Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80055 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZEV
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 29 FÉVRIER 2024
DEMANDERESSE
S.N.C. BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
RCS PARIS 385 086 277
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0245
DÉFENDERESSE
SERVICE DU DOMAINE pris en la personne du Directeur de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Agissant en qualité de curateur de succession vacante de MME [E] [U] [K] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 18 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 23 février 2021, la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS a été condamnée à verser à Mme [E] [K] [M] les sommes de 16.315 euros et de 1.631,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, et les sommes de 9.171,84 euros, 9.171 euros et 1.200 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts a été ordonnée.
Ce jugement a été notifié à la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS par le greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2021.
Mme [E] [K] [M] est décédée le [Date décès 2] 2020, en cours de délibéré de l’instance devant le conseil de prud’hommes. Suivant ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 février 2023, la Direction nationale d’intervention domaniales a été nommée comme curateur.
Par acte du 17 novembre 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS.
Par acte du 20 novembre 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 23 novembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS a assigné la Direction nationale d’interventions domaniales devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS sollicite le cantonnement de la saisie à la somme de 32.235,54 euros, la mainlevée du surplus et la condamnation de la Direction nationale d’interventions domaniales à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de mettre à sa charge les frais de l’exécution forcée.
La Direction nationale d’interventions domaniales sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS ne formule pas de prétention s’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
Sur l’erreur portant sur la juridiction ayant prononcé le jugement fondant les poursuites, Paris au lieu de Meaux, il convient de relevé que le procès-verbal de saisie-attribution précise la date et le numéro de RG du jugement de sorte qu’aucune confusion ne pouvait résulter de cette erreur, au demeurant aucune nullité n’est soulevée.
Sur le calcul des intérêts, suivant jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 23 février 2021, la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS a été condamnée à verser à Mme [E] [K] [M] les sommes de 16.315 euros et de 1.631,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2015, et les sommes de 9.171,84 euros, 9.171 euros et 1.200 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts a été ordonnée. Ce jugement a été notifié à la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS par le greffe du Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 février 2021.
Il ressort du détail du calcul des intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution que l’intérêt au taux légal a été appliqué à compter du 23 juillet 2015, puis majoré à compter du 27 février 2021, soit deux mois après la notification, et avec anatocisme s’agissant des sommes de 16.315 euros et de 1.631,50 euros. Puis à compter du jugement rendu le 23 février 2021, puis majoré à compter du 27 avril 2021, soit deux mois après la notification, et avec anatocisme sur la somme de 9.171,84 et la somme de 1.200 euros. Il convient de relever qu’aucun intérêt n’est réclamé sur la somme de 9.171 euros (à titre d’indemnité pour travail dissimulé). Il n’y a donc pas d’erreur dans le calcul des intérêts, si ce n’est en faveur du saisi puisqu’ils n’ont pas été réclamés sur une des sommes.
Contrairement à ce que soutient la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS, l’article 1231-7 du code civil ne prévoit pas de cause de suspension de l’intérêt au taux légal telle que le décès du créancier. Au surplus, elle ne formule aucune demande d’exonération ou de réduction du montant de la majoration sur le fondement de l’article L313-3 du code monétaire et financier. Au demeurant, si la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS explique qu’elle n’a jamais été informée d’une éventuelle succession et de l’identification d’héritiers pour procéder au paiement de sa dette, elle ne justifie d’aucune démarche positive notamment, elle n’a pas introduit de requête à fin de désignation d’un curateur à succession vacante alors qu’elle était informée du décès dès le mois de juin 2021. Elle n’a pas non plus répondu à la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 octobre 2023, soit près d’un mois avant le début des mesures d’exécution forcée.
En conséquence, la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS sera déboutée de sa demande de cantonnement et de mainlevée pour le surplus de la saisie-attribution.
Sur les dispositions de fin de jugement
La SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la Direction nationale d’interventions domaniales une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.
L’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Or, il résulte des développements qui précèdent que les actes d’exécution forcée étaient nécessaires où moment où ils ont été exposés de sorte que les frais afférents sont à la charge du débiteur et que la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS de ses demandes de cantonnement et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2023,
Déboute la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution soient mis à la charge de la Direction nationale d’interventions domaniales,
Condamne la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS à verser à la Direction nationale d’interventions domaniales la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS aux dépens.
Fait à Paris, le 29 février 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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