Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale dans sa rédaction de la loi du 6 juillet 1990 et l'article 18, alinéa 2, de cette loi ;
Attendu, en vertu du second de ces textes, que le premier, en ce qu'il prévoit un délai de 3 ans à compter de la date de l'infraction, à peine de forclusion, pour la présentation par la victime d'une infraction d'une demande d'indemnité, s'applique aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991 qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X..., victime d'une infraction le 17 août 1989, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction le 24 janvier 1992 ;
Qu'en constatant cependant la forclusion de la demande, la Commission a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille.
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