Texte intégral
N° RG 22/03889 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHMS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d Paris en date du 05 juin 2020 condamnant M. [W] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Vietnamienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 novembre 2022 fixant le pays de renvoi,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 03 décembre 2022 de placement en rétention administrative- de M. [W] [E] [J] ayant pris effet le 03 décembre 2022 à 10 heuers 10 ,
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 04 décembre 2022 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] [J] ayant pris effet le 04 décembre 2022 à 10 heuers 10 ;
Vu la requête de M. [W] [E] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [E] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 à 13 heures 30 par Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [E] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 15 heures 45 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 25, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 05 décembre 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [W] [E] [J] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu d'e son droit de suite,
- à Mme [X] [S] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de Mme [X] [S] interprète en langue vietnamienne par audio-conférence, qui a prêté serment, en l'absence du Me [I] [B] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [E] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [W] [E] [J] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [E] [J] a été placé en rétention administrative le 03 décembre 2022 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 05 décembre 2022, déclaré la procédure irrégulière, rejeté la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la mise en liberté de M. [J].
Le procureur de la République a formé appel de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d'effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le conseiller délégué pour remplacer le premier président, le 05 décembre 2022, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République soutient que l'arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié le 2 décembre 2022 a [W] [E] [J] et l'arrêté de placement en rétention ont été notifiés en langue française que l'intéressé a indiqué comprendre, ce n'est qu'à son arrivée au centre de rétention administrative que l'intéressé a indiqué vouloir être assisté d'un interprète en langue vietnamienne et qu'un formulaire en vietnamien lui a été remis. Le procureur fait valoir que M. [J] a suivi plusieurs cours de français langue étrangère (FLE) en détention, il a effectué quatre années de détention dans un environnement francophone (détenus et personnel pénitentiaire), ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il était en mesure de comprendre la langue française.
A l'audience, le conseil de M. [J] demande confirmation de la décision en expliquant que celui-ci ne parle pas, n'écrit pas et ne comprend pas le français. C'est pour cela qu'il a refusé de signer les notifications, il ne les a pas comprises. Il a compris ses droits uniquement au centre de rétention administrative quand il a eu un document en vietnamien, mais ce document ne mentionne pas les délais et voies de recours contre les arrêtés préfectoraux. M. [J] n'a pas compris, il pense qu'il est toujours en prison, les cours de français en détention, c'était début 2020, ils ont été arrêtés à cause du confinement, M. [J] a suivi peu de cours. M. [J] a eu un interprète devant le tribunal correctionnel et devant le juge des libertés et de la détention. Il est arrivé en France quelques mois avant son incarcération. Le préfet évoque son passé pénal mais cela relève de la mesure d'éloignement et donc du juge administratif. Les moyens de première instance, : défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et irrégularité de sa notification sont maintenus.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 05 décembre 2022, demande l'infirmation de l'ordonnance soutenant que l'intéressé n'a fait état d'aucune difficulté dans sa compréhension orale du français jusqu'à ce qu'il soit placé en rétention. Lors de sa détention, les agents pénitentiaires qui ont été chargés de lui notifier, en les lui lisant, la procédure contradictoire et l'arrêté fixant le pays de renvoi n'ont fait remonter aucun problème aux services de la préfecture. Au surplus, le formulaire remis aux retenus fait mention de la possibilité d'une assistance juridique au sein du centre de rétention afin de permettre l'exercice de leur droit.
M. [J] dit qu'il a déjà purgé quatre ans de prison, il est prêt à participer à tous les règlements qu'on lui imposera s'il est libéré. Il sollicite sa liberté pour quitter la France, il ira en Belgique, Allemagne ou Italie, pas au Vietnam, il n'a pas plus de famille, ni de maison là-bas et il a une grosse dette de 20.000 euros. Il ne fera plus de bêtise s'il est libéré.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 05 décembre 2022, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 05 Décembre 2022 est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Le juge des libertés et de la détention doit s'assurer de la compréhension du français par la personne à laquelle les droits ont été notifiés sans interprète, étant précisé que l'étranger doit comprendre suffisamment le français pour être à même d'appréhender le contenu des notifications.
M. [J] a été assisté d'un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel et devant le juge des libertés et de la détention.
Le tribunal a prononcé contre lui, outre une peine d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français. Le préfet a demandé ses observations avant de fixer le pays de destination. M. [J] a refusé de signer le procès-verbal de demande d'observations, la notification de l'arrêté fixant le pays de destination, l'arrêté de placement en rétention ne comporte pas sa signature. Il soutient ne pas avoir signé n'ayant pas compris ce qui lui était notifié. Il est mentionné sur le procès-verbal que l'intéressé comprend le français, un formulaire en langue française reprenant les voies de recours lui a été donné, mais à son arrivée au centre de rétention administrative, M. [J] a demandé à être assisté d'un interprète et ses droits lui ont été notifiés en vietnamien, notification qui est tardive.
Le juge des libertés et de la détention relève justement que la maîtrise par l'intéressé de la langue française pose question, M. [J] était depuis quelques mois en France avant son interpellation, s'il est justifié de son inscription pour des cours de français en détention, ceux-ci ont été interrompus par la pandémie et n'ont été effectifs que quelques semaines. La notification des droits au centre de rétention administrative ne comporte pas les délais et voies de recours contre les décisions préfectorales, ainsi, M. [J] n'a formulé un recours que lors de son arrivée au tribunal judiciaire du fait de son entretien avec un avocat par le truchement d'un interprète par téléphone. Le fait qu'il ait été détenu pendant quatre ans n'entraîne pas nécessairement l'apprentissage et la compréhension du français à l'issue. Le préfet invoque pour la rétention de l'intéressé la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français du fait de sa condamnation, or, si la menace à l'ordre public est un critère pour la mesure d'éloignement, elle ne peut légalement fonder le placement en rétention.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Le dit non fondé
Confirme l'ordonnance entreprise
Rappelle à M. [W] [E] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 06 décembre 2022 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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