Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05235 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD6T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021005207
APPELANTE :
S.A.S.U. BIM
C/O Mme [W] [D] divorcée [M],
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-José GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. ELIT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Naïma BENBETKA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-Pierre BROC, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 02 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en on délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2018, la SA Elit a donné en location-gérance son fonds de commerce de bar, brasserie, restauration situé à [Localité 8] à la SASU Bim.
Les loyers n'étant pas réglés, par exploit d'huissier du 3 mai 2020, la société Elit a fait assigner la société Bim devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2021, a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance daté du 14 décembre 2018 depuis le 9 août 2019,
-confirmé que le contrat de location-gérance est donc résilié à compter de cette date, le 9 août 2019,
-constaté le maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre entre le 9 août 2019 et 13 novembre 2019,
-ordonné à la société Bim de procéder au versement de la somme de 7 150 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés, somme qui sera augmentée des intérêts de retard à hauteur de 6% par an,
-ordonné à la société Bim de procéder au versement de la somme de 6 034,63 euros TTC à titre d'indemnité d'occupation de local sans droits ni titre jusqu'au 13 novembre 2019,
-condamné la société Bim au paiement de la somme de 30 600 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution de ses obligations,
-ordonné la restitution par la société Bim des éléments suivants appartenant à la société Elit : les clés du local, le matériel et le mobilier, la licence IV,
-ordonné l'enlèvement des biens et marchandises appartenant à la société Bim,
-enjoint à la société Bim de procéder aux formalités de publicité requises auprès du registre du RCS compétent pour acter la fin de la location-gérance,
-condamné la société Bim au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021, la société Bim a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, elle demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
-débouter la société Elit de l'intégralité de ses moyens et prétentions,
-confirmer l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance daté du 14 décembre 2018 depuis le 9 août 2019,
- confirmer que le contrat de location-gérance est donc résilié à compter du 9 août 2019,
-juger que la société Bim ne s'est pas maintenu dans les lieux à compter du 16 décembre 2019,
- juger que la société Bim ne peut être condamnée de procéder au versement de la somme de 7 150 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés, somme qui sera augmentée des intérêts de retard à hauteur de 6% par an,
-juger que la société Bim ne peut être condamnée de procéder au versement de la somme de 6 034, 63 euros TTC à titre d'indemnité d'occupation de local sans droits ni titre jusqu'au 13 novembre 2019,
-juger que la société Bim ne peut être condamnée au paiement de la somme de 30 600 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution de ses obligations,
-juger que la société Bim a bien restitué des éléments appartenant à la société Elit : les clés du local, le matériel et le mobilier, la licence IV,
-juger qu'il n'appartient pas à la société Bim de procéder aux formalités de publicité requises auprès du registre du RCS compétent pour acter la fin de la location-gérance,
-enjoindre la société Elit à procéder aux formalités de publicité requises auprès du registre du RCS compétent pour acter la fin de la location-gérance,
-condamner la société Elit à procéder au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
-la société Elit a manqué à son obligation de jouissance paisible, dès lors qu'elle lui a interdit l'accès au local mis en location-gérance sans avoir préalablement obtenu la résiliation judiciaire du contrat de location-gérance,
-la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne peut résulter que d'un acte extrajudiciaire, que faute de résulter d'un commandement de payer, elle ne peut être considérée comme occupante sans droit ni titre,
-les pénalités de retard ne sont pas dues dès lors qu'elle a été empêchée par son bailleur d'exploiter les locaux.
La société Elit sollicite, aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021 de :
-débouter la société Bim de l'ensemble de ses prétentions,
-recevoir l'intégralité des prétentions de la société Elit,
-confirmer le jugement,
-condamner la société Bim au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-la résiliation du contrat de location-gérance est acquise de plein droit dès lors qu'il est justifié que la locataire-gérante a bien reçu en main propre le commandement de payer,
-la locataire-gérante a accepté le fonds de commerce en l'état,
-le maintien illégal dans les lieux et l'absence de règlement des loyers a contraint le bailleur à procéder à la reprise des lieux,
-la locataire-gérante doit restituer au bailleur les éléments qui ont été mis à sa disposition,
-les pénalités de retard sont justifiées.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
La société Bim demande à la cour de constater que la société Elit ne lui a délivré aucun commandement visant la clause résolutoire et n'a obtenu aucun jugement de résiliation.
La cour constate cependant que par acte en date du 12 juillet 2019, signifié à la personne de Mme [M], gérante, la société Elit lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de location-gérance ; que dans le cadre de cet acte, il était fait commandement à la société Bim de payer les sommes dues dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification de ce commandement.
La cour rappellera aussi que dans le cadre de la clause résolutoire, insérée dans l'acte de location-gérance et rappelée en toutes ses dispositions dans le cadre du commandement de payer, il était prévu que : « que le contrat de location- gérance sera résilié de plein droit et sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre aucune formalité judiciaire ou demande en justice, un mois à compter de la présentation d'un commandement de payer. ».
La cour dira donc, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Bim que le contrat de location-gérance liant les deux parties s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du délai d'un mois qui a commencé à courir le 12 juillet 2019, faute pour la société Bim d'avoir régularisé sa situation dans ce délai.
La cour constate aussi que par acte signifié à la personne de Mme [M], en sa qualité de gérante de la société Bim, le 12 août 2019, la société Elit lui a notifié un courrier valant résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, lui rappelant l'ensemble des obligations en résultant pour elle.
La cour rappelle que la société Bim lui demande de :
-confirmer l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location-gérance daté du 14 décembre 2018 depuis le 9 août 2019,
-confirmer que le contrat de location-gérance est donc résilié à compter du 9 août 2019.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
La cour dira aussi qu'à compter de cette date, acceptée par la société Bim, celle-ci s'est trouvée occupante sans droit ni titre des lieux ; la décision sera aussi confirmée en ce qu'elle a constaté cet état.
La cour constate aussi que la société Bim lui demande de dire qu'elle ne s'est pas maintenue dans les lieux au-delà du 16 décembre 2019 ; la cour rappellera que la date retenue par le premier juge est le 13 novembre 2019 et que cette date est non contestée par la société Elit ; la décision sera aussi confirmée de ce chef.
La cour confirmera aussi la décision en ce qu'elle a condamné la société Bim à payer une indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 6034,63 euros ainsi que celle de 7150 euros au titre de la dette locative.
La cour constate enfin que dans le cadre de ses dernières écritures, la société Bim ne produit aucune explication, ni aucun élément concernant ses demandes de réformation pour le surplus.
En conséquence, la cour confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
La société Bim sera condamnée à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Elit et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SASU Bim en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Bim à payer une somme de 3000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Elit et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le président,
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