Texte intégral
N° RG 22/03010 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] du 17 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] du 09 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [P] ayant pris effet le 13 septembre 2022 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de Monsieur [B] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de [Localité 3] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 11 heures 26 par le juge des libertés et de la détention de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [P] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 septembre 2022 à 10 heures 16 jusqu'au 13 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2022 à 10 heures 15 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 3],
- à Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [T] [X] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [P];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [T] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de [Localité 3] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Audrey GOMEZ, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A l'audience, le conseil de M. [B] [P] ne maintient pas les moyens développés dans la requête en appel transmise par son client au greffe relatifs à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
- sur le défaut de base légale invoqué
M. [P] fait valoir que le placement en rétention suppose l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire, que son recours formé le 25 août 2022 devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 août 2022 notifié le 23 août 2022, constituant la base légale de son placement en rétention, est toujours pendant, ce qui emporte la nullité de l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 9 septembre 2022 et notifié le 13 septembre 2022.
Le préfet de [Localité 3] a indiqué, par un écrit du 15 septembre 2022, s'en rapporter à ses premiers écrits saisissant le juge des libertés et de la détention et à l'ordonnance précitée du 14 septembre 2022, dont il a demandé la confirmation.
L'article L.722-7 du ceseda précise que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Ce texte fait uniquement obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais n'empêche par le préfet de prendre une mesure de rétention postérieurement au recours administratif formé par l'intéressé, lequel a également pu présenter une requête en contestation contre la régularité de cette mesure.
La procédure ouverte devant le juge administratif contre l'arrêté d'éloignement du 17 août 2022 suspend son exécution pendant le temps de la rétention, mais n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure et ne met pas un terme à celle-ci. Elle continue à produire ses effets jusqu'à son terme judiciairement fixé.
Ce moyen sera rejeté.
- sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec la rétention administrative en cours
M. [P] soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation de vulnérabilité, alors qu'il souffre de troubles dépressifs et anxieux, qu'il a des idées suicidaires, qu'il vit très mal son enfermement, et qu'il a besoin d'une prise en charge, que son maintien en rétention constitue un risque d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et pour sa vie. Il précise qu'il a un suivi psychiatrique depuis longtemps, qu'il a vu une infirmière le 13 septembre 2022 au centre de rétention et qu'il prend des médicaments pour se calmer.
Comme l'a exactement souligné le premier juge, M. [P] ne justifie pas de son état de santé actuel. L'ordonnance médicale qu'il produit date de plus de sept mois sans être corroborée par un diagnostic effectué par un médecin psychiatre. Depuis, M. [P] n'a pas sollicité la réalisation d'un examen médical et psychiatrique alors qu'il en a eu la faculté au début de son incarcération le 2 août 2022 et au cours de la présente mesure de rétention. Il allègue un souci de santé uniquement au stade de l'examen de sa contestation de la rétention. Il ne justifie pas davantage avoir fait l'objet d'une hospitalisation dans un service psychiatrique. En tout état de cause, il ne démontre pas que son état de santé le rend vulnérable, ni qu'il est incompatible avec la rétention en cours et nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Ce moyen n'est pas fondé. La décision du premier juge l'ayant rejeté sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejetons le surplus des moyens.
Fait à Rouen, le 16 Septembre 2022 à 16 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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