Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/07670 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA46
MINUTE n°: 2024/ 244
DATE: 15 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
Me Florence VOISIN-FOUQUET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
Me Florence VOISIN-FOUQUET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [Y] [W], Notaire à [Localité 8] (83), le 15 novembre 2021, Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] ont acquis de Madame [M] [N] une maison à usage d’habitation avec piscine, située au [Adresse 5] à [Localité 7], cadastrée sous la référence section E n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 9], au prix de 725 000 euros.
Exposant que le bien vendu est affecté de désordres de fissurations, avec une fuite au niveau de la piscine, suivant exploit de commissaire de justice du 6 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [M] [N], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la défenderesse aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P], maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent en outre du juge des référé de voir débouter Madame [M] [N] de toutes demandes, fins et conclusions, outre de la voir débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [M] [N] demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de dire et juger la demande des consorts [E] irrecevable et mal fondée, de les voir débouter de leur demande d’expertise judiciaire, outre de les voir condamner à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que de les voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07670, a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et plusieurs fois renvoyée sur demandes des parties.
A l'issue de l'audience du 20 mars 2024, les parties ont été avisées de sa mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Madame [M] [N] sollicite, aux termes du dispositif de ses écritures, de voir déclarer la demande d’expertise judiciaire irrecevable.
Faute pour elle de présenter cette demande in limine litis, ni d'établir dans les motifs de ses écritures, en quoi elle serait irrecevable, Madame [M] [N] est déboutée de cette demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] versent aux débats le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [T], expert technique du bâtiment, suite à la visite effectuée en date du 11 septembre 2023, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 26 octobre 2023 par Maître [V] [S], desquels il ressort la présence de désordres de fissures.
Si madame [N] souligne ne jamais avoir été alertée par les acquéreurs avant de recevoir la présente assignation et conteste toute connaissance d'un vice qui leur aurait été caché, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Juge des référés de procéder à un pré-jugement au fond mais uniquement de vérifier que des éléments permettant la mise en œuvre d'une action judiciaire existe. Madame [M] [N] souligne en outre que l'expertise produite aux débats par les demandeurs n'a pas de caractère contradictoire et que des mouvements de terrain ont touché la commune de [Localité 7] postérieurement à la vente, qui pourraient être à l'origine des désordres dénoncés. Or, c'est précisément l'objet de la présente demande d'expertise judiciaire que de déterminer l'origine des désordres et d'assurer le caractère contradictoire des opérations d'expertise.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] qui y ont intérêt à titre probatoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors même qu'une telle instance n'a pas vocation à déterminer laquelle des parties est perdante à la procédure. La demande de ce chef de Madame [M] [N] est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première-Vice-Présidente, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [M] [N], et DECLARONS Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] recevables en leur demande ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 7],
- examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance et relatés dans le constat du commissaire de justice du 26 octobre 2023, ainsi que dans le rapport d’expertise de Monsieur [O] [T],
- si des désordres sont constatés :
- les décrire, en précisant la date de leur apparition,
- en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause,
- dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
- dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
- préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
- si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] épouse [E], en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de NEUF MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes relatives aux frais de procédure ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [E] et Madame [U] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE