Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02311
N° Portalis DB3S-W-B7H-YMXW
Minute : 250/24
Madame [O] [Z] épouse [K]
Monsieur [M] [K]
Représentant : Me Vanessa REMY, avocat au
barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : PB04
C/
Monsieur [Y] [J]
Madame [L] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Vanessa REMY
Copie, pièces, délivrées à :
M. [J]
Mme [N]
Le 19 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [O] [Z] épouse [K] et Monsieur [M] [K], demeurant tous deux[Adresse 5]t - [Localité 8]
Représentés par Maître Vanessa REMY, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [J], non comparant
Madame [L] [N], comparante en personne
Demeurant tous deux [Adresse 6]
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations en date du 6 et 12 octobre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K] ont fait citer Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection [Localité 7] afin d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3400 euros au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- leur condamnation solidaire à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens qui comprendront le coût de la sommation délivrée le 9 novembre 2022.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir dans leur acte introductif d'instance que suivant acte sous seing privé du 3 mars 2018, ils ont consenti un bail aux défendeurs pour un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 770 euros, d'une provision sur charges de 130 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 900 euros. Les locataires ont cessé de régler les loyers avec régularité, et ont finalement quitté le bien le 10 mars 2021 en laissant une dette de 3400 euros. Une sommation de payer leur a été délivrée le 9 novembre 2022, et est restée infructueuse.
A l'audience du 18 décembre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K], représentés, ont maintenu les termes de leur assignation. Ils ont précisé avoir mis en place un plan d'apurement avec les défendeurs le 22 février 2021, qui n'a pas été respecté jusqu'à son terme. Ils estiment avoir réparé les désordres constatés dans le logement en réalisant des travaux en avril 2020. Ils constatent par ailleurs que les locataires n'ont entamé aucune procédure judiciaire à leur encontre relative à l'état de l'appartement. Ils ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement mais demandent le rejet de toutes demandes d'indemnisation d'un trouble de jouissance.
Madame [L] [N], comparante, a expliqué qu'elle et Monsieur [J] sont entrés dans les lieux en mars 2018, que les premières moisissures sont intervenues en novembre 2018. Pensant qu'ils étaient responsables de cet état de fait, ils ont tenté de beaucoup aérer le logement. Ils ont alerté les bailleurs par courrier électronique de la situation, leur fille étant malade. Des travaux ont été effectués (peinture, linoléum, VMC et isolation par l'intérieur) mais il s'agissait uniquement d'un cache-misère. Ils ont arrêté de régler le loyer juste avant les travaux, puis effectué quelques paiements après travaux, mais ont préféré quitter les lieux. Aucun état des lieux n'a été fait lors de leur départ. Elle a exposé ne pas avoir pu respecter le plan d'apurement mis en place avec les bailleurs après le départ des lieux, les mensualités prévues étant trop importantes. Elle demande à titre principale l'indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 3400 euros et sa compensation avec le montant restant dû. Elle demande à titre subsidiaire qu'il lui soit octroyé des délais de paiement pour régler à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [Y] [J], cité conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l'obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l'espèce, Madame [L] [N] ne conteste ni la date de départ des lieux avancée par les bailleurs, ni le montant de la dette.
Le dépôt de garantie de 900 euros, dont les bailleurs ne démontrent pas qu'il a été restitué aux locataires dans le décompte produit, sera toutefois déduit de la créance.
Dans ces conditions, il conviendra de condamner Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] au paiement de la somme de 2500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2023.
Cette condamnation sera assortie de la solidarité en application de la clause de solidarité présente au contrat de bail.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation du trouble de jouissance
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempts de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. Il impose également au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat.
Madame [L] [N] justifie avoir adressé un courrier électronique à Madame [O] [K] le 22 octobre 2019 afin de récapituler les désordres rencontrés dans l'appartement. Elle explique ensuite les conséquences de cet état de fait sur la santé de sa fille dans un courrier électronique en date du 18 février 2020 adressée également à Madame [K].
Madame [L] [N] produit des photographies d'un appartement, dont les murs présentent des moisissures. Ces photographies ne sont toutefois pas datées et ne permettent pas de déterminer si l'appartement photographié est bien l'appartement loué aux défendeurs.
Les requérants produisent toutefois un courrier électronique en date du 2 avril 2020 aux termes duquel ils indiquent avoir procédé à différents travaux dans l'appartement pendant les deux premières semaines de mars 2020, à savoir l'isolation de 3 fenêtres, l'isolation des murs donnant sur l'extérieur, peinture, mise en place d'une VMC dans la salle de bain, mise en place d'un linoléum dans une chambre à la place du parquet.
Il apparait que ces travaux viennent répondre aux désordres tels que listés par la locataire dans ces précédents courriers électroniques.
Il sera en conséquence considéré qu'au cours de la période s'étendant d'octobre 2019 à février 2020 a minima, les locataires ont résidé dans un appartement présentant d'importantes moisissures, leur causant un trouble de jouissance.
Ces moisissures touchant le salon, la salle de bain et au moins une chambre, il sera alloué à Madame [L] [N] une somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Il y a lieu d'ordonner la compensation des sommes dues par les parties en application des dispositions de l'article 1347 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources et des charges de la défenderesse, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Seule Madame [L] [N], qui a comparu et formulé une demande de délais de paiement, peut bénéficier de ces délais. Aucune disposition ne permet au juge d'accorder d'office des délais à une partie qui n'en formule pas la demande. Dans la mesure où Monsieur [Y] [J] n'a pas comparu à l'audience, ni n'était représenté, celui-ci n'a pas formulé de demandes de délais de paiement et ne peut donc en bénéficier.
Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] à verser la somme de 250 € à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K].
Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du même code.
En vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, et, en l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K] la somme de 2500 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 12 octobre 2023 au titre de l'arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K] à verser à Madame [L] [N] la somme de 1500 euros en réparation de son trouble de jouissance,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
AUTORISE Madame [L] [N] à se libérer de sa dette dans un délai de dix mois, par versements mensuels de 100 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [O] [Z] épouse [K] la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J] et Madame [L] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le Greffier Le Juge
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