Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04415 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZN5
AFFAIRE : Mme [P] [R] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ CDC HABITAT (la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.59.02.99.35.10.87.47
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société CDC HABITAT, société d’économie mixte
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Maître Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier séparés, Mme [P] [R] a assigné la société CDC HABITAT et AXA FRANEC IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 22 mars 2018 d’un accident imputable à la société CDC HABITAT, assurée auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Mme [P] [R] , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter. Mme [P] [R] fait valoir qu’en effectuant le nettoyage des parties communes de la résidence Groupe Provence d’Aubagne en qualité d’agent d’entretien de la société Nouveau Logis Provençal, elle a été victime le 22 mars 2018 d’un accident dans un ascenseur de la résidence, qui s’est mis à effectuer des mouvements brusques avec chute rapide et arrêt brutal au RDC avant une remontée soudaine, en tapant les parois de sa cage.
Par conclusions notifiées le 4 juillet 2022, la société CDC HABITAT demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du pôle social ou, à défaut de déclarer irrecevable l’action intentée par Mme [P] [R] à son encontre, faute d’intérêt à agir la concernant et de débouter Mme [P] [R] de l’ensemble de ses demandes. 2000 € € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2022, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- In limine litis :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour statuer sur l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [R] le 22 mars 2018.
- A titre principal :
JUGER irrecevable l’action de Madame [P] [R] intentée sur le fondement du droit commun alors que l’accident dont s’agit relève de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
DEBOUTER, par conséquent, Madame [P] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD.
- A titre subsidiaire, si par impossible la mesure avant dire droit venait à être accordée :
JUGER que la société AXA France IARD formule à l’égard de la mesure d’instruction, ses plus expresses protestations et réserves, de droit et de fait, et, notamment, de responsabilité de garantie et de procédure.
JUGER que cette mesure d’expertise interviendra nécessairement aux frais avancés de Madame [P] [R] qui la demande,
DEBOUTER Madame [P] [R] de sa demande provisionnelle, en l’état des contestations sérieuses formulées sur le principe du droit à indemnisation
- En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [P] [R] la somme de 3 000 € au titre des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [P] [R] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause; elle n’est pas représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 454 du co de de la Sécurité Sociale dispose notamment que : Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun.
Madame [P] [R] recherche la responsabilité de la société CDC HABITAT, assurée par AXA FRANCE IARD, sur le fondement délictuel du gardien de la chose (en l’espèce l’ascenseur de la résidence GROUPE PROVENCE d’Aubagne).
AXA FRANCE IARD fait valoir que lors de l’accident invoqué, Madame [P] [R] était salariée de la société NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL, qui appartenait au groupe SNI devenu CDC HABITAT SOCIAL. Il convient d’une part de rappeler que la société CDC HABITAT SOCIAL est une société distincte de celle du défendeur dans l’instance : la société CDC HABITAT et d’autre part de constater que l’absorbtion de la société NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL, dont Madame [P] [R] était salarié lors de l’accident est intervenu, dans la société CDC HABITAT SOCIAL, via la SNI est postérieure à l’accident. Il s’en suit, comme le dit la société CDC HABITAT, que lors de l’accident, Madame [P] [R] n’avait nullement la qualité de salarié de la société CDC HABITAT SOCIAL, ni encore moins de la société distincte CDC HABITAT . Dans ces conditions la demande d’indemnisation du préjudice corporel causé par un tiers dans le cadre d’un accident du travail, intentée à l’encontre de ce tiers responsable relève bien de la compétence civile du tribunal judiciaire présentement saisi. Le rejet de l’exception d’incompétence s’impose.
CDC HABITAT fait valoir qu’il n’est pas et n’était pas, lors de l’accident, propriétaire de la résidence Groupe Provence d’Aubagne. Lors de l’accident l’immeuble appartenait à la société NOUVEAU LOGIS PROVENÇAL. Il s’en suit qu’à la suite des fusions ultérieurement intervenues, via la SNI, celle-ci a été absorbée par la société CDC HABITAT SOCIAL, distincte de la société CDC HABITAT. Madame [P] [R] n’établit en aucune cas que l’immeuble impliqué dans l’accident appartient ou aurait appartenu à la société CDC HABITAT. Il s’en suit que la société CDC HABITAT ne peut en aucun cas répondre de l’accident en cause puisqu’elle ne répond, ni ne répondait lors de l’accident de l’immeuble de la résidence Groupe Provence d’Aubagne impliqué. Il convient de déclarer l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [R] formulées à l’encontre de la société CDC HABITAT et de AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CDC HABITAT faute d’intérêt à agir les concernant.
Il n’ y a pas lieu de faire droit aux demandes formulés en vertu de l’article 700 du CPC par les défendeurs.
Madame [P] [R] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’exception d’incompétence;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [P] [R] formulées à l’encontre de la société CDC HABITAT et de AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société CDC HABITAT, faute d’intérêt à agir les concernant.
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées par la société CDC HABITAT et AXA FRANCE IARD en vertu de l’article 700 du CPC;
Condamne Madame [P] [R] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment