Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 215
N° RG 22/06170 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGTQ
S.C.I. ALIZÉES
C/
Me [M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRIGENT
Me AMOYEL VICQUELIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TJ de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. ALIZÉES
immatriculée au RCS de BREST sous le n° 434 898 995, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
excerçant la profession de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Alizées Morlaix est propriétaire, au [Adresse 4], d'un local qui a été donné à bail à la société Tapas Y Comidas pour une durée de neuf années, du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2026.
La société Tapas Y Comidas qui exploitait un restaurant a fait état de fuites ayant donné lieu à une procédure judiciaire l'opposant à sa bailleresse.
La société Tapas Y Comidas a été placée en liquidation judiciaire le 1er octobre 2019, M. [K] étant désigné liquidateur.
Le 19 décembre 2019, M. [K], ès qualités, a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre la location.
Les locaux ont été restitués le 6 août 2020.
Estimant que le liquidateur avait commis une faute en restituant tardivement les locaux, la société Alizées l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- Rejeté la demande tendant à la mise hors de cause du défendeur,
- Débouté la société Alizée de ses demandes,
- Condamné la société Alizée à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Alizée aux dépens.
La société Alizées a interjeté appel le 21 octobre 2022.
Les dernières conclusions de la société Alizées sont en date du 13 juillet 2023. Les dernières conclusions de M. [K], ès qualités, sont en date du 9 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Alizées demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande tendant à la mise hors de cause du défendeur,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Alizée de ses demandes,
- Condamné la société Alizées à verser à M. [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Alizées aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Condamner M. [K], à titre personnel, à régler à la société Alizées, la somme de 15.200 euros au titre des loyers d'octobre à décembre 2019 et au titre de l'indemnité d'occupation de janvier à juillet 2020,
- Condamner M. [K], à titre personnel, à régler à la société Alizées la somme de 2.362,49 euros au titre des intérêts dus suite à la suspension du prêt et à la somme de 1.130,61 euros au titre de la taxe foncière,
- Condamner M. [K] à payer à la société Alizées la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [K] aux dépens.
M. [K] demande à la cour de :
Réformant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Alizées contre M. [K] en l'état de sa mise en cause ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Tapas Y Comidas et, à tout le moins, déclarer que le tribunal n'était pas valablement saisi de demandes et devait prononcer la mise hors de cause du défendeur,
En tant que de besoin :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté de ses demandes la société Alizées, qui ne fait la fait la démonstration d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de M. [K], lequel n'en a commis aucune,
En toute hypothèse :
- Le confirmer en ce qu'il a condamné la société Alizées à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et la condamner à payer à M. [K] 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec pour ceux-ci droit de recouvrement direct.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [K] :
M. [K] fait valoir que l'assignation aurait été délivrée contre M. [K] pris en sa qualité de liquidateur de la société Tapas Y Comidas et que les demandes formées contre lui à titre personnel seraient en conséquence irrecevables.
M. [K] produit l'assignation qui lui a été délivrée. Ce document dactylographié comporte en manuscrit le mention de sa date de délivrance, QUATORZE DÉCEMBRE, et après le nom de M. [K], la mention manuscrite rajoutée « Es-qualité de liquidateur judiciaire de la Ste TAPAS Y COMIDAS ». Ces deux mentions sont de la même main et ont donc été apposées par l'huissier instrumentaire.
La société Alizées produit une première expédition de l'assignation qui ne comporte pas ces mentions manuscrites. La mention QUATORZE DÉCEMBRE y est dactylographiée et aucune mention n'est ajoutée après le nom et les coordonnées de M. [K].
L'acte de modalités de remise de l'acte, signification à domicile, indique que l'expédition de l'acte joint destiné à M. [K] a été remise le 14 décembre 2021 à domicile. Il n'est pas fait mention d'une remise à M. [K] pris ès qualités. Il apparaît que cette mention est pour le moins erronée alors que l'expédition effectivement remise à M. [K] mentionnait en son en tête qu'il était visé en sa qualité de liquidateur de la société Tapas Y Comidas.
Il apparaît ainsi que certains des documents établis par l'huissier comportent des erreurs.
Il n'en demeure pas moins que l'assignation elle-même vise clairement M. [K]. Le dispositif de l'assignation précise à plusieurs reprises qu'il convient de condamner M. [K] à titre personnel. M. [K] n'a pas pu se méprendre sur le destinataire de l'assignation, à savoir lui même pris à titre personnel. Tout au long de la procédure devant le premier juge, il a bien été soutenu qu'il était visé à titre personnel et l'en tête du jugement le mentionne comme étant partie au litige à titre personnel.
Il y a lieu de rejeter sa demande d'irrecevabilité des demandes formées contre lui à titre personnel.
Sur les fautes de M. [K] :
La société Alizées fait valoir que M. [K] aurait commis une faute en ne libérant pas les lieux loués avec suffisamment de célérité.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 1er octobre 2019.
L'actif de la société Tapas Y Comidas comportait notamment un fonds de commerce de restaurant et le droit au bail qui y était attaché. La société Alizées avait fait inscrire un nantissement sur ce fonds de commerce.
Un inventaire des meubles se trouvant dans les locaux loués à été réalisé à la demande de M. [K] le 7 octobre 2019. L'évaluation de ces meubles était de 6.020 euros.
Le 4 décembre 2019, M. [E] a indiqué à la société Alizées que compte tenu des non conformités des locaux loués et des importants travaux à réaliser, la commercialisation du fonds de commerce était très aléatoire. Il a ainsi indiqué à la société Alizées qu'il envisageait de résilier le bail commercial dans les meilleurs délais et invitait cette dernière à lui faire parvenir ses observations sous huit jours.
Le 19 décembre 2019, M. [K] a indiqué au bailleur qu'il n'entendait pas poursuivre la location.
Il ne peut être utilement reproché à M. [K] de ne pas avoir résilié le bail commercial dès l'ouverture de la procédure collective. La recherche d'une possibilité de cession du fonds de commerce était en effet le meilleur moyen de parvenir à une réalisation des actifs permettant de désintéresser aux mieux les créanciers, dont la société Alizées. Le délai écoulé avant la résiliation n'est pas fautif.
M. [K] ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement des loyers. Il ne peut, en soi, lui être utilement reproché de ne pas avoir attendu pour résilier le bail que les actifs qu'il abritaient aient été vendus. Seule un retard fautif dans la libération des lieux pourrait lui être imputé à faute.
Les locaux loués comportait des biens susceptibles d'être réalisés.
Le 8 janvier 2020, M. [K] a saisi le commissaire priseur aux fins de contacter la gérante de la société Tapas Y Comidas et la société Alizées afin de procéder à la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier dans les meilleurs délais.
Le 15 janvier 2020, le commissaire priseur a indiqué à M. [K] que la société Alizées refusait que la vente des meubles soit réalisée sur place.
Le 21 janvier 2020, M. [K] est intervenu auprès de l'avocat de la société Alizées pour qu'il intervienne auprès d'elle afin de la convaincre qu'il était de son intérêt que la vente soit réalisée sur place.
La vente a été prévue le 3 mars 2020.
Le 19 février 2020, la société Alizées a indiqué à M. [K] que l'inventaire comportait des éléments de faisant pas partie du fond mais lui appartenant. Elle a par ailleurs proposé d'acquérir le matérielle pour la valeur de 5.220 euros.
Le 21 février 2020, M. [K] a transmis à la gérante de la société Tapas Y Comidas le revendication qu'il venait de recevoir.
Le 22 février 2020, cette gérante a contesté la revendication.
Le 6 avril 2020, M. [K] a demandé à la société Alizées de prendre position sur une acquisition du matériel pour la somme de 6.020 euros.
Le 4 mai 2020, la société Alizées a répondu à M. [K] qu'elle souhaitait acquérir l'ensemble des meubles pour le prix de 6.020 euros comme proposé. Après une visite des lieux, la société Alizées a indiqué le 26 mai 2020 qu'elle renonçait à cette acquisition, une partie du matériel ayant selon elle été retiré.
La vente a été décalée au 6 août 2020.
Il apparaît ainsi que la vente, initialement prévue en mars 2020, été décalée à la suite de la contestation de la société Alizées, de sa proposition, rétractée ensuite, d'acquisition des meubles, et des confinements sanitaires.
Au vu de ces circonstances, le retard dans la libération des lieux n'est pas imputable à faute à M. [K].
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Alizées aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Alizées Morlaix à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Alizées Morlaix aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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