Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02352 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 01 Juillet 2019
RG n° 15/03028
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
La SARL PRIVILEGE AUTOS 14
N° SIRET : 491 886 693
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me BELLAMY, avocat au barreau de CAEN,
INTIMÉS :
Madame [Z] [O] épouse [G]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [D] [G]
né le 25 Août 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me HEDOUIN, avocat au barreau de CAEN,
La SOCIETE AUDERA
N° SIRET : 428 117 600
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 31 mai 2022
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Novembre 2022 par prorogation du délibéré initialement fixé au 04 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 2 août 2012, M. [G] et Mme [O] ont commandé à la société Privilège Autos 14 un véhicule d'occasion Audi A5 mis en circulation le 23 novembre 2007 et comptant 83 829 kilomètres pour le prix de 23 990 euros outre les frais de mise en route de 444 euros.
Le 12 août 2013, le véhicule a été confié à la société Audera pour un 'problème de boîte' et une vidange.
M. [G] et Mme [O] ont pris possession du véhicule le 14 août 2013.
M.[G] et Mme [O] ont confié le 15 avril, le 2 juin et le 23 octobre 2014 leur véhicule à la société Audera pour des problèmes persistant de boîte de vitesse.
Une expertise amiable du véhicule a été diligentée le 10 février 2015 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [O].
L'expert amiable a déposé son rapport le 10 avril 2015.
Par acte du 18 août 2015, M. [G] et Mme [O] ont fait assigner la société Privilège Autos 14 devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de résolution de la vente.
Par acte du 17 janvier 2017, la société Privilège Autos 14 a appelé la société Audera en garantie.
Par jugement du 1er juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Audi A5, immatriculé [Immatriculation 3], conclue le 2 août 2013 entre M. [G], Mme [O] et la société Privilège Autos 14 ;
- condamné en conséquence la société Privilège Autos 14 à payer à M. [G] et Mme [O] unis d'intérêts la somme de 23 990 euros TTC en restitution du prix de vente ;
- dit que M.[G] et Mme [O] devront restituer ce véhicule à la société Privilège Autos 14 ;
- condamné la société Privilège Autos 14 à payer à M. [G] et Mme [O] les sommes suivantes :
* 350 euros au titre des frais d'immatriculation dudit véhicule et 250,60 euros au titre du coût de la fourniture et du montage de jantes ;
* 394,64 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule occasionnés lors de son immobilisation ;
* 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance causé par l'immobilisation dudit véhicule Audi ;
- débouté M. [G] et Mme [O] de leurs demandes en remboursement du prix d'achat et des frais d'immatriculation du véhicule Peugeot 207, ainsi que les cotisations de l'assurance inhérente à son usage ;
- condamné la société Audera à garantir la société Privilège Autos 14 des condamnations prononcées contre elle, au profit de M. [G] et de Mme [O], au titre des frais d'immatriculation du véhicule (350 euros), du coût de la fourniture et du montage des jantes (250,60 euros), du remboursement des frais d'assurance du véhicule Audi occasionnés lors de son immobilisation (394,64 euros) et de l'indemnisation de leur préjudice d'immobilisation (800 euros) ;
- débouté la société Privilège Autos 14 de son recours en garantie au titre du remboursement du prix de vente dudit véhicule Audi ;
- condamné in solidum la société Privilège Autos 14 et la société Audera aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Me Lamy représentant la Selarl Caratini Le Masle Lamy Mouchenotte Revel avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société Privilège Autos 14 et la société Audera à payer à M. [G] et à Mme [O], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2019, la société Privilège Autos 14 a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 juillet 2020, la société Privilège Autos 14 demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu'il :
* a prononcé la résolution de la vente du véhicule ;
* l'a condamnée en conséquence à payer à M. [G] et à Mme [O], unis d'intérêts, la somme de 23 990 euros TTC en restitution du prix de vente ;
* dit que M. [G] et Mme [O] devront lui restituer ce véhicule ;
* l'a condamnée à payer à M. [G] et à Mme [O], unis d'intérêts, les sommes suivantes :
¿ 350 euros au titre des frais d'immatriculation dudit véhicule et 250,60 euros au titre du coût de la fourniture et du montage de jantes ;
¿ 394,64 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule Audi occasionnés lors de son immobilisation ;
¿ 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance causé par l'immobilisation dudit véhicule Audi ;
* l'a déboutée de son recours en garantie au titre du remboursement du prix de vente dudit véhicule Audi ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Audera aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Audera à payer à M. [G] et à Mme [O], unis d'intérêts, la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que les demandeurs ne justifient pas de l'antériorité du vice allégué à la vente intervenue le 14 août 2013 ;
- constater que les demandeurs ne justifient pas que le vice allégué rend le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ;
en conséquence,
- débouter M. [G] et Mme [O] de l'intégralité de leurs réclamations à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- constater les manquements de la société Audera à son obligation de réparation et la déclarer responsable des désordres invoqués par M. [G] et Mme [O] ;
en conséquence,
- condamner la société Audera à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la société Audera à lui verser du fait de la dépréciation économique du véhicule à hauteur de 30 492,50 euros TTC ;
en tout état de cause,
- condamner M. [G], Mme [O] et la société Audera in solidum au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2020, la société Audera demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris dans ses rapports avec la société Privilège Autos 14 ;
- déclarer la société Privilège Autos 14 irrecevable en sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 30 492,50 euros pour dépréciation économique du véhicule ;
- débouter la société Privilège Autos 14 de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- déclarer la société Privilège Autos 14 irrecevable en sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 30 492,50 euros pour dépréciation économique du véhicule et subsidiairement l'en débouter ;
et, réformant le jugement entrepris,
- débouter M. [G] et Mme [O] de leurs demandes au titre du coût de la fourniture et du montage des jantes, et des frais d'assurance ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la société Privilège Autos 14 de son recours en garantie à son encontre au titre des frais d'immatriculation, et le cas échéant au titre du coût de la fourniture et du montage des jantes, et des frais d'assurance, et du préjudice de jouissance ;
- débouter la société Privilège Autos 14 de ses demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Privilège Autos 14 de son recours au titre du remboursement du prix de vente ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] et Mme [O] de leur demande de remboursement du prix d'achat et des frais d'immatriculation du véhicule d'occasion Peugeot 207 ainsi que des cotisations d'assurance inhérente à son usage ;
sur l'appel incident de M. [G] et Mme [O] formé à titre subsidiaire,
- débouter M. [G] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;
en tout état de cause,
- débouter M. [G] et Mme [O] de leurs demandes à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures le 10 juin 2020, M. [G] et Mme [O] demandent à la cour de :
- dire et juger que le véhicule Audi A5, immatriculé [Immatriculation 3], était affecté d'un vice caché lors de la vente ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Privilège Autos 14 a manqué à son obligation légale de conformité ;
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce que :
* la résolution du contrat de vente du véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 3] a été prononcée ;
* la société Privilège Autos 14 a été condamnée à leur payer les sommes suivantes :
¿ 23 990 euros au titre du prix de vente ;
¿ 394,94 euros au titre des frais d'assurance du véhicule Audi A5 ;
¿ 250,60 euros au titre des frais engagés sur le véhicule ;
* la société Audera a été condamnée à garantir la société Privilège Autos14 des condamnations prononcées à son encontre ;
-infirmer le jugement pour le surplus ;
statuant sur les dispositions infirmées,
- condamner la société Privilèges Auto 14 à leur payer, les sommes suivantes :
* 444 euros au titre des frais de mise à la route ;
* 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance compte tenu de l'immobilisation du véhicule Audi A5 ;
* 6 671,50 euros correspondant au prix de vente du véhicule Peugeot 207 ;
* 388,23 euros par an à compter du 25 juin 2014 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre des frais d'assurance du véhicule Peugeot 207 ;
*3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Audera a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard ;
- condamner la société Audera à leur payer les sommes suivantes :
* 23 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
* 444 euros au titre des frais d'immatriculation ;
* 250,60 euros correspondant au paiement des frais de fourniture de pose des jantes ;
* 394,94 euros au titre des frais d'assurance du véhicule Audi A5 ;
* 2 500 euros au titre de l'immobilisation du véhicule ;
* 6 671,50 euros correspondant au prix de vente du véhicule Peugeot 207 ;
en toute hypothèse,
- débouter la société Privilège Autos 14 et la société Audera de toute demande formulée à leur encontre ;
- condamner la société Privilège Autos 14 et la société Audera solidairement à leur payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner la société Privilège Autos 14 et la société Audera solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la garantie des vices cachés :
La société Privilège Autos 14 explique qu'il n'y a pas en l'espèce d'antériorité du vice caché, car il ne peut pas être affirmé que le problème de la boite de vitesse correspond au défaut dont se sont plaints les consorts [E]- [G], plus de neuf mois après la vente et qui serait constitutif du vice caché invoqué ;
De plus, il est soutenu que monsieur [I] qui a effectué le rapport d'expertise amiable a conclu que le défaut constaté sur la boite de vitesse automatique était sans relation avec l'intervention du 12 août 2013 de la société Audera, sachant que ledit véhicule a parcouru près de 19000 kms entre la date de la vente et la remise du véhicule aux établissements Audera le 16 avril 2014 ;
Par ailleurs, qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il existe en l'espèce une impropriété à son usage du véhicule, celui-ci ayant parcouru plus de 25 000 kms en 18 mois ;
Monsieur et madame [G] répondent qu'ils rapportent la preuve de l'antériorité du vice caché en litige, ce qui est confirmé par l'ordre de travaux du 12 août 2013, que l'intervention de la société Audera n'a pas fait disparaître l'existence d'a-coups qui avaient été constatés avant même la vente, ce dont la société Privilège Autos 14 avait connaissance ;
Les intéressés ajoutent qu'ils démontrent que le véhicule litigieux est caractérisé par une impropriété à son usage ;
SUR CE
S'agissant du vice caché, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont fait état de l'article 1641 du code civil et qu'ils ont rappelé que l'acquéreur doit rapporter la preuve du vice caché et de ses caractères, quand celui-ci doit exister antérieurement à la vente ;
En l'espèce, il s'avère que sur la période située entre la commande du véhicule par monsieur et madame [G] et sa livraison, soit entre le 2 août 2013 et le 14 août 2013, la société Privilège Autos 14 a confié le véhicule en litige à la société Audera avec un ordre de réparation du 12 août 2013, mentionnant comme problème technique : problème de boite, ce qui concernait la boîte de vitesse, ce point n'étant pas sérieusement débattu ;
Que ce problème de boite de vitesse est rappelé sous le titre 'accoup dans la BV' dans l'ordre de réparation du 16 avril 2014 établi auprès de la société Audera qui était intervenue avant la livraison, comme cela est indiqué ci-dessus à la demande de la société venderesse, mais également dans l'ordre de réparation du 25 septembre 2014, toujours de la société Audera, sous la mention : remplacement calculateur de boite de vitesse, et à nouveau dans celui du 23 octobre 2014 qui précise : toujours boite de vitesse, calculateur de BV déjà remplacé ;
Cette problématique de la boite de vitesse est caractérisée par l'expert de Créativ'Expertiz, qui dans son rapport amiable établi contradictoirement, mentionne ce que suit :
- un essai est réalisé sur 13 kilomètres, le patinage des roues avant est constaté à la mise en mouvement du véhicule mode 'drive', 'manuel', et 'sport' en légère montée. Nous relevons un manque de progressivité au déplacement du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt ;
- le véhicule a fait l'objet d'un diagnostic deux jours avant la vente ;
- dès le mois se septembre, il a été perçu des a-coups dans la boîte de vitesses qui n'ont pas été résolus à ce jour ;
La question de la boite de vitesse est également mentionnée dans le rapport de l'assureur de monsieur et madame [G] qui retient ce que suit :
- l'avarie résulte de toute évidence compte tenu de réparations réalisées sur les organes de commandes de BVA d'un dysfonctionnement internes de boites. Ce véhicule présente des dysfonctionnements boites récurrents depuis la vente, les réapprentissages de boîtier et autres interventions sur les calculateurs ont permis à chaque fois de remettre le véhicule en service, mais la panne interne BVA réapparaît systématiquement ;
Il résulte de tout ce qui précède que le problème technique du véhicule en cause se trouve dans la boite de vitesse, et que les défauts en résultant sont ceux dont monsieur et madame [G] se sont plaints dés le 15 avril 2014 auprès de la société Audera, et qui ont persisté malgré les interventions répétées qui ont eu lieu, la seule solution au final étant celle de remplacer la boite de vitesse, sachant que l'appelante en réalité ne conteste pas sérieusement cette situation ;
En conséquence, comme les 1ers juges l'ont noté, le défaut affectant la boite de vitesse était existant à la date du 12 août 2013, et il existait en conséquence au jour de la vente, ce qui est confirmé par le fait que la société Privilège Autos 14 a remis le véhicule en litige pour vérification en mentionnant : Problème de boite, pour que le garagiste, soit la société Audera le solutionne avant sa remise au propriétaire ;
Il s'ensuit que l'antériorité du vice caché est caractérisée, la position de l'assureur Gras Savoye étant sans effet sur ce constat, quand le mail de l'expert amiable monsieur [I] du 5 août 2014 ne modifie pas cette situation, et ne constitue pas une contradiction dans son opinion et son avis technique, car s'il y est fait état d'une avarie survenue en avril 2014, cette appréciation l'a été avant l'expertise amiable contradictoire menée ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu l'antériorité du vice caché.
S'agissant de l'impropriété à l'usage auquel le bien est destiné, la société Privilège Autos 14, explique que celle-ci n'est pas constituée, au motif que le défaut en cause n'a pour conséquence qu'un seul inconfort dans la conduite ;
Cependant, il doit être constaté que malgré les interventions et les réparations successives de la société Audera qui ont eu lieu, il s'est avèré que le problème n'a pas pu être réglé et que la seule solution a été celle du remplacement de la boite de vitesse pour un coût de 10205,63 euros TTC, comme l'expert amiable l'a apprécié, alors que le prix d'achat du véhicule a été de 23990 euros TTC ;
Il doit être noté qu'il n'est pas contredit par une autre analyse technique que le désordre subi a été caractérisé par des a-coups répétés en phase de démarrage avec une absence de progressivité, et que la boite de vitesse présentait une défaillance interne.
Dés lors il est patent qu'il existe en l'espèce un vice dans le fonctionnement du système de la boite de vitesse, ce qui ne permet pas un usage sécurisé du véhicule automobile en litige, et ce qui a justifié son remplacement, car à défaut l'expert pouvait proposer une simple réparation supplémentaire, ce qu'il ne fait pas.
Dans ces conditions, l'impropriété à l'usage du véhicule est établi, celui-ci ne pouvant pas rouler sur la durée avec un phénomène d'à-coups, réguliers, répétés et non réparables ;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Dès lors, sans avoir à examiner le manquement à l'obligation de conformité, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente au motif du vice caché décrit comme ci-dessus, et au regard de ses caractéristiques, la société Privilège Autos 14 étant condamnée à restituer aux acquéreurs monsieur et madame [G] le prix de vente de 23900 euros avec en contre partie pour ces derniers de rendre le véhicule comme les 1ers juges l'ont justement décidé ;
- Sur les autres demandes indemnitaires de monsieur et madame [G] dirigées contre la société Privilège Autos 14 :
La cour s'agissant de ces demandes comme les 1ers juges, estime que les postes suivants doivent être accueillis du fait de la résolution de la vente qui a rendu les dépenses engagées inutiles et injustifiées, l'article 1645 du code civil devant recevoir application :
- 350 euros au titre des frais d'immatriculation comme calculés dans le rapport d'expertise, 250,60 euros au titre du coût de la fourniture et du montage de jantes, cet équipement ayant été acheté pour le véhicule dont la vente est résolue ;
Pour les 394,64 euros sollicités en remboursement des frais d'assurance occasionnés lors de l'immobilisation du véhicule Audi, la cour écartera cette réclamation en ce que l'assurance d'un véhicule même immobilisé est une obligation légale et cette assurance n'a pas été payée en pure perte, puisque monsieur et madame [G] comme cela est expliqué, ont bénéficié des garanties offertes en contrepartie des cotisations versées ;
Le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef ;
S'agissant du trouble de jouissance généré par l'immobilisation du véhicule, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué ce poste à la somme de 800 euros, car monsieur et madame [G] n'ont pas étayé dans leurs écritures les raisons pour lesquelles il conviendrait d'augmenter ce poste à la somme de 2500 euros, se limitant à faire état d'un délai de 4 ans ;
S'agissant des demandes présentées pour le véhicule automobile Peugeot 207, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement estimé que monsieur et madame [G] ne pouvaient pas prétendre à être indemnisé du prix d'achat et d'immatriculation de ce véhicule acquis le 25 juin 2014, soit à une date où les intéressés continuaient à utiliser leur véhicule Audi qui n'a été immobilisé qu'au mois d'octobre 2014, étant noté que la même solution doit être apportée pour les cotisations d'assurance portant sur le véhicule Peugeot et pour le même motif, l'achat de celui-ci n'étant pas directement lié au vice caché en litige ;
S'agissant de la demande présentée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3000 euros, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 563 du code de procédure civile, car cette prétention peut être présentée du chef de l'abus de l'exercice du droit d'appel sous la dénomination de procédure abusive ;
En tout état de cause, cette demande sera écartée car monsieur et madame [G] ne rappportent pas la preuve de l'abus de droit qui serait fautif de la société Privilege Autos 14 dans l'exercice de la présente voie de recours ;
Pour le surplus, au regard des solutions apportées par la cour, il n'y a pas lieu d'envisager la responsabilité délictuelle de la société Audera à l'égard de monsieur et madame [G].
- Sur les demandes de la société Privilege Autos 14 à l'encontre de la société Audera :
La société Privilege Autos 14 explique que le garagiste est tenu à une obligation de résultat, et qu'en cas de vice caché le client peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre du garagiste réparateur, que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de la société Audera, dont la responsabilité contractuelle doit être retenue pour l'intervention du 12 août 2013, ainsi que celle délictuelle pour les interventions postérieures réalisées à la demande des acquéreurs ;
La société Audera répond qu'elle ne saurait répondre des conséquences d'un vice caché affectant la vente en litige ;
Que c'est précisément, ce vice caché qui a rendu nécesaire les réparations intervenues après la vente, que s'agissant de l'intervention du mois d'août 2013, il ne s'est pas agi d'une réparation, et qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de ses différentes interventions, puisque les problèmes de fonctionnement de la boite de vitesse étaient en tout état de cause antérieurs à sa 1ère intervention qui est en date du 15 avril 2014, et sachant que ses interventions progressives ont permis de maintenir autant que possible, le fonctionnement de la boite de vitesse, avant que celle-ci ne soit déclarée in fine hors service ;
La cour estime s'agissant de la faute imputable à la société Audera que les 1ers juges ont justement analysé la situation en expliquant que pour retenir la responsabilité contractuelle du garagiste, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir et qu'il pèse sur ce dernier une obligation de résultat ;
Que s'agissant de l'intervention de la société Audera le 12 août 2013, c'est avec justesse que les 1ers juges ont rappelé que le 12 août 2013, un ordre de réparation lui a été remis aux fins de travaux demandés par le client pour un problème de boite de vitesse, et que l'ensemble des mentions figurant dans cet ordre de réparation signé par les parties, devait conduire le garagiste à rechercher et trouver l'origine du problème affectant la boite de vitesse, à y remédier ou pour le moins à effectuer un diagnostic pertinent, sachant qu'en cas de travaux supplémentaires, l'accord du client devait être obtenu ;
Que le fait qu'il a été procédé à une lecture de l'ordinateur de bord, ne révélant aucun défaut en mémoire, ne pouvait pas dispenser la société Audera d'effectuer la réparation utile de la boite de vitesse ;
Dans ces conditions, la société Audera ne rapporte pas la preuve d'une absence de faute de sa part, et la cour confirmera le jugement entrepris par une adoption des motifs des 1ers juges, pour en conclure que la société Audera n'a pas lors de l'intervention du 12 août 2013, détecté la problématique technique affectant la boite de vitesse et proposé au client la société Privilège Autos 14 qui connaissait le dysfonctionnement en litige, les travaux de réparation utiles, permettant de porter remède au vice caché en proposant si nécessaire un remplacement, étant noté que le process interne applicable à la société Audera sur la procédure de diagnostic ne la dispensait de respecter son obligation de résultat ;
Sachant de plus qu'il n'est pas démontré techniquement que la question de la vidange tardive du véhicule invoquée par le société Audera a eu un effet sur le dysfonctionnement en litige ;
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, sans qu'il soit utile de rechercher la responsabilité délictuelle de la société Audera à l'égard de la société Privilege Autos 14, puisque celle reposant sur l'ancien article 1147 du code civil permet en elle-même et par elle seule de retenir la faute et la garantie du garagiste, qui n'a pas pris les mesures pour déceler à l'origine et au moment de la vente le vice caché ;
La garantie due par la société Audera n'a pas à inclure le montant du prix à reverser, conséquence de la résolution de la vente emportant la restitution du véhicule avec comme contre partie celle du prix payé tel que convenu entre la société Privilège Autos 14 et monsieur et madame [G], car la société Audera n'a pas été partie à ce contrat de vente, et le véhicule rendu retourne dans le patrimoine du vendeur ;
La garantie portera comme les 1ers juges l'ont appréciée sur les frais et conséquences accessoires de la résolution, qui du fait de celle-ci sont devenus injustifiés, soit 350 euros, 250,60 euos et 800 euros comme ceux-ci ont été caractérisés et évalués par les 1ers juges et confirmés par la cour ;
S'agissant de la demande en paiement formée par la société Privilege Autos 14 contre la société Audera à hauteur de 30942,50 euros TTC montant composé à hauteur de 9500 euros correspondant à la valeur du véhicule restitué, comme évalué au 30 octobre 2018, majoré de 16092,50 euros de travaux de réparation, cette demande en dommages intérêts du fait de la dépréciation économique du véhicule en litige ne peut pas être qualifiée de nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, car elle tend aux mêmes fins que celles formées en 1ère instance, à savoir la réparation du préjudice résultant de l'inexécution par la société Audera de son obligation de résultat au détriment de la société Privilège Autos 14 ;
S'agissant des travaux de réparation à hauteur de 16092, 50 euros, la cour ne retiendra pas cette somme, car l'expert qui l'a estimée, précise qu'il s'agit d'une simple estimation des réparations avant démontage et contrôle et sachant qu'il est précisé dans ledit rapport, que le véhicule n'est pas économiquement réparable, qu'il relève de la procédure VEI, car le montant des réparations est supérieur à celui de son remplacement, quand les travaux calculés à hauteur de la somme précitée inclut un coût de 9613,60 euros HT pour le remplacement de la boite de vitesse ;
Par ailleurs, la durée de l'immobilisation du véhicule liée au litige survenu entre le vendeur et les acquéreurs ne peut pas être imputée à la société Audera, cette problématique étant liée à la résolution de la vente qui est un contentieux qui lui échappait. Aussi la valeur vénale du véhicule à retenir sera celle du 10 février 2015 ;
Il s'ensuit que la cour écartera la demande présentée au titre des travaux de réparation dont la mise en oeuvre est incertaine, et retiendra la valeur du véhicule avant litige au 10 février 2015, le véhicule étant immobilisé depuis le 31 octobre 2014, soit une valeur de 15000 euros ;
Ainsi sur la perte de valeur subie, le préjudice économique supporté conséquence de la résolution prononcée doit être calculé à hauteur de 23990 euros moins 15000 euros soit une somme de 8990 euros, cette perte de valeur du véhicule étant liée à la restitution, conséquence de la résolution ;
Dans ces conditions, la société Audera sera condamnée à garantir la société Privilege Autos 14 pour les seules sommes retenues par le 1er juge, à l'exception de celle de 394,64 euros correspondant aux frais d'assurance, puisque les sommes en cause correspondent à des frais engagés devenus inutiles, car à rembourser du fait de la restitution, conséquence de la résolution ;
La société Audera sera également condamnée à payer à la société Privilege Autos 14 la somme de 8990 euros du chef de la dépréciation économique du véhicule restitué ;
- Sur les autres demandes :
L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'accorder à monsieur et madame [G] la somme de 3500 euros à la charge in solidum de la société Privilege Autos 14 et de la société Audera, et d'écarter toutes les demandes formées à ce titre tant par la société Privilege Autos 14 que par la société Audera ;
S'agissant des dépens d'appel ceux-ci seront supportés in solidum par les sociétés Privilege Autos 14 et Audera.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Privilege Autos 14 à payer à M. [G] et Mme [O] la somme de :
* 394,64 euros en remboursement des frais d'assurance du véhicule occasionnés lors de son immobilisation ;
- condamné la société Audera à garantir la société Privilege Autos 14 de la condamnation prononcée contre elle au profit de monsieur et madame [G] au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule Audi occasionnés lors de son immobilisation à hauteur de 394,64 euros ;
- l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau :
- Déboute monsieur et madame [G] de leur demande présentée à hauteur de 394,60 euros en remboursement des frais d'assurance ;
- Condamne la société Audera à garantir la société Privilège Autos 14 des condamnations prononcées contre elle, au profit de M. [G] et de Mme [G], au seuls titres des frais d'immatriculation du véhicule (350 euros), du coût de la fourniture et du montage des jantes (250,60 euros), et de l'indemnisation de leur préjudice d'immobilisation (800 euros) ;
- Condamne la société Audera à payer à la société Privilege Autos 14 la somme de 8990 euros de dommages-intérêts du fait de la dépréciation du véhicule en litige ;
- Déboute la société Privilege Autos 14 du surplus de ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Audera ;
- Condamne in solidum la société Privilege Autos 14 avec la société Audera à payer à monsieur et madame [G] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Privilege Autos 14 avec la société Audera aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON