Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/04700 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVAS
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 19/00227
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.06.2022
à :
Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
N° Siret : 400 868 188 (RCS Chartres)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 - N° du dossier 36432
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2022, Madame Fabienne PAGES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 mars 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à M [P] [U] un crédit d'un montant total de 182.500 euros se composant de deux prêts, l'un d'un montant de 81.000 euros, l'autre d'un montant de 101.500 euros. Ce dernier prêt, constituant un prêt relais devant être remboursé avec la vente de la maison de l'emprunteur.
Suivant acte authentique du 12 mai 2010, la CRCAM a consenti à M [P] [U] un prêt de restructuration d'un montant de 137.633 euros au taux contractuel de 4%.
À la suite d'échéances impayées à compter d'octobre 2010, la CRCAM a par courrier du 6 mai 2011, prononcé la déchéance du terme des prêts consentis de 81.000 euros et de 137.663 euros outre un précédent prêt de 30.000 euros et exigé le paiement de la somme totale de 234.468,13 euros.
Par assignation en date du 28 février 2012, M [P] [U] a assigné la CRCAM en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde eu égard à son surendettement.
Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Chartres a déclaré la CRCAM responsable contractuellement à l'égard de M [P] [U] et l'a condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2017, ce jugement a été confirmé quant à la responsabilité de banque, infirmé sur le quantum et la CRAM condamnée à payer à M [P] [U] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
C'est dans ce contexte que la CRCAM a fait citer par assignation du 17 janvier 2019 M [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement du solde des prêts consentis par elle.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Chartres du 2 juin 2021 a :
Déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France
Condamné M [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 74.034,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 janvier 2019
Condamné M [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 190.995,64 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 11 janvier 2019
Condamné M [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [P] [U] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la SELAFA Chaintrier Avocats
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M [P] [U] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [P] [U], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
de déclarer les créances du Crédit Agricole prescrites et son action irrecevable,
de dire que les créances du Crédit Agricole ne peuvent se compenser avec celle résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2017,
de déclarer à tout le moins prescrite la créance invoquée au titre du prêt de 137.663 € du 20 mai 2019
Subsidiairement :
de réduire à néant le montant des clauses pénales,
d'ordonner que les paiements doivent s'imputer sur le capital,
de réduire les intérêts à l'intérêt légal,
en tout état de cause, de condamner la CRCAM Val de France à payer à M. [U] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il fait valoir que :
la présente action en paiement de la banque à son encontre est prescrite, le délai de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation étant applicable et la déchéance du terme étant du 6 mai 2011, le délai de prescription est expiré depuis le 6 mai 2013 en l'absence de causes interruptives ou suspensives de prescription avant cette date,
la procédure en responsabilité initiée par lui contre la banque n'a pas interrompu le délai de prescription,
aucune compensation n'a pu intervenir,
les créances demandées sont contestées dans leur quantum,
la clause pénale doit être réduite, les paiements imputés sur le capital et les intérêts réduits au taux légal.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par RPVA le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, intimée, demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions
en conséquence,
Condamner M [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France
la somme de 74.034,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 11 janvier 2019
la somme de 190.955,64 euros outre intérêts au taux de 4% sur la somme de 138.475,26 euros à compter du 11 janvier 2019
subsidiairement,
en cas d'infirmation de la décision, constater la compensation légale intervenue de plein droit entre la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France, même prescrite et celle de M [P] [U] à la date du 19 janvier 2017
à défaut de compensation légale, ordonner la compensation judiciaire,
en tout état de cause, débouter M [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M [P] [U] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [P] [U] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
son action n'est pas prescrite puisque l'emprunteur a reconnu au cours de l'instance en responsabilité contre la banque devoir les sommes au titre des deux prêts susvisés de telle sorte que ses écritures ont eu un effet interruptif de la prescription soit en date du 13 août 2015 ainsi que la compensation légale intervenue par l'effet de l'arrêt du 19 janvier 2017 de telle sorte que le délai de prescription n'était pas expiré au jour de l'introduction de la présente procédure par assignation en date du 17 janvier 2019,
l'appelant a introduit l'action en responsabilité de la banque au regard des sommes qu'il estimait devoir à ce titre,
la compensation entre le solde du prêt et la condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 30.000 euros est intervenue de plein droit à la date de l'arrêt,
la demande de réduction de la clause pénale n'est pas justifiée.
l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 avril 2022, fixée à l'audience du 25 mai 2022 et mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la présent action en paiement de la banque au titre du solde impayé de deux prêts consentis à M [P] [U] le 28 mars 2008 et le 12 mai 2010
Aux termes de l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent se prescrit par deux ans.
Il sera relevé que les parties s'accordent quant à l'application du délai de prescription de 2 ans en application de l'article précité.
Il est de jurisprudence constante qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de telle sorte qu'en matière de crédit immobilier, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, en l'espèce en date du 6 mai 2011.
Le délai de prescription de deux ans a par conséquent commencé à courir à compter de cette date.
Il convient de rechercher des éventuelles causes interruptives de la prescription avant l'expiration de ce délai le 6 mai 2013.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Cette reconnaissance doit être non équivoque.
Le premier juge a retenu comme cause interruptive de la prescription, soutenue par la banque, l'action en responsabilité engagée par assignation en date du 28 février 2012 par M [P] [U] à l'encontre de la banque à l'occasion de l'octroi des différents prêts en cause, valant reconnaissance de sa qualité de débiteur de cette dernière au titre des différents prêts consentis par cette même banque.
Il sera relevé que l'action en responsabilité engagée par assignation du 28 février 2012 par M [P] [U] a pour objet l'obtention de dommages et intérêts en réparation de la faute reprochée, soit le manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des prêts dont le solde impayé est sollicité par la présente procédure.
L'établissement de crédit est tenu envers son client non averti d'un devoir de mise en garde en raison du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Il sera dès lors précisé, que le manquement à l'obligation susvisée reproché à la banque par l'emprunteur à l'occasion de cette action en responsabilité suppose pour celui-ci de faire valoir non seulement l'existence de ces prêts mais aussi les difficultés financières de l'appelant lors de l'octroi de ces concours, à l'origine du préjudice dont il est demandé réparation par cette action, de telle sorte que M [P] [U] devait faire valoir sa qualité de débiteur du solde de ces mêmes prêts au soutien de son action en responsabilité de la banque pour manquement à l'obligation susvisée, manquement retenu par le jugement du 8 octobre 2014 puis par l'arrêt de la présente cour du 19 janvier 2017 confirmatif quant à la responsabilité.
Il s'en déduit que cette action en responsabilité introduite par M [P] [U] par assignation en date du 28 février 2012 par laquelle il a fait valoir sa qualité de débiteur a interrompu le délai de prescription pour la totalité de sa dette et jusqu'à l'issue du litige par lequel il reconnaissait nécessairement que la banque avait une créance à son encontre, soit jusqu'au 19 janvier 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel confirmant la faute de la banque lors de l'octroi du prêt.
Un nouveau délai de deux a par conséquent commencé à courir à compter du 19 janvier 2017 pour expirer le 19 janvier 2019.
Il est de principe constant que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
L'action introduite par l'emprunteur en responsabilité contre la banque et l'action introduite par la banque en paiement du solde du prêt, ont toutes deux le même but, soit la fixation de la dette résultant des emprunts litigieux.
Il s'en déduit d'une part que l'action en paiement est virtuellement comprise dans l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde et que d'autre part, l'interruption de la prescription lors de l'action en responsabilité, qui suppose la reconnaissance de sa qualité de débiteur par l'emprunteur comme énoncé doit dès lors s'étendre à l'action en paiement de la banque à l'encontre de ce dernier, de telle sorte qu'ayant été introduite avant le 19 janvier 2019, par l'assignation en date du 17 janvier 2019, elle n'était pas prescrite à cette date.
La présente action en paiement de la banque au titre du solde des prêts impayés sera déclarée recevable comme non prescrite et le jugement confirmé de ce chef avec substitution de motifs.
Sur la demande en paiement de la banque
Il sera relevé que l'appelant fait valoir dans ses conclusions devant la cour l'incertitude d'imputation de la somme de 81.000, comme développé par ce dernier, mais pour laquelle il ne formule aucune prétention consécutive dans le dispositif de ses conclusions, de telle sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
En revanche, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, l'appelant critique le montant de la condamnation en paiement tel que fixé par le 1er juge, contestant le montant retenu par ce dernier au titre de la clause pénale pour chacun des prêts.
Il demande le rejet de ces sommes sollicitées par la banque au motif de leur caractère exagéré.
Il sera tout d'abord relevé que les sommes de 5.198 euros et 9.709 euros sont sollicitées par la banque au titre de l'indemnité contractuelle.
Les parties s'accordent quant à la qualification des clauses au titre desquelles ces sommes sont demandées de clauses pénales.
Les articles 1231 et 1152 du code civil anciens, dans leurs dispositions applicables à la date de la conclusion des prêts, permettent au juge de réduire la clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive.
Il sera constaté d'une part que le juge ne peut que réduire et non pas supprimer une clause pénale et dans l'hypothèse où elle est manifestement excessive, et d'autre part que l'appelant se limite dans ses conclusions à affirmer leur caractère exagéré sans l'expliciter.
L'indemnité de résiliation demandée par la banque à hauteur de 7% n'est pas manifestement excessive au sens de l'article susvisé, de telle sorte qu' il sera fait droit aux demandes de paiement de la banque y compris au titre des sommes de 5.198 euros et 9.709 euros.
Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions
L'appelant demande également à la cour d'ordonner que les paiements s'imputent sur le capital et la réduction des intérêts à l'intérêt légal.
Or, si la cour peut faire droit à ces demandes au motif de la situation financière du débiteur, force est de constater que ce dernier ne verse aux débats devant la cour aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière, de telle sorte que ces demandes seront rejetées.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M [P] [U] de sa demande d'imputation des paiements sur le capital ;
Déboute M [P] [U] de a demande de réduction des intérêts à l'intérêt légal ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] [U] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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