Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06301 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCBH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/00126
APPELANTES :
S.A.S. PHONE ADDICT Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. PHONEADDICT JACOU Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Madame [W] [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience, Me MAGASSA, absente à l'audience, désignée par le Vice Bâtonnier en ses lieu et place le 09/04/2024 sur la décision d'aide juridictionnelle du 24/01/2024 n° 2024-000299 et constituée le 15 mai 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture et aux débats.
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2023, soutenant avoir travaillé dans les intérêts de la SAS Phone addict et de la SAS Phoneaddict Jacou du 4 avril et le 6 mai 2023, [O] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier de diverses demandes.
Par ordonnance de référé en date du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné à la SAS Phone addict et la SAS phoneaddict Jacou de :
- lui remettre ses bulletins de salaire des mois d'avril et de mai 2023 ainsi que ses documents de fin de contrat,
- lui verser la somme provisionnelle de 1 803,20€ net à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2013, outre celle de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 décembre 2023, la SAS Phone addict et la SAS Phoneaddict Jacou ont interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 8 février 2024, elles demandent d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que les deux sociétés étaient co-employeurs et les a condamnées solidairement.
Elles demandent de mettre hors de cause la SAS Phone addict, de débouter [O] [B] de ses demandes à son encontre, de fixer sa créance à l'encontre de la SAS Phoneaddict Jacou à la somme de 1 145,46€ net, outre congés payés afférents, de donner acte à la SAS Phoneaddict Jacou de la remise des documents de fin de contrat et de condamner [O] [B] à payer à la SAS Phone addict la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [B] n'a pas déposé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation. L'avocate de [O] [B], nouvellement constituée après l'audience, ne formule d'ailleurs aucune demande de révocation ou de réouverture des débats.
L'article R.1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la situation de coemploi :
Il ressort de l'ordonnance de référé dont appel que [O] [B] se prévaut de l'existence d'une situation de coemploi avec les SAS Phone addict et SAS Phoneaddict Jacou dès le 4 avril 2023.
La SAS Phone addict et la SAS Phoneaddict Jacou, toutes deux gérées par M. [E] [N], soutiennent que la SAS Phone addict n'est pas employeur de [O] [B], seule la SAS Phoneaddict Jacou ayant cette qualité à compter du 14 avril 2023.
En l'espèce, il ressort des pièces produites :
- que la salariée a réalisé un essai professionnel au sein de la SAS Phone addict les 4 et 5 avril 2023,
- que le contrat de travail, non signé, a été établi par la SAS Phoneaddict Jacou pour une embauche à compter du 14 avril 2023,
- que la déclaration préalable à l'embauche a été réalisée par la SAS Phoneaddict Jacou qui a également émis les fiches de paie des mois d'avril et mai 2023,
- que si, le 17 mai 2023, la salariée a adressé une mise en demeure datée du 17 mai 2023 à la SAS Phone addict aux fins d'obtenir le règlement de ses salaires et les documents de fin de contrat, le gérant lui a répondu en joignant la déclaration préalable à l'embauche réalisée par la SAS Phoneaddict Jacou,
- que les documents de fin de contrat ont été émis et signés par la SAS Phoneaddict Jacou.
En l'état, la reconnaissance d'une situation de coemploi à l'égard de la SAS Phone addict à compter du 4 avril 2023 se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
L'ordonnance de référé sera donc réformée en ce que la SAS Phone addict a été solidairement condamnée avec la SAS Phoneaddict Jacou.
Sur le rappel de salaire :
La SAS Phoneaddict Jacou reconnaît avoir été l'employeur de l'intéressée entre le 14 avril et le 6 mai 2023.
Cette période de travail ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de la salariée dans la limite de 1 145,46€ net, outre les congés payés afférents à hauteur de 114,55€.
Il sera constaté que la SAS Phoneaddict Jacou produit, à hauteur d'appel les documents de fin de contrat, relatif à cette période non discutée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l'ordonnance de référé en ce que la SAS Phone addict a été solidairement condamné avec la SAS Phoneaddict Jacou ;
Statuant à nouveau à cet égard :
Dit n'y avoir lieu à référé vis-à-vis de la SAS Phone addict ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer la somme due au titre du rappel de salaire à la somme de 1 145,46€ net, outre les congés payés afférents à hauteur de 114,55€ pour la période du 14 avril au 6 mai 2023 ;
Constate la remise des documents de fin de contrat par la SAS Phoneaddict Jacou ;
Condamne la SAS Phoneaddict Jacou aux dépens.
La greffière Le président
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