Texte intégral
ARRÊT N°
FA
R.G : N° RG 21/01972 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUIU
S.A.R.L. L'R DU LAC
C/
[C]
[Y]
RG 1ERE INSTANCE : 21/01105
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 24 SEPTEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 18 NOVEMBRE 2021 rg n°: 21/01105
APPELANTE :
S.A.R.L. L'R DU LAC
[Adresse 3]
[Localité 5]/REUNION
Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [K] [U] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 15 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Février 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [Y], [I] et [K], propriétaires d'une parcelle de terrain (872'm²) située à [Localité 5] et bâtie d'une maison principale et de deux chalets meublés, ont créé en 2014 un fonds de commerce connu sous l'enseigne «'La perle du lac'» après avoir bénéficié d'une aide sous forme de subvention par le programme européen FEDER.
Le 7 décembre 2015, suivant acte notarié, les époux [Y] ont conclu un bail avec la société L'R DU LAC et portant sur un local commercial sis à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros (loyer annuel de 30 000 euros); le bail a été consenti pour une année, qui a commencé à courir rétroactivement au 1er juillet 2015 pour s'achever au 30 juin 2016, renouvelable tacitement pour la même durée dans la limite de trois années au total.
Le 30 juillet 2016, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer en matière commerciale à la société L'R DU LAC pour avoir paiement de la somme de 20 420,90 euros au titre de loyers impayés et frais.
Le 28 juin 2017, le bailleur a donné congé pour reprise, sans paiement d'une indemnité d'éviction.
Puis, une décision de déchéance des droits de Mme [Y] a été prise par le préfet de la Réunion en date du 31 mars 2017.
Saisi en référé par assignation en date du 5 février 2018 aux fins de voir déclarer la SARL L'R DU LAC occupante sans droit ni titre, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, par ordonnance du 9 mai 2018, a dit n'y avoir lieu à référé.
Une action au fond a alors été introduite par le bailleur et, selon jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance précité a reconnu la qualité d'occupante sans droit ni titre du preneur et, ordonné la libération des locaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Appel a été interjeté et, par arrêt rendu le 30 octobre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions. Le preneur s'est pourvu en cassation.
Le 31 mars 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré au preneur.
Par acte extrajudiciaire du 20 avril 2021, le locataire a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre d'une nouvelle demande tendant à lui voir accorder un délai de grâce de 24 mois pour quitter le local loué. Par jugement du 24 septembre 2021, il a été décidé ce qui suit':
- DEBOUTE la SARL L'R DU LAC de sa demande de délai de grâce de 24 mois;
- LIQUIDE l'astreinte prononcée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et confirmée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 30 octobre 2020 et, EN CONSEQUENCE CONDAMNE la SARL L'R DU LAC à payer à Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] la somme de 9 000 euros;
- PRONONCE une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois pour l'exécution de l'obligation prononcée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et confirmée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 30 octobre 2020, à savoir l'obligation de libérer les lieux que la SARL L'R DU LAC occupe au n°[Adresse 3], dit que faute pour la SARL L'R DU LAC de libérer les lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte de 200 euros par jour pendant 3 mois;
- CONDAMNE la SARL L'R DU LAC à payer à Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SARL L'R DU LAC.
Le 18 novembre 2021, par déclaration faite au greffe, le preneur a interjeté appel à l'encontre du jugement.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été prise le 13 décembre 2021, et le même jour un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été envoyé par le greffe.
L'appelante a notifié ses premières conclusions par RPVA le 11 janvier 2022.
L'intimée, ayant constitué avocat le 3 décembre 2021, a notifié ses premières conclusions par RPVA du 8 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022, jour de l'examen de l'affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 août 2022, l'appelante sollicite de la cour de':
- INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion le 24 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU :
- DÉCLARER la SARL L'R DU LAC recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ACCORDER à compter du 22 janvier 2021, un délai de grâce de 24 mois à la SARL L'R DU LAC pour l'exécution des condamnations ressortant du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 21 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 30 octobre 2020,
- SUSPENDRE, en conséquence, toutes mesures d'exécution en cours durant ce délai de grâce,
- DÉBOUTER, en conséquence, Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et M. [I] [M] [Y] de leur demande de liquidation d'astreinte provisoire à hauteur de 9 000 euros,
- DÉBOUTER, en conséquence, Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et M. [I] [M] [Y] de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- CONDAMNER Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] à payer à la SARL L'R DU LAC le montant de 178 655,63 euros, au titre des dommages-intérêts résultant du préjudice lié à la perte de son fonds de commerce,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- DÉBOUTER Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] à payer à la SARL L'R DU LAC la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] aux dépens.
