Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZL6
ACLM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
28 mars 2023
N°22/00523
[Z]
C/
[X]
Grosse délivrée le 20/03/2024 à
Me THOMASIAN
Me MENDEZ,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me THOMASIAN de la SELARL EURIJURIS, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-02961 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau D'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 sans contrat de mariage préalable, et ont eu trois enfants.
Par jugement du 14 février 2019, le juge aux affaires familiales d'Alès a notamment prononcé le divorce des époux, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte du 15 décembre 2020, Madame [Z] a assigné Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales d'Alès en paiement de la somme de 20.001,63 euros à titre de récompense augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2018 avec capitalisation au titre du partage de communauté.
Par jugement du 25 mars 2022, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la présente juridiction a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la demande de Madame [Z] était irrecevable car ne pouvant s'envisager que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Par acte du 15 avril 2022, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales d'Alès aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire, avec demandes de désignation d'un expert et de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 mai 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à désigner un notaire et un juge commis en l'absence de patrimoine immobilier indivis et de complexité des opérations de liquidation-partage de leur régime matrimonial,
- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné Madame [Z] aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, Madame [Z] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ordonnant la liquidation du régime matrimonial et rappelant l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions remises le 4 mai 2023, Madame [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation desdites communauté et indivision post communautaire,
- réformer le jugement du Juge aux Affaires Familiales en date du 28 mars 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à désignation de notaire et rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z].
- statuant à nouveau,
- désigner tel notaire aux fins de proposer les calculs des droits et créances de toute nature de Madame [Z] contre M. [X],
- condamner Monsieur [X] à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens; en prononcer distraction au profit de Me THOMASIAN en application de l'article 699 du CPC.
L'appelante reproche au premier juge d'avoir dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire, alors qu'une telle désignation s'avère nécessaire pour le calcul de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.
À ce titre, elle fait état de ce que :
- les époux ont acquis durant le mariage des parcelles de terrain qui doivent être évaluées par expertise,
- la communauté a financé, à compter du mariage, le crédit immobilier contracté avant mariage par Monsieur [X] aux fins d'agrandissement d'un bien propre situé à [Localité 5], la concluante ayant ainsi participé au remboursement de 128 mensualités du prêt, d'août 2005 à mai 2016, outre au remboursement du crédit avant le mariage.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, Madame [Z] soutient que, alors qu'elle a saisi un notaire à [Localité 10], Monsieur [X] reste taisant, refusant de répondre tant au notaire qu'à ses propres sollicitations. Elle estime que cette résistance abusive doit être sanctionnée.
Par ses dernières conclusions remises le 10 juillet 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté le 21 avril 2023 recevable mais mal fondé,
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d'ALES le 28 mars 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [Z] de sa demande d'expertise judiciaire,
- débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et autres demandes,
- réformer la décision en ce qu'elle a débouté Madame [Z] de sa demande de désignation d'un notaire et d'un juge commis,
- En conséquence,
- désigner un notaire et un juge commis en l'état d'une indivision post communautaire au fin de liquidation partage du régime matrimonial,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'intimé fait valoir que le premier juge a rejeté à juste titre la demande de Madame [Z] tendant à la désignation d'un expert, une expertise ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence de la partie en demande.
Il conclut en outre à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts, soutenant qu'une telle prétention n'est pas fondée juridiquement, et que ni sa prétendue résistance abusive ni un quelconque préjudice pour l'intéressée ne sont démontrés.
S'agissant de la demande de désignation d'un notaire, Monsieur [X] indique que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a débouté Madame [Z] de sa demande de désignation d'un notaire en l'absence de bien immobilier indivis, mais que, cependant en cause d'appel, elle produit un acte de vente attestant de ce que la communauté est propriétaire de biens immobiliers à [Localité 5] pour avoir été acquis au mois de novembre 2017, de sorte qu'il convient de réformer la décision dont appel sur ce point et de faire application de l'article 1364 du code civil, en désignant un notaire et un juge commis aux fins de liquidation partage du régime matrimonial.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l'appelante ne figure aucune demande au titre du rejet de sa demande de désignation d'un expert. Ce chef du jugement critiqué dans la déclaration d'appel est donc abandonné.
1/ Sur la demande de désignation d'un notaire :
Le premier juge, au constat de ce que l'assignation en partage ne contenait aucun descriptif du patrimoine commun et de ce que les anciens époux ne possédaient pas de bien immobilier indivis, a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire et d'un juge commis.
Devant la cour, Madame [Z] fait état, en produisant l'acte d'acquisition, de ce que les époux ont acquis le 8 novembre 2017, une parcelle en nature de taillis pour une contenance de 28 a 91 ca, sise à [Localité 5] au prix de 700 euros.
Par ailleurs, Madame [Z] fait état d'une part d'une récompense qui serait due à la communauté pour le financement de travaux d'extension d'un bien propre du mari, et d'autre part d'une créance au titre du remboursement du prêt immobilier avant le mariage.
Dans ces conditions, il doit être procédé à la désignation d'un notaire par application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé de ce chef, tenant les éléments nouveaux produits devant la cour.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] pour résistance abusive, retenant qu'elle ne justifiait pas d'un comportement de Monsieur [X] de nature à caractériser une telle résistance, ni d'un préjudice découlant de ce comportement, distinct des frais irrépétibles qu'elle était contrainte d'engager.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [Z] produit une attestation établie par Maître [T], notaire à [Localité 10], datée du 4 août 2020, selon laquelle, saisie d'une demande d'établissement de l'acte liquidatif du régime matrimonial des époux par l'épouse, elle a, à plusieurs reprises, effectué des demandes auprès de Monsieur [X] et de son notaire pour parvenir à un accord, la dernière relance datant du 19 août 2019, et la procédure amiable n'a pas abouti.
Elle produit encore copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par ses soins à Monsieur [X] le 27 juillet 2020 pour demander à l'intéressé de prendre position sur la liquidation du régime matrimonial, à défaut de quoi elle engagerait une action dans les quinze jours et demanderait la licitation du bien.
Ces éléments caractérisent de la part de Monsieur [X] une résistance abusive, dans la mesure où son inertie postérieurement au jugement de divorce rendu le 14 février 2019, alors qu'il y avait lieu à liquidation du régime matrimonial et qu'il pouvait parfaitement faire valoir sa position quant à la récompense ou créance réclamée par Madame [Z] de façon à permettre à celle-ci, au constat d'un éventuel désaccord, d'assigner devant le juge du partage pour faire trancher le différend, a causé à l'ex-épouse un préjudice en retardant le moment où elle pouvait faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et Monsieur [X] sera condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur les autres demandes :
Au regard de l'économie du présent arrêt, il est équitable que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Madame [Z] est donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un notaire et débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Vu les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Désigne pour y procéder Maître [W] [T], notaire à [Localité 11], [Adresse 3], [Courriel 9],
Désigne le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Alès pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Dit qu'il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civil,
Dit que conformément à l'article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Rappelle que :
- Le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
- En cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l'irrecevabilité en application de l'article 1374 du code de procédure civile,
Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déboute Madame [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,