Texte intégral
Arrêt N°23/
SP
R.G : N° RG 21/02096 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUP6
[R]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 MARS 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 30 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2021 rg n°: J202100007
APPELANT :
Monsieur [S] [I] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [S] [I] [C] [R] »
[Adresse 8]
[Localité 5]
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L Elise de LAISSARDIERE Es qualité d'administrateur judiciair de « [S] [I] [C] [R] »
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 08 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], [I], [C] [R], exerçant sous l'enseigne Rohan Car Wash, fixé provisoirement au 15 janvier 2021 la date de cessation des paiements et désigné la SELAS Égide en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, ce même tribunal a, notamment, désigné la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérer.
Par requête remise en mains propres au débiteur à l'audience du 16 novembre 2021, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
M. le Procureur de la République a fait valoir ses observations.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 30 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a, au vu du rapport du juge-commissaire :
-convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation Judiciaire de:
M. [S], [I], [C] [R]
[Adresse 3]
Activité : Commerce de détail de vêtement bijoux fantaisies pierres semi précieuses nutrition sportives et tous produits alimentaires nettoyage de véhicules importation et vente de véhicules neufs et d'occasion de pièces détachées et tous articles et accessoires relatifs au secteur automobile et de tous produits de toute nature
Immatriculé au RCS de Saint-Pierre de la Réunion N° A 794 086 637 (2018A00259)
-maintenu en qualité de juge-commissaire M. [P] [J] et en qualité de juge-commissaire suppléant Mme [O] [F]
-nommé la SELAS Égide prise en la personne de Me [W] [D]
[Adresse 8], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2021
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce, et ce, à compter du présent jugement
-dit que conformément à l'article L641-9 du code de commerce, M. [S], [I], [C] [R], le représentant légal de l'entreprise, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse
-ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 7 mars 2022.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai et ses conclusions par acte du 11 mars 2022 à la SELAS Égide en qualité de liquidateur judiciaire (remise à personne morale).
L'appelant a assigné en intervention forcée la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire (remise à personne morale) (et laissé copie de sa déclaration d'appel, de l'avis à bref délai et de ses conclusions) par acte d'huissier du 11 mars 2022.
M. [R] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 8 mars 2022.
Ni le liquidateur judiciaire ni le mandataire judiciaire n'ont constitué avocat.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 8 mars 2022, M. [R] demande à la cour, au visa de l'article L631-15, II, du code de commerce, de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [R]
Y faisant droit
-infirmer la décision entreprise
Et statuant à nouveau
-annuler la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
-prononcer la remise en l'état de la procédure en redressement judiciaire telle qu'elle était ouverte à l'encontre de M. [R]
En tout état de cause
-condamner la SELAS Égide à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par avis du 8 avril 2022, Mme la procureure générale a fait valoir ses observations.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 16 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 1er février 2023 prorogé au 8 mars 2023 puis au 29 mars 2023.
SUR CE, LA COUR
M. [R] soutient que le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'administrateur judiciaire du 23 novembre 2021, or, l'administrateur judiciaire a opéré une analyse erronée de l'actif disponible et du passif exigible de son entreprise, ce qui a nécessairement eu pour effet de tromper le tribunal de la situation financière de l'entreprise : le redressement de l'entreprise n'était pas nécessairement impossible. Il fait valoir que :
-le 3 novembre 2021, et dans le cadre de son activité, il a été destinataire d'un chèque d'un montant de 1.865 euros qu'il a remis à l'administrateur judiciaire, or, celui-ci n'a pas jamais pris soin d'encaisser ce chèque, le privant ainsi d'une augmentation de sa trésorerie : en réalité, si le chèque avait été encaissé, la trésorerie n'aurait pas été de 2.436,02 euros, mais de
4.301 euros,
-l'administrateur Judiciaire a injustement intégré dans les dettes de son entreprise le prix d'acquisition de deux véhicules (une MERCEDES classe A 200 CDI pour un montant de 1.200 euros et une RENAULT MASTER pour un montant de 1.200 euros), or, ces véhicules ont été déposés par ses clients en vue de leur réparation, puis leur revente : dans la mesure où ces véhicules n'ont toujours pas été cédés, ces dettes ne sont pas exigibles, et n'auraient pas dû être comptabilisées au sein du rapport de l'administrateur judiciaire,
-s'agissant du bail commercial, ayant pris effet à compter du 1er février 2020, pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2029, portant sur un local sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel à hauteur de 2.200 euros, jusqu'au mois de novembre 2021, il s'est toujours acquitté du paiement des loyers : le manquement au paiement des loyers n'est intervenu qu'à compter de la désignation de la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire et en tout état de cause, au jour de l'audience qui s'est tenue le 16 novembre 2021 dont l'issue était la conversion en liquidation judiciaire, non seulement un seul et unique paiement du loyer du mois de novembre, faisait défaut et de surcroît, ce défaut de paiement ne lui était pas imputable,
-dans son rapport, l'administrateur judiciaire fait mention d'un effectif de deux salariés, or, si l'entreprise a pu comprendre trois salariés, à ce jour, en tout cas, au jour du dépôt du rapport, l'entreprise comptait uniquement un seul salarié et en tout état de cause, les salaires étaient bel et bien versés,
-l'administrateur judiciaire indique dans son rapport, que le cabinet d'expert-comptable Éric Delahaye, repris par le cabinet RSM, est titulaire d'une dette à hauteur de 1.034 euros, or, il n'en est rien : contrairement à ce qu'indique l'administrateur judiciaire la mission du cabinet d'expert-comptable consiste uniquement en l'établissement des comptes annuels qui a fait l'objet d'un paiement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dont les dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours)
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. »
En vertu de l'article L631-19 I du même code dans sa rédaction applicable au litige (modifié par la loi n°2014-866 du 31 juillet 2014, antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 dont les dispositions sont inapplicables aux procédures en cours) :
« I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés. »
Aux termes de l'article L626-2 applicable au redressement judiciaire dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 et antérieurement à l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et dont les dispositions sont inapplicables aux procédures en cours) :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Enfin, aux termes de l'article L631-15 II alinéa 1er : «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»
A l'appui de son recours, M. [R] verse aux débats :
-le rapport de l'administrateur judiciaire
-la photocopie d'un chèque daté du 3 novembre 2021 d'un montant de 1.865 euros portant le cachet de la SELARL Élise de Laissardière, une signature, la mention manuscrite « reçu de jour de M. [R] » et la date du 4 novembre 2021 (chèque Crédit Agricole établi par la SARL Auto Prenium Services APS [Adresse 1] au profit de Rohan Car Wash)
-une attestation de M. [Z] datée du 10 janvier 2022 dactylographiée dans laquelle il certifie avoir déposé son véhicule Mercedes auprès de la société Car Wash au Tampon en dépôt-vente, qu'il a été convenu que la société Car Wash procède aux réparations du véhicule avant la mise en vente du véhicule et qu'à la vente dudit véhicule, la société Car Wash devra lui rembourser la somme de 1.200 euros
-une attestation de Mme [W] datée du 11 janvier 2022 manuscrite dans laquelle elle atteste avoir déposé un camion en panne chez Rohan Car Wash, que les réparations ont été prises en charge par M. [R] et qu'il était prévu qu'elle récupère la somme de 1.200 euros à la vente dudit véhicule
-le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] conclu pour du 28 octobre 2021 au 31 octobre 2021 daté du 27 octobre 2021 ni paraphé ni signé par les parties
-la lettre de mission du cabinet Éric Delahaye du 6 mars 2019 et signée par les parties, à savoir une mission de présentation et d'établissement des comptes annuels et accompagné des conditions générales datées et signées par les parties.
Dans son rapport daté du 19 novembre 2021, l'administrateur judiciaire a pointé les éléments suivants :
-l'effectif actuel de l'entreprise est de 3 : deux employé polyvalents (1 CDI et 1 DDD du 28 octobre 2021 au 30 avril 2022) et un comptable (contrat non communiqué)
-M. [R] s'est désintéressé de la gestion de son entreprise pendant des années ; près de 6 mois de période d'observation ont été nécessaires pour qu'enfin il commence à s'y investir
-les éléments communiqués laissent supposer que sur la période de juin à octobre 2021 l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 30 K€, soit une moyenne mensuelle de 6 K€ ; en projection, l'activité annuelle serait de 75 K€, or, le passif admis s'élève à 187 K€
-sous réserve du parfait encaissement des fonds en attente la trésorerie disponible pourrait être portée à 4.330 € cependant le montant actualisé des nouvelles dettes de l'article L622-17 du code de commerce se situe à 8.425 € à ce jour
-sous 8 jours les salaires du mois de novembre, soit environ 2.400 € seront à régler
-aucun budget de trésorerie n'a été établi.
En l'espèce, M. [R] justifie qu'un chèque de 1.865 euros émanant du client APS a bien été remis à l'administrateur judiciaire le 4 novembre 2021 et ne figure pas dans le rapport.
Pour autant, il soutient, sans en justifier, que l'effectif de l'entreprise serait d'un seul salarié : le contrat de travail produit n'est pas signé et il ne verse aux débats aucune déclaration sociale nominative (DSN) (qui a remplacé la déclaration annuelle de donnée sociale unifiée DADS-U).
C'est à juste titre que l'administrateur judiciaire a tenu compte dans l'état actualisé des nouvelles dettes de l'article L622-17 du code de commerce des prix d'acquisition du véhicule Renault Master de Mme [W] pour 1.200 euros ainsi que les remises en état dudit véhicule pour 825 euros et d'un véhicule Mercedes pour 841 euros. La cour relève que, contrairement aux affirmations de M. [R], le prix d'acquisition du véhicule Mercedes n'a pas été pris en compte.
S'il produit la lettre de mission établie par le cabinet Éric Delahaye du 6 mars 2019, celui-ci a été remplacé par le cabinet RSM dont les honoraires figurent également dans l'état actualisé des nouvelles dettes de l'article L622-17 du code de commerce pour 2.061 euros.
Enfin, M. [R] ne conteste pas le montant du passif, à savoir la somme de 187.000 euros et les sommes contestées, pour la plupart sans justificatif, sont peu importantes eu égard au passif admis.
En tout état de cause, M. [R] ne produit aucune pièce comptable et ne présente aucun plan de redressement, même succinct.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a estimé, au vu des informations recueillies et des pièces produites que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne pouvait être envisagé, relevant l'état des nouvelles dettes de l'article L633-17 du code de commerce, l'implication tardive de M. [R] et le passif admis à hauteur de 183.801.75 euros
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [S], [I], [C] [R].
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE