Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01138 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3HLM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00148
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Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 décembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SEMAD SOC ÉCONOMIE MIXTE [Localité 2] DÉVELOPPEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nafissa BENAISSA de la SELASU NB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0809
ET :
La société ANGE SERVICES A DOMICILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle lui a consenti le 2 janvier 2020 , dans un immeuble “Auguste Renoir” lui appartenant situé à [Localité 3], une convention d’hébergement et de services et que cette convention a été renouvelée le 26 juin 2023, la société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 2] DEVELOPPEMENT demande, par assignation du 25 juin 2025, que la société ANGE SERVICES A DOMICILE soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 6668 € au titre des redevances impayées avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture, la somme provisionnelle de 480 € au titre des frais indemnitaires de recouvrement et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Deux conventions successives d’hébergement et de services ont été conclues entre les parties les 31 ddécembre 2019 et 26 juin 2023, la première moyennant une redevance mensuelle de 390 € HT et la seconde moyennant une redevance mensuelle de 450 € HT ;
Les montants mensuels mentionnés dans le décompte produit (468 € par mois de juin 2021 à décembre 2022 et 540 € par mois de février 2023 à janvier 2024) ne sont pas conformes à ceux stipulés dans les deux conventions puisque la deuxième convention a pris effet le 1er juillet 2023 et non le 1er février 2023 ;
La défenderesse ne justifie néanmoins pas du paiement des mensualités consiédérées ;
Il sera en conséquence alloué une provision de 6308 € ;
Les autres sommes correspondent à des pénalités auxquelles il ne sera pas fait droit ;
Il est équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- Condamnons la société ANGE SERVICES A DOMICILE à payer à la société SEMAD SOC ECONOMIE MIXTE [Localité 2] DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 6308 € au titre des redevances jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
- Rejetons toutes autres demandes ;
- Condamnons la société ANGE SERVICES A DOMICILE aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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