En réplique, l'intimé par conclusions n°2 en date du 24 mai 2022 souhaite voir la cour :
- DIRE ET JUGER l'appel de la SARL L'R DU LAC mal fondé,
-CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution rendu le 24 septembre 2021,
- DÉBOUTER en conséquence la SARL L'R DU LAC de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de délai de grâce,
À titre reconventionnel,
- LIQUIDER l'astreinte prononcée le 24 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre et, en conséquence, CONDAMNER la SARL L'R DU LAC à payer à Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] la somme de 18 000 euros,
- PRONONCER une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 3 mois pour l'exécution de l'obligation prononcée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et confirmée par la cour d'appel de Saint-Denis dans son arrêt du 30 octobre 2020, à savoir l'obligation de libérer les lieux que la SARL L'R DU LAC occupe au n°[Adresse 3], et en conséquence DIRE que faute pour la SARL L'R DU LAC de libérer les lieux passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, elle sera condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- DIRE ET JUGER irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande nouvelle tendant à l'octroi d'une indemnité pour la perte du fonds de commerce calculée sur le fondement de l'article L 145-14 du code de commerce,
- CONDAMNER la SARL L'R DU LAC à payer à Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL L'R DU LAC aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
***
L'affaire a été examinée à l'audience le 15 novembre 2022 et mise en délibéré le 28 février 2023.
Par message en date du 30 janvier 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur':
La recevabilité de la demande de liquidation d'une nouvelle astreinte';
Les pouvoirs du JEX pour statuer sur la demande indemnitaire formée au titre de la perte de valeur du fonds de commerce par la SARL L'R DU LAC';
Madame [Y] a fait part de ses observations par un message du 14 février 2023. Selon elle, la demande formulée par les époux [Y], intimés, à titre reconventionnel, en raison de l'écoulement du délai de l'astreinte fixée à l'encontre de l'appelante, sans exécution par celle-ci, dans le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le juge de l'exécution de Saint-Pierre, dont la confirmation est demandée, est recevable au regard de la jurisprudence claire et constante de la Cour de cassation.
Sur l'irrecevabilité de la nouvelle demande indemnitaire formulée pour la première fois devant la Cour par l'appelante sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, Madame [Y] soutient que le juge de l'exécution est compétent matériellement sur la base des seules attributions de compétences prévues à son profit par la loi. Aucun texte n'attribue au juge de l'exécution la compétence de statuer sur une demande indemnitaire formulée sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce. A défaut de compétence attribuée, cette demande doit être portée devant le Tribunal mixte de commerce ou devant le Tribunal judiciaire. De surcroît, une demande indemnitaire quelle qu'elle soit, et plus précisément celle présentée sur le fondement de l'article L. 145-14 du code de commerce, mais également une demande fondée sur l'article 1240 du code civil, est soumise à la règle du double degré de juridiction. De ce fait, la demande est irrecevable lorsqu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel, conformément à l'article 566 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande formulée par la SARL L'R DU LAC, appelante, pour la première fois devant la cour, saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution, investi des pouvoirs reconnus à ce seul juge, est irrecevable.
La SARL L'R DU LAC a répondu aussi par message RPVA du 14 février 2023. Elle soutient que la cour d'appel doit soulever d'office son incompétence sur la demande de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement déféré.
Sur la recevabilité de sa demande indemnitaire, elle s'estime fondée en saxsw cour déclarera la SARL L'R DU LAC recevable en sa demande de paiement d'une indemnité aux tins de compenser la perte de son fonds de commerce.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte» ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur la demande d'un délai de grâce
L'appelante expose exercer un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 5], qui participe au dynamisme du village'et à l'économie locale, de sorte que sa disparition aurait des conséquences économiques et sociales dépassant la sphère du restaurant, comme par exemple le licenciement économique d'une dizaine de salariés. Cela résulte non seulement de la spécificité de la cuisine proposée mais aussi de l'emplacement de l'établissement. Elle ajoute avoir entamé des démarches pour trouver un local commercial aux caractéristiques identiques. Cependant, elle est confrontée à la rareté des biens proposés dans le cirque de [Localité 5] et aux répercussions de la pandémie COVID 19 l'ayant conduite à contracter un prêt (60 000 euros), si bien que les recherches se sont pour l'heure avérées vaines. Enfin, elle précise qu'il n'y a manifestement pas d'urgence à ce que les bailleurs reprennent possession des locaux, aucun préjudice n'étant dès lors démontré'; qu'elle s'est montrée de bonne foi tout au long de la gérance en procédant à la mise aux normes d'infrastructure, à la valorisation du bien, à l'apurement total de la dette initiale de la SARL L'R DU LAC ainsi qu'aux règlements des indemnités d'occupation dues dont elle est à jour.
Les intimés rétorquent qu'en réalité l'appelante n'a pas entamé de véritables démarches aux fins de relogement alors qu'elle demeure occupante sans droit ni titre des lieux depuis quatre années entières, à savoir depuis le 30 juin 2017, indépendamment donc de la crise sanitaire débutée en 2020. Depuis le jugement du 24 septembre 2021, seuls des courriels ont été adressés au mandataire d'un fonds de commerce voisin et au maire de [Localité 5]. Par ailleurs, les conditions normales évoquées à l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne signifient pas conditions identiques'; ces dispositions écartent l'hypothèse des délais de pure commodité. Enfin, la renommée de l'enseigne auprès des touristes et, les conséquences économiques et sociales engendrées par la fermeture du commerce, ne sauraient suffire pour faire échec aux droits légitimes des propriétaires étant rappelé que l'appelante a déjà bénéficié d'un délai de 59 mois depuis la signification du congé pour reprise des propriétaires et que plusieurs commerces à toute proximité ont fermé récemment («'L'auberge Ti Bonheur'» située [Adresse 2]'; le «'Vice Versa'»).
Sur ce,
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose': «'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.'»
Il en résulte que plusieurs conditions sont posées à l'octroi de délais':
- ils ne peuvent être accordés que pour les «'occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel'»';
- la mesure d'expulsion doit avoir été «'ordonnée'judiciairement »';
- le relogement doit pouvoir s'effectuer dans des conditions normales.
Les deux premières conditions ne sont pas sujettes à discussion. Pour apprécier la dernière condition, en l'absence de définition légale stricto sensu, il est nécessaire de se référer à l'article L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, qui concerne la durée des délais consentis par le juge': «'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'»
Ainsi, les délais accordés judiciairement seront plus ou moins longs selon «'la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement'».
En conséquence, lorsque le juge apprécie l'opportunité d'octroyer des délais judiciaires à une personne visée par une mesure d'expulsion, il utilise ces éléments non pas de manière isolée ou séparée mais dans leur ensemble, de manière à se constituer un «'faisceau d'indices'».
Au cas d'espèce, par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a décidé que la SARL L'R DU LAC était occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2017, et a ordonné la libération des lieux avec si besoin l'expulsion avec l'assistance de la force publique, celle-ci devant intervenir dans les deux mois de la signification du jugement. Comme la décision a été signifiée à avocat puis à partie par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019 (pièce n°2 des intimés), l'appelante devait en toute logique libérer les locaux le 19 septembre 2019.
Cette première décision judiciaire, non assortie de l'exécution provisoire (régime antérieur au décret du 11 décret 2019 prévoyant l'exécution provisoire de droit), a fait l'objet d'un appel interjeté le 25 juillet 2019, ce qui a eu pour effet de suspendre la libération des lieux jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis, soit le 30 octobre 2020.
Toutefois, puisqu'il est question de l'appréciation d'un comportement, l'appelante ne peut pas valablement se retrancher derrière ce mécanisme de la loi dans la mesure où son attention sur le risque d'un départ forcé a nécessairement été attirée, bien antérieurement au 30 octobre 2020. Et ce, de plusieurs manières dénuées d'ambiguïté':
*la décision du 21 juin 2019 a assorti sa condamnation du prononcé d'une astreinte conséquente (100 euros par jour de retard pendant 90 jours)';
*par acte d'huissier du 28 juin 2017, les intimés ont donné congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction à l'appelante pour la date de fin de bail avant tacite reconduction le 30 juin 2017 (cet acte extrajudiciaire n'est pas versé aux débats mais est repris dans l'arrêt de la cour, rendu le 30 octobre 2020 ' page 3, pièce n°3 des intimés)';
*le bail signé initialement comportait la mention d'une durée limitée à un an et les parties en avaient explicitement convenu'; en ce sens, la cour d'appel, dans sa décision du 30 octobre 2020 rappelle': «'le bail litigieux conclu entre les époux [Y] et la société L'R DU LAC par acte authentique le 7 décembre 2015 pour une durée d'un an a commencé à courir rétroactivement au 1er juillet 2015 pour s'achever au 30 juin 2016, stipulant expressément son caractère dérogatoire aux baux commerciaux. Le bail a été reconduit tacitement pour une durée d'un an, repoussant son terme au 30 juin 2017. Avant ce terme, les bailleurs ont déclaré de manière claire leur volonté de ne pas poursuivre celui-ci par acte d'huissier du 28 juin 2017. Le bail dérogatoire a donc pris fin le 30 juin 2017. Si l'appelant soutient qu'un nouveau bail commercial est né après la date du 30 juin 2017 à raison de son occupation des lieux, l'encaissement des loyers après la fin du bail dérogatoire, n'étant que la contrepartie de l'occupation et non la volonté de poursuivre un nouveau contrat, ne permet pas à lui seul de caractériser l'existence d'un bail verbal'».
C'est donc bien à compter de cette date de juin 2017 qu'il convient de se placer pour apprécier les diligences, et donc la bonne ou mauvaise volonté'de l'appelante dans l'exécution de ses obligations.
Pour justifier de ces démarches et ainsi exciper de sa bonne foi, l'appelante verse au dossier plusieurs pièces':
- un courrier au maire de [Localité 5], en date du 13 décembre 2021 (pièce n° 10)';
- des échanges de mails adressés au mandataire liquidateur d'un fonds de commerce voisin de la perle du lac, en date de septembre et octobre 2021'(pièce n° 11);
- deux extraits du site leboncoin.fr, sans date précisée (pièces n° 19 et 20) (toutefois, il ressort des conclusions de l'appelant que ces extraits sont le résultat de recherches effectuées en fin d'année 2021).
Ces pièces ont donc ceci de commun qu'elles interviennent postérieurement à la décision du juge de l'exécution prononcée le 24 septembre 2021, et en tout état de cause bien après la notification du congé précitée.
Ce délai de plusieurs dizaines de mois, sans que l'appelante n'ait entrepris aucune démarche tangible pour se reloger et transférer son activité, est le témoin si ce n'est d'une mauvaise volonté du moins d'un défaut patent de diligence, que la situation privilégiée de son activité au sein du village de [Localité 5] - du fait de ses incidences économiques et/ou social qui ne sont pas ignorées - ne saurait tempérer. La survenance de la pandémie n'a pas non plus à être prise en compte, ses effets s'étant manifestés à compter du 16 mars 2020, soit près de 3 ans après la notification du congé.
En conséquence, le délai écoulé durant lequel l'appelante pouvait entreprendre des démarches de relogement doit être jugé excessif eu regard au légitime droit du propriétaire à disposer de son bien.
Pour cette raison, la demande de voir octroyer un délai de grâce ne peut qu'être rejetée et la décision du premier juge, confirmée de ce chef, sans préjudice de la recevabilité de cette prétention formulée par une personne morale.
Sur la liquidation d'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire
L'appelante argue que les difficultés économiques et sociales entraînées par l'expulsion (cf supra), fondée sur une décision non encore définitive (un pourvoi en cassation est pendant), sont si importantes qu'elles sont équivalentes à une impossibilité d'exécution, telle qu'envisagée par la jurisprudence au titre de la cause étrangère souverainement appréciée par les juges du fond.
Au soutien de leur demande reconventionnelle tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2019 ' confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt du 30 octobre 2020 ', les intimés relèvent au visa de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que l'appelant s'abstient de justifier de la moindre démarche afin de se conformer à l'injonction prononcée, et ce au mépris de leur droit de propriétaire. Cette carence justifie également, conformément à l'article L. 131-1 du même code, le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire, seul à même d'assurer l'exécution du jugement rendu le 21 juin 2019. Son montant doit prendre en considération le comportement manifestement dilatoire de l'appelante. Pour les mêmes raisons, associées à la durée de la violation du droit de propriété, ils estiment justifié le prononcé d'une astreinte définitive.
Sur ce,
Sur la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 21 juin 2019
À propos de la liquidation de l'astreinte, il est rappelé que le juge saisi d'une telle demande ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
La cause étrangère englobe différentes hypothèses, à savoir notamment la force majeure et le cas fortuit, mais également le fait d'un tiers ou de la victime. De manière générale, il appartient à celui qui s'en prévaut d'apporter la démonstration d'une impossibilité d'exécution, la cour conservant une liberté souveraine d'appréciation.
En outre, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du créancier au regard du but légitime qu'elle poursuit, mais aussi d'apprécier de manière concrète, après avoir tenu compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, s'il existe un rapport raisonnable de'proportionnalité'entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Au cas d'espèce, l'astreinte provisoire prononcée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et confirmée par l'arrêt d'appel du 30 octobre 2020 a commencé à courir deux mois après la signification de cette décision, soit le 23 mars 2021 pour une durée fixée à 90 jours à raison de 100 euros par jour. Le commandement de quitter les lieux, délivré par acte d'huissier le 31 mars 2021, mentionne que «'les locaux devront ainsi être libérés de toute personne et de tout bien à partir du 16 avril 2021.'»
Or, comme il a été évoqué précédemment, ce n'est qu'en septembre 2021 que l'appelante justifie de démarches tendant à chercher un nouveau local pour y transférer son activité. En outre, il est à noter que l'appelante est taisante quant à la réponse apportée par l'édile de la commune, pas plus qu'elle n'indique les initiatives entreprises lorsqu'elle s'est vue répondre par le mandataire judiciaire que le local du commerce Ti Bonheur ne serait pas disponible. Elle se contente de dire qu'elles ont été infructueuses.
Quant aux recherches effectuées sur «'Le bon coin'», elle précise dans ses conclusions':
*pièce n°19 ' extrait du site leboncoin.fr ' catégorie bureaux et commerces à [Localité 5]';
*pièce n° 20 ' extrait du site leboncoin.fr ' détails des résultats des biens catégorie bureaux et commerces à [Localité 5]';
*pièce n° 21 ' extrait du site leboncoin.fr ' catégorie location à [Localité 5]'».
Reste que, faute de date, ces éléments ne sont pas probants et aucune conséquence ne peut en être tirée quant au comportement de l'appelante.
Encore, les intimés font état de deux établissements de restauration situés de [Localité 6], ayant fait l'objet d'une liquidation ou d'une reprise'depuis la fin de la crise sanitaire:
- le «'Grand Bénard'» a été créé le 1er septembre 2020 dans un local vacant de l'autre côté de la Marc à joncs, juste en face de la «'La Perle du Lac'» (pièce n° 7 des intimés)';
- le «'Vice Versa'» qui jouxte le bien occupé par la SARL L'R DU LAC, ouvert depuis le 1er janvier 2019, a fermé le 17 février 2022 et se trouve vacant depuis cette date (pièce n°8).
Si, concernant le deuxième commerce, l'appelante produit des photographies du local dont on peut en déduire au regard de son exiguïté (20 m2) que la tenue d'un commerce de restauration serait délicat, la création récente du premier des deux restaurants montre que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il est encore possible de trouver des locaux à exploiter sur le secteur de la Marc à joncs, à [Localité 5].
Enfin, la renommée du restaurant, ses bonnes performances attestées par son chiffre d'affaire et ses bénéfices (274 531 euros avec un bénéfice de 26 360 euros, ce qui ne permet pas de caractériser une potentielle précarité financière) ainsi que l'emploi d'une demi-douzaine de salariés ne peuvent pas être assimilés à des difficultés d'exécution s'opposant à la liquidation de l'astreinte. En effet, ces paramètres, connus depuis plusieurs années, auraient dû bien au contraire amener l'appelante à préparer son transfert d'activité afin de ne pas la mettre en péril. Ce d'autant plus que, comme il a été rappelé précédemment, lors de la signature du bail, il était clairement indiqué que sa durée était limitée à un an de sorte que le preneur devait anticiper une fin rapide de son activité, celle-ci ayant d'ailleurs été réclamée dès 2017. L'appelante savait donc pertinemment son occupation des locaux menacée. Aussi, y-a-t-il lieu de considérer que les difficultés dont il est réclamé la reconnaissance sont le fruit d'un manque d'anticipation de sa part.
Dès lors, compte tenu des délais déjà écoulés et de l'absence de démarches sérieuses, et surtout anticipées, aux fins de relogement, la liquidation de l'astreinte telle que décidée par le premier juge est fondée et parfaitement proportionnée à l'enjeu du litige.
Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire et sa liquidation
La décision attaquée a prononcé une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois pour l'exécution de l'obligation prononcée le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre et confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 octobre 2020, à savoir l'obligation de libérer les lieux que la SARL L'R DU LAC occupe au n° [Adresse 3].
Sur ce,
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en effet que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L'alinéa 3 de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution prescrit qu'une «'astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.'»
Au cas d'espèce, ces circonstances visées par le premier texte résultent du fait que l'appelante ne verse aucune pièce de nature à prouver qu'elle recherche actuellement et activement une solution de repli. Pour s'en convaincre, il suffit de souligner que les pièces dont elle fait état datent de la fin de l'année 2021 et que, pour l'année 2022 durant laquelle des conclusions et des pièces ont pu être échangées lors de la présente instance, aucune démarche n'est attestée.
Par conséquent, sa situation d'occupant sans droit ni titre perdure et, pour la faire cesser, le prononcé d'une nouvelle astreinte est nécessaire. C'est pourquoi la décision du premier juge sera de ce chef confirmée, les modalités de l'astreinte retenue étant proportionnées à l'enjeu du litige. Il s'ensuit qu'aucune astreinte définitive ne sera prononcée, le choix étant fait comme en première instance de privilégier la voix d'une seconde astreinte provisoire.
S'agissant de sa liquidation, les intimés font valoir que la décision attaquée bénéficie de l'exécution provisoire et qu'elle a été signifiée le 21 octobre 2021 de sorte que l'astreinte prononcée pour une durée de 3 mois a entièrement couru depuis le 22 décembre 2021 jusqu'au 22 mars 2022 sans que l'appelante ne justifie d'aucune démarche sérieuse de nature à aboutir à la libération des lieux.
Or, cette nouvelle astreinte, contenue dans le périmètre du présent appel car décidée par le premier juge, ne peut pas être liquidée par anticipation alors que son délai n'a pas commencé à courir.
La demande sera donc jugée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire relative au paiement d'une indemnité
L'appelante fait valoir que sa demande indemnitaire, fondée sur l'article 1240 du code civil, est recevable en ce qu'elle porte sur des dommages-intérêts qui sont l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale. La faute imputable aux intimés réside dans le comportement de ces derniers qui persistent à vouloir faire expulser sans contrepartie ni délai de grâce alors qu'ils ont perçu des subventions européennes de façon frauduleuse'; cette faute entraînera la disparition du fonds de commerce et le préjudice subi pourra s'apprécier suivant les mêmes règles applicables au calcul de l'indemnité d'éviction, à savoir 70'% du chiffre d'affaires sur une moyenne de trois ans.
Les intimés concluent à l'irrecevabilité, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'il est question d'une demande nouvelle'et non pas d'une suite nécessaire de son délai de grâce ou de la demande de liquidation d'astreinte.
À défaut, ils estiment la demande mal fondée en ce que le fondement invoqué, l'article L. 145-14 du code de commerce, n'est pas applicable au bail dérogatoire signé initialement entre les parties. Ils rappellent que l'appelante cherche à revenir sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 octobre 2020, lequel avait tranché la question de la nature du bail querellé. En cela, l'arrêt de la Cour de cassation abonde dans le même sens'puisqu'elle a statué en ces termes':
- le régime applicable aux seuls baux commerciaux statutaires est inapplicable à la relation entre les époux [Y] et la SARL L'R DU LAC ' y compris l'article L. 145-14 du code de commerce';
- aucun délai de prévenance n'était imposé au bailleur, qui pouvait donc, sans commettre aucune faute contractuelle, informer le locataire de sa volonté de ne pas poursuivre le bail, dès lors simplement que cette information était antérieure au regard de la date d'expiration du bail, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils ajoutent enfin qu'aucun préjudice n'est sérieusement subi par l'appelante et qui serait imputable aux intimés.
Sur ce,
Vu l'article L. 213-6 du COJ,
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée.
Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution dispose bien du pouvoir d'allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à un titre exécutoire. Cet abus suppose la démonstration d'une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
Si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.
Il n'entre donc pas dans les pouvoirs du JEX de statuer sur une demande indemnitaire ressortissant de la compétence du juge du fond, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts autonome du titre exécutoire en cause, s'agissant d'une demande liée à la perte alléguée de la valeur du fonds de commerce.
Sur les demandes accessoires
L'appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable que l'appelante soit condamnée à payer aux intimés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros, outre la somme de 1 000 euros accordée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion le 24 septembre 2021,
Y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE les intimés de leur demande de liquidation de la nouvelle astreinte';
DECLARE IRRECEVABLE comme ne ressortissant pas des pouvoirs du juge de l'exécution la demande d'indemnisation formulée par la SARL L'R DU LAC';
CONDAMNE la SARL L'R DU LAC à payer à Mme [K] [U] [C] épouse [Y] et à M. [I] [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L'R DU LAC aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT