Texte intégral
Arrêt n°
du 22/06/2022
N° RG 21/01213 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FATJ
MLS / AA
Formule exécutoire le :
à :
SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET
SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 08 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Commerce (n° F 20/00419)
E.U.R.L. TRANSPORTS TANGUY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET prise en la personne de Maître Guillaume DE PALMA avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003117 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX prise en la personne de Maître Olivier PLOTTON, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022 et prorogé au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [B] [I] a été embauché par la société transport TANGUY par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 mars 2017, en qualité de conducteur routier, exerçant à [Localité 3].
À partir du 1er septembre 2018, il a été muté sur le site de [Localité 4].
Par courrier du 4 mai 2020, le salarié a informé son employeur qu'à compter du mois de juin 2020, il résiderait à [Localité 5], mais qu'il continuerait d'accomplir ses missions en dormant dans le camion entre ses tours de navette, en se disant ouvert à toute proposition en adéquation avec les besoins de l'entreprise.
Par courrier du 13 mai 2020, l'employeur a pris acte qu'il déménageait à 300 km de son lieu de travail, en refusant qu'il dorme dans le camion lorsqu'il n'est pas de service, et en précisant qu'il n'avait pas de proposition à faire.
Par courrier du 11 juin 2020, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier de son absence, constatée depuis le 8 juin 2020, et de reprendre son poste dans les plus brefs délais.
Le 16 juin 2020, l'employeur a établi les documents de fin de contrat.
Le 17 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à :
- faire condamner l'employeur à lui remettre l'original de l'attestation Pole emploi portant sa signature et le cachet de l'entreprise ainsi que les rectificatifs relatifs à son adresse et au montant du salaire brut,
- faire condamner l'employeur à justifier sous astreinte cette remise,
- faire ordonner sous astreinte la remise des documents concernant la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance de santé, les originaux des fiches de paie des mois de mars, avril et mai 2019, ainsi que l'original de la fiche de paie du mois de juin 2020 sans apposition du tampon de l'entreprise sur les mentions chiffrées,
- faire ordonner sous astreinte à la société de rectifier la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale s'agissant du salaire net fiscal imposable du mois de janvier 2020 de manière à le mettre en adéquation avec celui indiqué sur sa fiche de paie et d'en justifier,
- de condamner la société employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 4 612,22 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
* 461,22 euros bruts de congés payés afférents,
* 2 048,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 14'000,00 euros nets de CSG CRDS de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
* 520,91 euros bruts de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 4 000,00 euros nets de CSG CRDS au titre du préjudice moral,
* 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société employeur a conclu au débouté. À titre reconventionnel, elle a demandé paiement d'une somme de 600,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution du préavis, et de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
* 2 048,29 euros d'indemnité de licenciement,
* 4 612,22 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 461,22 euros de congés payés afférents,
* 9 336,68 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,
* 520,91 euros de rappel de salaire sur les congés payés,
* 2 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné sous astreinte à l'employeur de remettre au salarié :
* l'exemplaire original de l'attestation Pôle Emploi portant la signature du salarié ainsi que le cachet de l'entreprise avec rectification concernant l'adresse du salarié et son salaire brut,
* les documents concernant la portabilité des garanties complémentaires de prévoyance et de santé,
* la rectification de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale s'agissant du salaire net fiscal imposable du mois de janvier 2020 de manière à le mettre en adéquation avec celui figurant sur la fiche de paie,
- a ordonné le remboursement par la société employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 15 jours d'indemnités,
- a débouté le salarié de ses autres demandes,
- a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens.
Le 17 juin 2021, L'EURL TRANSPORTS TANGUY a régulièrement interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état :
- a rejeté la demande de Monsieur [I] tendant faire déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de l'entreprise employeur,
- a déclaré irrecevable la demande de cette dernière tendant au rejet de pièces,
- a dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation du chef de frais irrépétibles,
- a dit que le sort des dépens de l'instance de mise en état suivrait le sort de ceux afférents au fond du litige.
PRETENTIONS ET MOYENS
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
- le 25 février 2022 pour l'appelant,
- le 24 février 2022 pour l'intimé.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2022.
La société appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes. Elle demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle sérieuse, que le salarié a manqué à ses obligations professionnelles en ne respectant pas le préavis. Elle demande à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui payer les sommes suivantes :
- 600,00 euros en raison de la non-exécution du préavis pendant une semaine,
- 5 000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la non-exécution du préavis,
-1 500,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le salarié avoue avoir quitté son poste et a accepté de ne plus compter parmi le personnel de l'entreprise, qu'il s'est inscrit à Pôle emploi dès le 29 juin 2020, démontrant ainsi sa volonté de ne pas reprendre d'activité professionnelle ; que dans ces circonstances, le licenciement ne pouvait être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse ; que de plus, le salarié perçoit l'allocation de retour à l'emploi depuis la fin du mois de juin 2020 et ne justifie d'aucune perte.
Pour ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, l'adresse qui y figure n'a aucune conséquence sur le versement et le calcul des indemnités de chômage ; que l'employeur ne gère pas les demandes de remise de documents de portabilité des garanties complémentaires qui relèvent de la compagnie d'assurances Groupama ; que le salarié n'a jamais sollicité la remise des bulletins de paie pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'il accepte de communiquer un nouvel exemplaire au salarié au besoin ; que la rectification de la déclaration fiscale a été faite. À titre additionnel, il soutient que le salarié a manqué à ses obligations en s'absentant de manière imprévisible, lui causant préjudice qui devra être réparé par l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts.
Le salarié intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf sur le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral. Sur ces points, il réitère les demandes de première instance outre intérêts au taux légal, et sollicite 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il n'a pas démissionné de son poste, mais qu'au contraire, c'est l'employeur qui a mis fin au contrat de travail en lui envoyant, sans qu'il le demande, les documents de fin de contrat fixant au 16 juin 2020 la fin de la relation contractuelle, sans entretien préalable, ni lettre de licenciement.
Il demande à la cour de faire droit à sa demande de dommages-intérêts en écartant le barème obligatoire de l'article L 1235-3 du code du travail après contrôle de proportionnalité concret, au regard de sa situation, arguant du fait qu'il a 46 ans, qu'il a seul la charge de sa famille composée de trois enfants, qu'il n'a pas retrouvé d'emploi avant fin 2021, qu'il a vécu de l'allocation d'aide au retour à l'emploi minorée compte tenu des nombreuses erreurs de l'employeur dans la détermination de son salaire, que son salaire est désormais inférieur à celui qu'il percevait avant son licenciement.
Il demande la rectification de nombreuses erreurs contenues dans les documents de fin de contrat lesquelles, selon lui, lui ont causé un préjudice moral dont il demande réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L'exécution du contrat de travail
Le jugement, qui a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 520,91 euros au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés sera confirmé dans la mesure où le salarié demande la confirmation et que l'employeur, qui sollicite infirmation, ne développe aucun moyen tendant à cette fin.
2- La rupture du contrat de travail
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle.
En effet, le salarié, qui n'a pas repris le travail après une période de congés, ne peut être considéré, même de manière implicite, comme démissionnaire dès lors qu'il avait demandé à son employeur l'autorisation d'exercer différement ses missions suite à un déménagement, ce qui rend équivoque toute volonté de sa part de rompre unilatéralement le contrat de travail.
En l'état d'une volonté équivoque du salarié de rompre le contrat de travail et de son absence injustifiée, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture du contrat sans motifs exprimés dans une lettre de licenciement, la rend sans cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point, ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, au quantum non discuté.
Pour ce qui concerne les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, l'employeur les considère indus faute de préjudice, et le salarié les considère insuffisants en demandant d'écarter le barème de l'article L 1235-3 du Code du travail, en sollicitant un contrôle in concreto de la proportionnalité du barème au regard de l'article 10 de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail.
Or, la rupture abusive du contrat de travail cause nécessairement un préjudice au salarié, et il appartient au juge de l'évaluer en application des dispositions du texte précité, sans qu'il n'y ait lieu d'écarter le barème légal.
En effet, il est désormais jugé par la Haute cour que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et qu'il appartient au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de salaire, de sa situation postérieure à la rupture, de la reprise d'une activité à durée indéterminée à compter de décembre 2021, la somme allouée par le conseil de prud'hommes apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis, étant observé qu'elle reste cantonnée dans les limites du barème légal, le salaire mensuel brut moyen étant de 2 398,93 euros.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, avec cette précision que les condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations sociales et salariales.
3- Les autres demandes
- La délivrance de documents de fin de contrat rectifiés
* L'attestation POLE EMPLOI
Le salarié soutient que sur l'attestation destinée à POLE EMPLOI, les informations concernant ses salaires des mois de juillet 2019, octobre 2019, décembre 2019, février et mai 2020 sont erronées, et que le jugement a été partiellement exécuté de sorte que l'attestation n'est toujours pas conforme.
Sur ce point, l'employeur soutient que l'adresse n'a aucune incidence sur le calcul des indemnités chômage dès lors que la transmission se fait par voie 'EDI' et directement par 'DSN EVENEMENTIELLE'.
C'est à raison que le conseil de prud'hommes a ordonné la rectification de l'attestation sur les points effectivement erronés qu'il a précisés, peu important qu'un préjudice ait pu ou non en résulter. En effet, la transmission de l'attestation, peu important sa voie de transmission, suppose que les informations qu'elle contient soient exactes.
Le jugement sera donc confirmé y compris concernant l'astreinte.
* Les documents concernant la portabilité de la complémentaire santé et de la prévoyance
C'est à raison ,bien que par une motivation erronée à laquelle se substituera celle de la cour, que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande.
En effet, l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale oblige l'employeur à mentionner la portabilité dans le certificat de travail, ce qui a été fait en l'espèce par l'employeur.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il lui appartient d'informer le salarié sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie maintenue, notamment par la délivrance de la notice, ce, en application des dispositions de l'article 1er de l'avenant n° 3 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point par substitution de motifs.
* La déclaration à l'administration fiscale
L'employeur prétend que le nécessaire a été fait sans le justifier alors que le salarié justifie que la déclaration faite à l'administration fiscale est différente du montant du salaire imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2020.
Aussi, le jugement qui a condamné sous astreinte l'employeur à rectification, sera confirmé.
* Les bulletins de paie des mois de mars, avril, mai 2019 et juin 2020
Le salarié qui prétend avoir reçu des copies des fiches de paie réclame une remise des originaux, ce à quoi l'employeur prétend que les fiches de paie ont été remises au fil de la relation contractuelle et que celle de juin 2020 a été remise pendant la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Le salarié, qui n'a pas réclamé les originaux de ses bulletins de salaire pendant la relation contractuelle, n'explique ni ne fonde sa demande de remise des originaux alors qu'il reconnait détenir les doubles des documents qu'il réclame.
Au demeurant ,l'employeur qui n'est en possession que des doubles desdits documents conformément aux dispositions de l'article L 3234-4 du code du travail, ne peut être condamné à la remise réclamée.
Le jugement, qui a débouté le salarié, sans motiver sa décision, sera confirmé.
- La demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 2 000,00 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'obstination de l'employeur à expédier les documents de fin de contrat à une mauvaise adresse, et du fait des erreurs commises dans les salaires figurant sur l'attestation POLE EMPLOI.
-Les demandes reconventionnelles
* La demande de dommages et intérêts
C'est à raison que le conseil de prud'hommes, constatant l'absence de preuve du préjudice de l'employeur, a rejeté sa demande.
Toutefois, la solution ne pouvait se fonder sur l'article 1240 du Code civil, mais devait se fonder sur l'article 1231-1 du Code civil, au motif que le manquement allégué est un manquement contractuel.
Si le manquement allégué est caractérisé en raison de l'absence injustifiée du salarié, la désorganisation invoquée comme préjudice n'est pas justifiée autrement que par des affirmations.
Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.
* La demande de préavis
La rupture ayant été analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité de préavis non exécuté doit être rejetée par confirmation du jugement.
- L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail
Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif dont il n'est ni allégué ni justifié qu'il fût inférieur à onze salariés, il sera fait application du texte précité par confirmation du jugement.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens d el'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement.
En appel, il sera débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer au salarié la somme de 2 500,00 euros.
Enfin, le salarié sera débouté de sa demande tendant à inclure dans les dépens les honoraires d'huissier de justice chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, ce texte ayant été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2021par le conseil de prud'hommes de Troyes,
Y ajoutant,
dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
déboute l'E.U.R.L. TRANSPORT TANGUY de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
condamne l'E.U.R.L. TRANSPORT TANGUY à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
condamne l'E.U.R.L. TRANSPORT TANGUY aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT