Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01107 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXNY
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 09 Mars 2021 RG n° 20/01797
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [R] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2021, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Condamné Madame [R] [G] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE les sommes suivantes :
o Au titre du prêt n° 00014627009 : 35.896,23 € avec intérêts au taux de 0,58% sur la somme de 32.261,76 € (capital restant dû) à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait
paiement,
o Au titre du prêt n° 00021431207 : 98.500,35 € avec intérêts au taux de 4,30% sur la somme de 87.700 € € (capital restant dû) à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
o Au titre du prêt n° 00021431216 : 94.242,98 € avec intérêts au taux de 3,80% sur la somme de 87.700 € (capital restant dû) à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels,
- Condamné Madame [R] [G] épouse [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné Madame [R] [G] épouse [T] aux entiers dépens et frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Par déclaration du 19 avril 2021, Mme [G] divorcée [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2022, Mme [G] divorcée [T] demande de :
- REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de ses demandes en paiement ;
- DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande de condamnation aux entiers dépens et aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme sollicitée au titre des impayés des prêts litigieux.
- ORDONNER la compensation entre les deux sommes.
- Subsidiairement, lui ACCORDER un report de 24 mois pour procéder au règlement des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à lui verser la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après désignée le Crédit Agricole) demande de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- A titre subsidiaire, condamner Madame [T] au titre des échéances impayées ayant couru entre le 1er août 2018 et le jour où la cour statuera, au titre des prêts n° 00021431207 et n° 00021431216, seuls prêts concernés par la question de la déchéance du terme, dans l'hypothèse où il serait fait droit au moyen de l'appelante et confirmer le jugement pour le surplus.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
- Sur la déchéance du terme
En l'absence de dispense expresse et non équivoque, la clause du contrat de prêt prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le Crédit Agricole justifie avoir adressé à Mme [G] divorcée [T] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2018 la mettant en demeure de régler dans un délai de quinze jours les sommes impayées au titre des trois prêts consentis, représentant la somme totale de 33 201,87€, sous peine de déchéance du terme.
Il a ainsi été satisfait à l'exigence de mise en demeure préalable qui concernait en réalité les seuls prêts n° 00021431207 et n° 00021431216 puisque celui numéroté 00014627009 était déjà arrivé à terme depuis le 1er août 2018.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [G], la banque n'était pas tenue de lui notifier l'acquisition de la déchéance du terme faute de régularisation dans le délai imparti ni de la mettre en demeure de régler les sommes dues à ce titre.
Par suite, la déchéance du terme dont se prévaut l'intimée est parfaitement régulière et la totalité de sa créance est exigible.
Le quantum des sommes dues au titre des prêts, tel que fixé par premier juge, n'est pas discuté.
Les condamnations prononcées contre l'appelante sont donc confirmées.
- Sur la responsabilité de la banque
Mme [G] reproche à l'intimée d'avoir engagé une procédure et des voies d'exécution à son encontre uniquement alors qu'en vertu de la convention de liquidation de la communauté régularisée le 11 février 2012, il incombait à son ex-époux de régler les échéances des prêts.
Cependant, en vertu de la clause de solidarité stipulée dans les trois prêts, le Crédit Agricole est parfaitement fondé à réclamer la totalité de la dette à l'un ou l'autre des époux.
En outre, la convention de liquidation du régime matrimonial n'est pas opposable à la banque qui n'y était pas partie.
Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [T] a fait obstacle à toute action en paiement ou mesure d'exécution forcée contre ce dernier.
Mme [G] fait encore grief au Crédit Agricole d'avoir indiqué un montant erroné sur la mise en demeure, soit 33 201,87€, alors qu'il a déclaré 228 136€ au passif de la liquidation judiciaire de son ex-époux, montant pour lequel elle est aujourd'hui actionnée, ce qui l'a privée de déclarer sa créance à hauteur de cette somme.
Ce moyen est inopérant.
En effet, la liquidation judiciaire de M. [T], prononcée le 19 octobre 2018, a emporté déchéance du terme de sorte que le 11 décembre 2018, la banque a légitimement déclaré la totalité des sommes échues et à échoir. A cette date, la résiliation du contrat n'était pas encore acquise concernant Mme [G] qui était mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
Il n'existe ainsi aucune erreur de la part de l'intimée.
En dernier lieu, l'absence de réponse de la banque aux demandes d'explications de la débitrice, tenue solidairement avec son ex-conjoint, ne constitue pas un manquement à ses obligations.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur la demande de délais de paiement
Mme [G] a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement.
Elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle.
L'efficacité d'un recours en garantie contre son ex-époux, en faillite, et la perspective d'une vente de son bien immobilier permettant de désintéresser la banque, restent hypothétiques.
En conséquence, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de report de la dette sur deux ans.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens, frais irrépétibles et frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont confirmées.
Mme [G] succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [R] [G] divorcée [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [R] [G] divorcée [T] de sa demande de report de la dette ;
CONDAMNE Mme [R] [G] divorcée [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [R] [G] divorcée [T] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE Mme [R] [G] divorcée [T] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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