Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLP3
N° de Minute : 375
Ordonnance du mardi 20 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé,absent non représenté
INTIMÉ
M. [S] [G] [O]
né le 13 Mai 1996 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocat au barreau de Lille ; convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise (COPJ non revenue pour l'audience) ; convoqué par avis envoyé à Maître Lendita MEMETI-KAMBERI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [G] [O] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé le 14 février 2024 pour des faits de vol à l'étalage à Amiens, M. X se disant [S] [G] [O] né le 13 mai 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 15 février 2024 notifié à 18h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par M. le préfet de la Somme le 6 juillet 2023 et notifiée le 7 juillet 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'administration a sollicité le 16 février 2024 la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
A l'audience le conseil de M. X se disant [S] [G] [O] a sollicité le rejet de la prolongation sollicité en faisant valoir :
- le défaut d'interprète, en ce qu'il est acquis qu'il comprend le français mais ne sait pas le lire ; or la procédure a été menée sans interprète avec la mention de ce qu'il avait relu lui-même les actes,
- le défaut de base légale en ce que la même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements en rétention administrative (décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997),
- erreur manifeste d'appréciation,
- information tardive du procureur de la république s'agissant du placement en garde à vue,
- levée tardive de la garde à vue,
- identification impossible de l'agent notificateur.
Par décision du 17 février 2024 notifiée à 16h18, le juge des libertés et de la détention de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [G] [O] et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé considérant que :
"Dés lors au regard de la décision du conseil constitutionnel prise certes en 1997 mais sur une disposition reprise dans la rédaction actuelle du texte, et de la jurisprudence(notamment Cour d'appel de Douai du 6 février 2024 n° 24/0025 8) il convient de considérer que la préfecture ne pouvait placer en rétention administrative X se disant [S] [G] [O] sur la base de l'OQTF du 6 juillet 2023 alors qu'il avait déjà été placé en rétention administrative à deux reprises sur la base de cette même OQTF. "
Par requête recevable du 18 février 2024 à 15h56, M. le préfet de la Somme a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [G] [O].
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet de la Somme soutient que le droit des étrangers en France à fait l'objet de 18 réformes depuis 1997, et la référence fondant l'ordonnance discutée portait sur la constitutionnalité de la loi 97-396 relative à l'immigration qui n'est désormais plus applicable ; que les conditions posées par l'article L.747-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, sont réunies. Il soutient par ailleurs que la prolongation de la rétention est justifiée l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Au terme de l'article L.741-7 du CESEDA, créé initialement par ordonnance du 16 décembre 2020, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d'État, le placement en rétention administrative dans l'année qui suit l'édiction de l' obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d'éloignement (CE, 18 nov. 2009, n°326569).
La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 était relative à la constitutionnalité de la loi N°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration laquelle n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Il convient de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997, citée par le premier juge est antérieur au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est aujourd'hui obsolète. Ajoute une condition à la loi le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements.
En l'espèce, M. X se disant [S] [G] [O] a été placé en rétention du 6 juillet 2023 au 9 juillet 2024, puis placé en assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 9 juillet 2023 avec établissement d'un procès-verbal de carence du 31 juillet 2023, sur la base de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Somme du 6 juillet 2023, et notifiée le 7 juillet 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 15 juillet 2023 ; puis à nouveau placé en rétention sur la base du même arrêté par le préfet de la Somme le 8 octobre 2023, puis remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur mer en date du 7 décembre 2023 à l'occasion d'une demande de prorogation exceptionnelle ; il a été placé en assignation à résidence 1e 7 décembre 2023 avec établissement d'un procès-verbal de carence le 23 décembre 2024. A la suite de nouveaux faits de vol en réunion il a fait l'objet d'un nouveau placement en assignation à résidence le 17 janvier 2024 avec établissement d'un procès-verbal de carence le 1er février 2024. Enfin, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 15 février 2024 notifié à 18h00.
Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont donc respectées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de l'intéressé :
Selon l'article 63 I- du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République " dès le début de la mesure ".
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du code de procédure pénale, s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été interpellé le 14 février 2024 à 18h35, présenté à l'officier de police judiciaire Mme [K] le 15 février 2024 à 2h48, qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent à 2h48 le 15 février 2024, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation soit au 14 février 2024 à 18h35.
Cependant, le billet de garde à vue informant le procureur de la république de la date et du début de garde à vue, s'il est daté du 15 février 2024, il ne mentionne aucun horaire de sorte qu'il est impossible de contrôler l'heure de l'information au procureur de la république.
Dès lors, il convient de considérer l'avis à parquet du placement en garde à vue tardif, et de considérer la procédure irrégulière, ainsi que tous les actes subséquents.
L'ordonnance dont appel sera confirmée mais par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [G] [O], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLP3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 375 DU 20 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 février 2024
'''
[S] [G] [O]
pris connaissance de la décision du mardi 20 février 2024 n° 375
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLP3
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