Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00911 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H667
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
29 janvier 2021 RG :2019J290
S.A.S. YACK
C/
S.A.R.L. ARCTIC SYSTEM
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Emmanuelle VAJOU
Me Géraldine BRUN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 Janvier 2021, N°2019J290
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. YACK, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ARCTIC SYSTEM, Société à responsabilité limitée au capital social de 20.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B 519 434 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès VAREILLES, Conseillère, faisant fonction de Présidente en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2021 par la SAS Yack à l'encontre du jugement prononcé le 29 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2019J290,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 novembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 septembre 2021 par la société Arctic System, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 26 janvier 2023,
Suivant facture du 15 février 2017 d'un montant de 4 004,95 euros hors taxes, soit 4 805,94 euros toutes taxes comprises, la société Arctic System, spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, a acheté auprès de la société Yack une pompe à chaleur Monophase 12.5-14 KW, un module hydraulique Yack Néo 12-14-16 KW et ses accessoires. Ce système de chauffage/climatisation a été installé chez un client de la société Arctic System.
Au cours du mois de juillet 2018, la société Arctic System a alerté la société Yack au sujet d'un dysfonctionnement de l'usage de l'appareil en mode 'climatisation'. Suivant facture du 30 juillet 2018 d'un montant de 4 110, 67 euros hors taxes, soit de 4 932,80 euros toutes taxes comprises, la société Yack a accepté de procéder à un premier échange 'produit sous garantie' de la pompe à chaleur et du module hydraulique.
La société Arctic System ayant indiqué que, malgré ce changement, le matériel était toujours hors d'usage, la société Yack s'est déplacée chez le client final, le 13 septembre 2018, et a constaté le dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Ce déplacement a été facturé à la société Arctic System à hauteur de 780 euros hors taxes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018, la société Arctic System a mis en demeure la société Yack de procéder aux remboursements et avoirs suivants :
Avoir et remboursement de la facture initiale n°17020599 du 15 février 2017 d'un montant de 4 805,94 euros TTC
Avoir sur la deuxième facture (pour remplacement pièces en garantie) n°18074210 du 30 juillet 2018 d'un montant de 4 932,80 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 octobre 2018, la société Yack a proposé de se déplacer à nouveau chez le client final, gratuitement, à titre commercial, avec différents appareils de mesure afin d'effectuer des tests plus poussés sur l'installation et résoudre les dysfonctionnements des deux modules.
Le 22 octobre 2018, la société Yack s'est rendue sur site et a constaté que les défauts étaient 'persistants'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2018, la société Arctic System a informé la société Yack de ce qu'elle était contrainte de procéder à la dépose du matériel du fait de la mise en demeure émise par le client final. Elle l'a également conviée à venir participer au démontage de l'installation, en présence d'un expert en matière d'installations thermiques, chauffage et climatisation solaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes.
Le 5 novembre 2018, le matériel a été déposé et l'expert a mis en cause le principe de variation du débit du fluide caloporteur sur le circuit secondaire de l'échangeur, en présence d'un groupe de type Inverter dont la puissance est déjà variable. Il a préconisé de revenir à un schéma classique avec un débit constant sur le circuit secondaire de l'échangeur, conforme aux besoins du groupe de production de froid.
Le 8 novembre 2018, les deux pompes à chaleur litigieuses ont été remises à la société Yack.
Le 11 décembre 2018, la société Arctic System, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Yack de procéder :
Au remboursement de la facture n°17020599 du 15 février 2017 d'un montant de 4 805,80 euros TTC (pompe à chaleur n°1)
A l'émission de trois avoirs d'un montant de 4 805,94 euros TTC, 4 932,80 euros TTC et 936 euros TTC correspondant aux factures n°17020599 du 15 février 2017, n°18074210 du 30 juillet 2018 et n°18095283 du 26 septembre 2018
Au paiement de la somme de 9 805,44 euros TTC (facture FC1231 du 30 novembre 2018) correspondant au frais engagés du fait de la défaillance de des matériels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2018, la société Yack a indiqué ne pas avoir approuvé le retour des deux matériels mais a accepté d'émettre un avoir sur la première installation pour un montant de 3 032,89 euros HT.
Du fait de l'inexécution de son engagement pris le 12 décembre 2018, le conseil de la société Arctic System a mis en demeure la société Yack, le 5 février 2019, d'avoir à procéder aux mêmes remboursements, émissions d'avoirs et paiements que ceux indiqués dans la lettre du 11 décembre 2018.
Le 8 février 2019, la société Yack a indiqué à la société Arctic System qu'elle n'émettrait aucun avoir au motif que les matériels avaient été expertisés par ses services et qu'aucun dysfonctionnement n'avait été décelé.
Par exploit du 5 juillet 2019, la société Arctic System a fait assigner la société Yack devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du code civil :
-Condamné la SAS Yack à rembourser à la SARL Arctic System la facture n° 17020599 du 15 février 2017, d'un montant de 4 805,80 euros TTC, correspondant au premier matériel restitué, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018
-Condamné la SAS Yack à émettre, au bénéfice de la SARL Arctic, trois avoirs d'un montant de 4 805,94 euros TTC, 4 932,80 euros TTC et 936 euros TTC correspondant aux factures n°17020599 du 15 février 2017, n° 18074210 du 30 juillet 2018 (2ème matériel également restitué) et n°18095283 du 26 septembre 2018
-Condamné la SAS Yack à payer à la SARL Arctic System la somme de 9 805,44 euros TTC (facture FC1231 du 30 novembre 2018) correspondant aux frais engagés du fait de la défaillance des matériels de la société Yack
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à exécution provisoire
-Condamné la SAS Yack à payer à la SARL Arctic System la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SAS Yack aux dépens de l'instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 4 mars 2021, la SAS Yack a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en appel
-Débouter la SARL Arctic System de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
-Condamner la SARL Arctic System à lui payer les deux factures suivantes pour un montant de 5 868,80 euros TTC :
4 932,80 euros TTC : facture n°18074210 du 30 juillet 2018 (2ème matériel livré) ;
936 euros TTC : facture n°18095283 du 26 septembre 2018 (Assistance à diagnostic sollicité par Arctic System)
-Condamner la SARL Arctic System à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel
-Rejeter les demandes, fins et prétentions de la SARL Arctic System en ses demandes d'appel incident en ce qu'elle demande à la cour de :
Condamner la société Yack à payer et porter la somme de 1 500 euros à la société Arctic System à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamner la société Yack à payer et porter à la société Arctic System la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
-Débouter la société Arctic System de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que sa créance résulte de la livraison des matériels commandés et qu'il appartient à l'intimée, pour être déchargée de son obligation, de prouver que le matériel livré était défectueux.
L'appelante souligne que le tribunal a commis une erreur flagrante en retenant le caractère contradictoire de l'expertise non judiciaire. Elle reproche à l'intimée de se fonder exclusivement sur le rapport de l'expert qu'elle a mandaté. De plus, ce rapport comporte des inexactitudes techniques et doit être écarté ; de surcroît, il ne détaille pas les conditions dans lesquelles l'expert aurait effectué sa propre analyse du réseau électrique ; le tribunal n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante qui dénonçaient les erreurs de l'expert qui ne valide pas le principe de variation du débit du fluide caloporteur alors que le circulateur dans le Modul'O Neo fonctionne avec un débit fixe ; l'argumentation de l'expert fondée sur un Flowswitch/contrôleur de débit est fausse car le Modul'O Neo est équipé d'un débitmètre électronique ; le débit d'eau du Modul'O Neo est fixe, contrairement à ce que dit l'expert ; l'installation dispose de deux protections mécaniques contre la prise de glace, en plus de la protection électronique ; l'intimée n'apporte aucune réponse à ces critiques sur le plan technique alors qu'elle aurait pu demander à son expert de répliquer.
L'appelante fait également grief au tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait que le matériel livré avait fonctionné normalement pendant dix-huit mois, avant que les pannes soient détectées. Elle indique que la première installation n'a pas été retournée en temps utile afin que sa propre expertise amène à une solution durable et que l'intimée n'a pas été de bonne foi ; cette dernière ne l'a convoquée que pour assister au démantèlement de l'installation, et non pas lors de l'examen du matériel par son expert ; elle se refuse à communiquer le nouveau matériel installé chez le client final.
L'appelante précise qu'elle avait accepté d'établir un avoir, uniquement, à titre commercial, puis dans un second temps, a refusé de maintenir cet avoir, dans la mesure où après l'expertise de l'installation par ses services techniques, il n'est apparu aucune défectuosité et au vu du comportement de l'intimée. Elle réfute avoir accepté sans réserve le matériel retourné.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-2 du code civil et de l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de commerce, de :
-Dire et juger l'appel diligenté par la société Yack infondé
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné la SAS Yack à rembourser à la SARL Arctic System la facture n° 17020599 du 15 février 2017, d'un montant de 4 805,80 euros TTC, correspondant au premier matériel restitué à la société Yack, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018
Condamné la SAS Yack à émettre, au bénéfice de la SARL Arctic, trois avoirs d'un montant de 4 805,94 euros TTC, 4 932,80 euros TTC et 936 euros TTC correspondant aux factures n°17020599 du 15 février 2017, n° 18074210 du 30 juillet 2018 (correspondant au 2ème matériel également restitué à la société Yack) et n°18095283 du 26 septembre 2018
Condamné la SAS Yack à payer à la SARL Arctic System la somme de 9 805,44 euros TTC (facture FC1231 du 30 novembre 2018) correspondant aux frais que la SARL Arctic System a dû engager du fait de la défaillance des matériels de la société Yack
Condamné la SAS Yack à payer à la SARL Arctic System la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS Yack aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires
En conséquence,
-Rejeter les demandes, fins et prétentions de la société Yack
Y ajoutant,
-Condamner la société Yack à lui payer et porter la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
En tout état de cause,
-Condamner la société Yack à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que la société appelante a été dûment convoquée à participer aux constatations de l'expert amiable, qui lui sont donc opposables, et que les premiers juges n'ont pas fondé leur décision exclusivement sur le rapport d'expertise versé au débat puisqu'ils indiquent avoir analysé les échanges entre les parties.
L'intimée soutient que les constatations opérées par l'expert ont mis en évidence un problème intrinsèque au matériel et que la société appelante avait également identifié le même défaut sur la carte PWM, lors de sa visite du 25 octobre 2018. Elle indique que la société intimée a repris ses matériels, sans réserve, et qu'elle ne produit aucun élément au débat permettant de démontrer qu'ils étaient exempts de tous défauts. Elle précise que c'est bien à l'intimée que revient la charge de la preuve puisque cette dernière forme des demandes reconventionnelles en condamnation à son encontre. Elle expose que c'est la défaillance de l'unité intérieure de l'installation fabriquée par l'appelante qui a causé la panne de l'ensemble, l'installation des tubes sur le ballon tampon n'ayant aucune incidence, et que l'appelante conteste les conclusions de l'expert mais ne produit pas au débat les documents techniques permettant d'éclairer la juridiction sur les prétendues mauvaises constatations de ce dernier.
Enfin, l'intimée précise qu'elle a été obligée de changer de marque de matériel, en raison de l'inaction de l'appelante et de la mise en demeure de son client.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la défectuosité du matériel vendu
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le vendeur a rempli son obligation de livrer à l'acheteur le matériel commandé, objet des factures des 15 février 2017 et 30 juillet 2018.
Il incombe à l'acheteur qui agit en résolution de la vente de rapporter la preuve du vice caché affectant la chose vendue.
Lors de sa visite du 24 septembre 2018, le technicien envoyé sur site par le vendeur a constaté l'endommagement de l'échangeur à plaques, en raison de sa prise en glace. Il a également relevé le comportement étrange du capteur de débit mais a précisé qu'il n'expliquait pas la prise en glace de l'échangeur. Il a préconisé l'appareillage informatique et manuel de l'installation, une fois celle-ci remise en état de fonctionnement, afin de comprendre et de prévenir d'autres dysfonctionnements.
Lors de sa seconde visite du 22 octobre 2018, le même technicien a effectué des essais de fonctionnement avec une carte PWM neuve, dont il a testé la fonctionnalité, et il a constaté que les défauts persistaient ; après avoir mis en place une liaison Masse carte MHI, Masse carte PWM et terre carcasse de la machine, les défauts ont disparu, ce qui l'a amené à conclure à une interférence électrique/électromagnétique/fréquence venant mettre en défaut la carte PWM et donc à un problème d'ordre électrique inhérent au site.
Dans son rapport du 16 janvier 2019, le vendeur a conclu, après réception du module hydraulique Néo et de son groupe extérieur, mise en eau et essais, que les parasitages de la sécurité de débit d'eau constatés sur site avaient pour origine l'environnement de l'unité sur site.
Le vendeur n'a pas assisté aux opérations d'expertise amiable du 5 novembre 2018 et l'expert mandaté unilatéralement par l'acquéreur a souligné le caractère non contradictoire de ses investigations qui l'ont conduit à mettre en cause le principe de variation du débit du fluide caloporteur sur le circuit secondaire de l'échangeur, en présence d'un groupe de type Inverter dont la puissance est déjà variable. L'expert n'a pas été convaincu par les conclusions du technicien du vendeur et ses mesures n'ont laissé apparaître aucun défaut sur le réseau électrique du client final.
Ce rapport d'expertise amiable non contradictoire, versé au débat, dont les conclusions ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve, ne saurait suffire à établir le vice interne présenté par les appareils vendus par l'appelante.
Le vendeur a demandé, à plusieurs reprises, à l'acheteur de lui retourner le matériel pour expertise auprès de ses services. Il a invoqué, dès le 8 octobre 2018, une cause externe pouvant engendrer la dégradation du matériel. Lors de la visite du 22 octobre 2018, le technicien du vendeur a demandé à l'acheteur de lui remettre le module incriminé et de réaliser un essai sur une autre alimentation électrique, ce qu'il a refusé.
Le matériel a finalement été confié le 8 novembre 2018 au vendeur par l'acquéreur. L'acquéreur a édité un rapport d'intervention sur lequel il a noté que le matériel avait été remis 'pour prise en charge garantie SAV'.
Ce rapport a été signé par le vendeur qui n'a toutefois pas accepté, de manière non équivoque, de reprendre définitivement les appareils vendus et donc d'anéantir le contrat de vente, mais seulement de les récupérer provisoirement afin de rechercher la cause des dysfonctionnements rencontrés et de déterminer s'ils pouvaient être couverts par la garantie contractuelle. D'ailleurs, dès le 6 décembre 2018, le vendeur a contesté avoir accepté le retour du matériel autrement que pour l'expertiser, a refusé de consentir un avoir sur les deux installations et n'a accepté d'émettre un avoir qu'à titre exceptionnel et commercial, sur la première installation, selon le matériel retourné, pour un montant de 3 032,96 euros hors taxes.
La remise du matériel au vendeur n'entraîne donc pas de reconnaissance de sa part d'un défaut inhérent à la chose vendue.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Yack à émettre des avoirs correspondant à la facture n°18074210 du 30 juillet 2018 pour le 2ème matériel fourni, à la facture n°18095283 du 26 septembre 2018 émise pour l'assistance à diagnostic et à verser à la société Arctic System la somme de 9 805,44 euros correspondant aux frais engagés du fait de la défaillance des matériels.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Yack et de condamner la société Arctic System à lui payer la somme de 4 932,80 euros TTC, au titre de la facture n°18074210 du 30 juillet 2018 (2ème matériel livré), et la somme de 936 euros TTC, au titre de la facture n°18095283 du 26 septembre 2018 (Assistance à diagnostic). La condamnation au paiement de la somme totale de 5 868,80 euros TTC emportera intérêts au taux légal à compter de la demande faite en justice, par conclusions soutenues à l'audience du 20 novembre 2020.
En revanche, la société Yack s'est engagée, à titre commercial, à reprendre le premier matériel livré qu'elle a remplacé par un autre. Elle devra rembourser à la société Arctic System la somme de 3 639,55 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2018, et à émettre un avoir du même montant sur la facture n°17020599 du 15 février 2017.
Le jugement critiqué sera donc également infirmé en ce qu'il avait fait droit à la demande en remboursement de la totalité de la première facture n°17020599 du 15 février 2017.
Le droit d'agir en justice dégénère en abus s'il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l'absence de tout fondement sérieux.
En l'occurrence, les parties ont fait valoir l'une et l'autre des moyens non dénués de sérieux de sorte que l'abus de procédure ou de résistance n'est pas caractérisé. Elles seront, par conséquent, déboutées de leur demande en dommages-intérêts.
2) Sur les frais du procès
L'action en justice était nécessaire pour faire les comptes entre les parties qui ont obtenu chacune partiellement satisfaction. Elles supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés.
Pour les mêmes motifs, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau,
Condamne la société Yack à rembourser à la société Arctic System la somme de 3 639,55 euros TTC correspondant au premier matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2018
Condamne la société Yack à émettre au bénéfice de la société Arctic System un avoir de 3 639,55 euros TTC sur la facture n°17020599 du 15 février 2017
Condamne la société Arctic System à payer à la société Yack la somme de 5 868,80 euros TTC au titre des factures n°18074210 du 30 juillet 2018 et n°18095283 du 26 septembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
Dit que chacune supportera les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Mme Agnès VAREILLES, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Isabelle DELOR, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Pour la Présidente empêchée