Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUX DROITS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me MENNESSON substituant Me Marie pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 1105 du 22 juin 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par la caisse centrale de Mutualité sociale agricole venant aux droits de la caisse des dépôts et consignation à compter du 1er janvier 2020 ;
Les débats se déroulent le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'erreur alléguée existe et il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la mesure ci-après précisée.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt ci-dessus repris en ce que, à la première page, la mention " intimée : Caisse des dépôts et consignations [Adresse 2]...' (le reste sans changement) sera remplacée par la mention "la caisse centrale de Mutualité sociale agricole venant aux droits de la caisse des dépôts et consignations à compter du 1er janvier 2020- [Adresse 1]
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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