandeurs obtenaient le versement de dommages et intérêts en réparation d'une inexécution partielle des obligations du vendeur. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle en réparation a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées indiquent avoir 'très mal vécu' 'l'acharnement judiciaire' des appelants alors même qu'une issue favorable leur avait été proposé dès 2016. Elles sollicitent donc l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent qu'ils n'ont pas abusé de leur droit d'agir alors même que les débats établissent que les venderesses n'ont pas respecté leurs obligations à leur égard lors de la cession. Ils concluent donc au rejet de cette demande.
Sur ce :
En l'espèce, les intimées qui indiquent ne pas avoir pu vivre 'sereinement' depuis le début de cette procédure, ne produisent cependant aucune pièce établissant la réalité du préjudice invoqué.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée et la décision de première instance confirmée à ce titre.
Sur les demandes formées contre le notaire :
En droit, l'article 1382 du Code civil en son ancienne version dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge a rappelé que le notaire n'a pas à procéder à des investigations que ne rendent pas nécessaires les éléments dont il dispose dès lors qu'il n'a aucune raison de douter des informations recueillies. A ce titre il était souligné qu'il lui avait été transmis un contrôle des installations effectué courant 2013, qui ne paraissait pas nécessiter de plus amples recherches, de sorte qu'il a été considéré qu'il n'avait pas commis de faute et les demandes formées à son encontre ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées rappellent que le notaire est tenu d'un devoir de conseil et d'information dans le cadre d'une vente immobilière. A ce titre, elles précisent ne jamais avoir été avisées de l'obligation de raccordement des eaux usées au réseau public, tant lors de l'acquisition de 2013 que de la vente en 2015. Elles rappellent avoir pris attache avec la société Veolia, avant la cession, aux fins de contrôle des raccordements mais que le notaire leur avait indiqué que de telles formalités n'étaient pas nécessaires au regard d'un précédent contrôle de moins de trois ans. Elles soutiennent donc que le notaire se devait d'interroger les instances municipales quant aux règles applicables s'agissant de l'assainissement. Dans ces conditions elles considèrent qu'en 's'abstenant d'attirer l'attention des parties sur l'obligation de raccordement de l'immeuble au réseau des eaux usées, le notaire a manqué à son devoir information et de conseil et commis ainsi une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil', de sorte qu'il doit être condamné à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Aux termes de ses dernières écritures, le notaire rappelle ne pas être rédacteur du compromis de vente qui indique notamment qu'un diagnostic assainissement de moins de trois ans n'était pas disponible de sorte qu'une condition suspensive était prévue à ce titre. Il précise en outre que les acquéreurs, souhaitant régulariser l'acte authentique le plus promptement possible, en raison de droits de mutations devant augmenter à l'année nouvelle, l'agence immobilière intervenue lui a finalement communiqué le rapport établi en 2013, faute d'avoir pu en obtenir un nouveau dans les délais. Il souligne que ce document, visé par les acquéreurs, 'indique qu'un évier n'est pas raccordé et au chapitre des recommandations techniques qu'il n'existe pas de boîte de branchement eaux usées - eaux pluviales'. Il précise par ailleurs, avoir annexé à l'acte la modification litigieuse du PLU et avoir exposé à l'acte que 'le raccordement à l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service compétent en date du 10 juin 2013 dont le rapport est annexé. L'acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle et renoncer à demander au vendeur de prendre à sa charge les modifications nécessaires au raccordement de l'évier du garage, seul équipement de base non raccordé'. Ainsi, il précise que rien n'était de nature à l'alerter sur l'existence de défauts de conformité, autres que ceux visés au rapport de 2013, qui datant de moins de trois ans demeurait valable. Au surplus, il souligne que les acquéreurs avaient renoncé à l'établissement d'un autre diagnostic et qu'en tout état de cause aucune norme n'impose, à la présente situation, la réalisation d'un contrôle de l'assainissement collectif avant la réalisation d'une vente. Il conclut donc au rejet des demandes formées contre lui dès lors qu'il n'a commis aucune faute.
Sur ce :
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise s'agissant du règlement d'assainissement collectif qu'entre '2013 et 2015, le règlement (...) qui s'appliquait était le règlement communal de 2004".
Par ailleurs, ce même rapport expose 'dans les actes d'achat on retrouve le contrôle de Veolia fait en 2013 avec la mention 'vu et pris connaissance' et signature de M. et Mme [Z]'. Au surplus et ainsi que le rappelle le notaire cet acte expose en page 18 'le raccordement à l'installation d'assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service compétent en date du 10 juin 2013 dont le rapport est annexé. L'acquéreur déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle et renoncer à demander au vendeur de prendre à sa charge les modifications nécessaires au raccordement de l'évier du garage, seul équipement de base non raccordé'.
Au surplus le diagnostic de 2013, présentait au rang des recommandations techniques la mention suivante : 'pas de boîte de branchement EU'.
Il se déduit de l'ensemble que les normes applicables à l'assainissement collectif dataient de 2004, qu'un diagnostic de l'installation de moins de trois ans, et donc toujours valable et établi au regard de la réglementation toujours applicable, avait été produit et que les venderesses précisaient à l'acte ne pas avoir rencontré de difficulté avec l'installation, pas plus qu'elles n'avaient été rendues destinataires de quelque mise en demeure que ce soit à ce titre.
Il en résulte que le notaire n'a pas commis de faute en n'interrogeant pas les représentants de la commune quant aux règles d'assainissement applicables à l'immeuble, dès lors qu'il est établi qu'entre 2004 et le 1er janvier 2017, cette réglementation n'avait pas été modifiée.
En outre, il ne peut être fait grief à l'officier ministériel de ne pas avoir informé quant à un défaut de raccordement de l'immeuble, dès lors d'une part que le diagnostic de 2013 n'en faisait pas état et l'existence d'un tel raccordement ayant par ailleurs été confirmée par l'expertise et d'autre part qu'aucun élément communiqué au notaire n'était de nature à faire naître un doute quant à la réalité de cette situation. En outre et s'agissant de l'arrivée d'eau présente dans le garage et faisant notamment l'objet des difficultés, il ne peut qu'être constaté que cette situation est expressément visée à l'acte authentique.
Dans ces conditions, les intimées ne démontrent aucunement la faute qu'elles invoquent à l'encontre du notaire, de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté leurs demandes formées à son encontre.
Sur les demandes en réparation formées par le notaire :
Aux termes de ses dernières écritures, l'officier ministériel observe que malgré le fait que les acquéreurs ne subissent aucun préjudice, comme l'expose le rapport d'expertise, ils ont maintenu leurs demandes contre les venderesses. Il souligne que désormais les appelants ne sollicitent plus que l'allocation d'une somme de 900 euros, établissant 'qu'ils ont parfaitement compris les conclusions de l'expert' de sorte qu'il 'est incompréhensible qu'aujourd'hui ils persistent en leur appel'. Le notaire considère donc cette procédure comme étant abusive et lui causant de ce fait un préjudice dont il sollicite réparation par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne concluent pas spécialement à ce titre.
Sur ce :
En l'espèce le notaire se borne à solliciter la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il subit du fait d'une procédure d'appel qualifiée d'abusive, sans pour autant démontrer l'importance du dommage invoqué pas plus qu'il ne fait état de la nature même de ce préjudice.
Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En l'espèce, si les intimées apparaissent succomber en leurs prétentions, il doit être souligné que la présente procédure avait pour objet principal l'annulation ou résolution de la vente et cela sur le fondement de normes ne s'appliquant plus au jour de la saisine du premier juge. Par ailleurs, les prétentions désormais formées par les appelants, outre qu'elles sont inférieures à ce qui leur a été alloué par le premier juge correspondent à l'offre qui leur avait été présentée dès le 12 juillet 2016 par Mme [N] [F] veuve [U]. Dans ces conditions et au regard notamment de la réalisation dans le cadre de cette procédure, d'une expertise dont l'utilité est de nature à interroger, il convient de condamner les appelants aux dépens d'appel comprenant de droit les frais d'expertise en application de l'article 695 4° du Code de procédure civile.
En outre l'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant aux venderesses qu'au notaire.
Enfin, les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 28 mai 2018 sauf en celle de ses dispositions ayant fixé le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Mmes [U] à 2.803,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution partielle de leur obligation de délivrance ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
CONDAMNE Mmes [N] [F] veuve [U], [Y] [U] et [W] [U] à payer à Mme [S] [A] épouse [Z] et M. [E] [Z] la somme de 900 euros (neuf cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution partielle de leur obligation de délivrance ;
REJETTE la demande en réparation formée par M. [C] [R] ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [A] épouse [Z] et M. [E] [Z] au paiement à Mme [N] [F] veuve [U] et Mmes [Y] et [W] [U] de la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [A] épouse [Z] et M. [E] [Z] au paiement à M. [C] [R] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [S] [A] épouse [Z] et M. [E] [Z] aux dépens d'appel comprenant de droit les frais d'expertise.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET