Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[B]
C/
[Y]
DB/SGS/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/01666 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM44
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [B]
née le 01 Avril 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [F] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 20 Décembre 2023 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 janvier 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 31 janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné M. [Z] [M] et Mme [I] [B] à payer à M. [F] [Y] la somme de 7 366,37 euros au titre de l'arriéré de loyers, déduction faite de la somme de 900 euros au titre du dépôt de garantie,
- rejeté la demande de Mme [I] [B] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] et Mme [I] [B] aux dépens,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 7 avril 2022, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelante le 6 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 17 mars 2023 et au visa de l'article 524 du code de procédure civile, M. [F] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG n°22/01666 enregistrée à la 1ère chambre civile,
- condamner Mme [B] à régler à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 13 juin 2023, Mme [I] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir ses écritures,
- rejeter la demande de M. [Y],
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'incident a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et renvoyé à l'audience du 20 décembre 2023.
Le conseiller de la mise en état a fait adresser par message RPVA du 25 octobre 2023 la demande d'observations suivantes aux parties :
« Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile applicable à l'incident, la demande de l'intimé aux fins de radiation doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation formée par l'intimé devait être présentée avant l'expiration du délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelant intervenue le 6 juillet 2022.
À l'audience du 4 octobre 2023, la question de la recevabilité de la demande de radiation a été mise dans le débat par le conseiller de la mise en état qui a été cependant contraint de renvoyer l'affaire en raison de l'absence du conseil de Mme [B].
Le conseiller de la mise en état invite donc les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation dans le délai de 8 jours à compter du présent avis ».
Par message RPVA du 14 novembre 2023, le conseil de M. [F] [Y] a répondu que le 17 août 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de caducité qui a été déférée à la cour qui a ordonné la reprise de l'instance le 14 février 2023.
Le conseil de Mme [B] n'a pas présenté d'observations.
SUR CE,
Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 26 mars 2021, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret.
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
En l'espèce, par arrêt du 14 février 2023, la cour a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 août 2022, a dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] dans ses rapports avec M. [Y] et dit que l'instance se poursuit dans les seuls rapports entre ces deux derniers.
Cependant, aucune disposition textuelle ne prévoit que l'instance est interrompue ou suspendue à raison de la caducité.
Par ailleurs, à l'exception de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, la saisine du conseiller de la mise en état n'emporte pas d'effet suspensif des délais de procédure, l'ordonnance prononçant la caducité étant d'ailleurs susceptible d'un recours qui a été exercé en l'espèce.
Ainsi, l'ordonnance non définitive du conseiller de la mise en état du 17 août 2022 n'a pas été de nature à faire obstacle aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui avaient vocation à s'appliquer à la cause.
En l'occurrence, la demande de radiation formée par l'intimé a été présentée le 17 mars 2023, soit plus de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant intervenue le 6 juillet 2022. Dès lors, elle se trouve être irrecevable.
L'équité commande de condamner M. [F] [Y] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de radiation formée par M. [F] [Y],
Condamne M. [F] [Y] à payer à Mme [I] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Y] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment