Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 08 JANVIER 2024
N° 2024 - 02
N° RG 23/06425 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCJC
[F] [M]
C/
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
Association ATAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/401.
ENTRE :
Madame [F] [M]
née le 21 Mai 1954 à [Localité 8]
Le Jandou
[Localité 3]
Appelante
non comparante, représntée par Me Kim DURANT, avocat commis d'office
Association ATAL
[Adresse 4]
BP 73 542
[Localité 2]
Tuteur
Non représenté
ET :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 22 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 28 Décembre 2023 par Madame [F] [M] reçu au greffe de la cour le 28 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à l'association tutélaire ATAL et à Monsieur le procureur général les informant que l'audience sera tenue le 04 Janvier 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 04 Janvier 2024 mis à disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 04 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [F] [M] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de nullité soulevés dans sa déclaration d'appel.
Le conseiller a soulevé d'office le principe de la purge des irrégularités portant sur la procédure antérieure à la décision rendue le 7 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rodez.
L'avocat de Madame [F] [M] a répondu en admettant la purge des irrégulaités antérieures à cette décision et maintenu ses moyens sur les irrégularités postérieures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 28 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 22 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Sur les moyens pris de l'irrégularité de l'admission en soins psychiatriques sans consentement en date du 25 juillet 2022, il convient de rappeler que la première chambre civile de la cour de cassation a consacré le mécanisme de « purge » des irrégularités, (1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200).
Cela signifie que la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance
ultérieure devant ce même juge.
En l'espèce, il convient de déclarer irrecevable ce moyen compte tenu de la décision rendue le 7 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le principe de purge des irrégularités s'applique également au défaut d'information allégué depuis le début de la mesure jusqu'à cette date.
Sur l'absence de date de la notification concernant la décision de maintien prise le 14 décembre 2023, il est mentionné que madame [M] en a eu connaissance et a refusé de signer. Cette décision mentionne les droits du patient dont elle a eu connaissance. La notification est intervenue à bref délai puisqu'elle figure au dossier médical transmis le 18 décembre 2023 en vue de l'audience du 22 décembre 2023.
Madame [M] ne démontre pas que cette irrégularité résultant du défaut de mention de la date de notification de la décision du 14 décembre 2023 lui fasse grief, alors qu'elle en a eu notification dans les jours suivants la décision.
Il convient de rejeter le moyen de nullité.
Sur le bien-fondé de la requête :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 2 janvier 2024 du docteur [H] [B], les éléments médicaux suivants : en soins sans consentement depuis le 25.07.2022 pour :'Patiente de 68 ans admise pour nouvelle décompensation délirante aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique. ce jour la patiente se montre opposante aux traitements qu'eIle refuse en partie, irritable elle est clinophile avec une tendance au repli social. Elle reste extrêmement méfiante avec la conviction délirante que nous voulons l'empoisonner. Ainsi compte-t-elle les médicaments, consomme l'eau du robinet et non celle que nous lui servons. La thymie est neutre. Il n'y a pas d'IDS ni agressivité physique. Elle est dans le déni de tout trouble pathologique. L'alIiance thérapeutique est nulle. Elle exprime le désir de partir. Dans ce contexte une mesure de SSCTU doit être mise en plaoe. (Docteur TRIBOULEY Fabienne), présente :
L'état clinique de Mme [M] est stationnaire. Elle présente toujours des éléments délirants de persécution non critiqués. Elle ne reconnaît pas l'existence de la maladie. Elle critique son traitement lui attribuant de multiples effets secondaires. Elle est en demande de sortie rapide.
La mesure d`hospitalisation reste à maintenir n'ayant pas de possibilité encore d'envisager la sortie de cette patiente dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions. la mesure de soins sans consentement sur demande d`un tiers d'urgence est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète'.
Ces éléments médicaux précis et circonstanciés établissent que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [F] [M],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'association tutélaire ATAL.
La greffière Le magistrat délégué
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