Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 15 Décembre 2022
N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP4D
S/appel d'une décision du Président du TC de BESANCON en date du 16 mars 2022 [RG N° 2021003421]
Code affaire : 56C
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
S.A.R.L. ELEC+ C/ S.A.S. NORAUTO FRANCE, Société JF PNEUS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ELEC+ prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié de droit en cette qualité audit siège social, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 450 205 224
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre LIARD de la SCP DEGRE 7, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. NORAUTO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 480 470 152
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
Société JF PNEUS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 831 574 348
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 décembre 2022 a été mise en délibéré au 16 février 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 28 décembre 2017, la SARL Elec + a confié son véhicule de marque Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 7] à la SAS Norauto France (la société Norauto) aux fins de vidange et révision ainsi que de changement de l'embrayage. Les travaux ont donné lieu à la facture n° 0044/486825 établie par le centre Norauto de [Localité 6] pour un montant de 744,95 euros TTC.
La société Elec + indique que suite à une panne du véhicule survenue le 1er février 2021, celui-ci a été dépanné puis stationné dans les locaux de la SASU JF pneus.
Deux expertises amiables ont été diligentées le 29 avril 2021 par la société BCA Expertise et le 29 juillet 2021 par la SARL Franche Comté Expertise Automobile, lesquelles ont conclu à une désolidarisation du moteur au niveau de la boîte de vitesses consécutive à la rupture de trois des quatre vis de fixation, en lien avec l'absence de la quatrième vis.
Les experts relèvent que la rupture de la quatrième vis dans son emplacement avait été repérée et signalée au client par la société Norauto lors de son intervention, mais que la boîte de vitesses a été remontée en l'état sans proposition d'intervention sur ce point.
Par acte d'huissier de justice signifié le 19 novembre 2021, la société Elec + a assigné la société Norauto devant le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon aux fins de voir ordonner, outre frais irrépétibles et dépens, une expertise judiciaire du véhicule au regard des conclusions d'expertise évoquant selon elle la responsabilité de la défenderesse.
Par acte signifié le 22 décembre 2021, la société Norauto a assigné en intervention forcée la société JF Pneus en sa qualité de dernière intervenante sur le véhicule et chargée de son entretien depuis trois ans.
En première instance, la société JF Pneus a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre par la société Norauto et sa condamnation au titre des frais irrépétibles, en indiquant que si la société Norauto n'a pas remonté la vis rompue lors du changement d'embrayage, elle n'a elle-même assuré que l'entretien courant et n'a pas été informée de ce défaut de quatrième vis qu'elle n'a pu déceler sans dépose de la boîte de vitesses en raison de son emplacement.
Après jonction des deux instances par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance rendue le 16 février 2022 :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- 'reçu en la forme le contenu des assignations du 19 novembre et du 22 décembre 2021" ;
- 'constaté' que la société Elec + ne démontre pas l'existence d'un motif légitime dans sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté les sociétés Elec + et JF Pneus de leurs demandes ;
- condamné solidairement les sociétés Elec + et JF Pneus aux entiers dépens liquidé à la somme de 57,65 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge des référés a considéré :
- qu'au mois de décembre 2017, alors que la société Norauto a constaté l'absence d'une des vis supportant la boîte de vitesses lors du changement d'embrayage, elle en a informé la société Elec + et lui a prodigué les conseils nécessaires auxquels il lui appartenait de donner suite ;
- que le sinistre ne s'est déclaré que trois ans et 67 000 kilomètres après l'intervention de la société Norauto ;
- que lorsque la société JF Pneus a procédé au changement de la commande de la boîte de vitesses 10 000 kilomètres avant le sinistre, elle aurait nécessairement remarqué l'absence de vis ;
- qu'une nouvelle expertise ne serait pas de nature à établir les responsabilités d'un ou plusieurs intervenants dans la mesure où les éléments à l'origine du sinistre sont connus ;
- que la société Elec + ne démontre donc pas l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
- qu'elle ne justifie pas du fondement de sa demande de condamnation de la société Norauto à supporter les conséquences financières du sinistre.
Par déclaration parvenue au greffe le 5 avril 2022, la société Elec + a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, a constaté qu'elle ne démontre pas l'existence d'un motif légitime, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, la société Elec + demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté les parties adverses de leurs demandes dirigées à son encontre et, statuant à nouveau :
- de dire et juger irrecevable, excédant les pouvoirs du juge des référés et mal fondée la demande formée par la société JF Pneus au titre du paiement des frais de gardiennage, en tant que besoin, de se déclarer incompétent pour statuer sur ladite demande en renvoyant la société JF Pneus à saisir le juge du fond ;
- d'ordonner une expertise technique du véhicule ;
- de débouter les intimés de toutes demandes contraires ;
- de condamner la société Norauto à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, la société Elec + soutient :
- que la demande formée par la société JF Pneus relative aux frais de gardiennage est une demande nouvelle, indépendamment du fait qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où elle se heurte à des contestations sérieuses ;
- qu'elle démontre l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où :
. il résulte du rapport d'expertise amiable que la responsabilité de la société Norauto pourrait être engagée du fait de son manquement à son obligation de conseil et de résultat dans la mesure où elle a restitué le véhicule avec une vis manquante alors que l'extraction de la vis cassée et son remplacement était aisé lors de la dépose de la boîte de vitesses ;
. ce rapport est néanmoins insuffisant car il ne constitue qu'une expertise extrajudiciaire demandée par une seule partie ;
. la société JF Pneus a poursuivi l'entretien du véhicule après l'intervention de la société Norauto si bien que sa responsabilité pourrait être engagée ;
. seul un expert judiciaire sera en mesure de déterminer, contradictoirement, la ou les causes exactes des défauts affectant le véhicule, et d'éclairer la juridiction du fond sur les éventuelles responsabilités en présence.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, la société Norauto sollicite à titre principal le rejet de l'ensemble des demandes formées par la société Elec + et la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance critiquée.
À titre subsidiaire et si la cour infirmait ladite ordonnance, elle demande à la cour de :
- 'juger' que les opérations d'expertise à intervenir seront communes à la société JF Pneus ;
- modifier les termes de la mission d'expertise proposée par la société Elec +, avec protestations et réserves d'usage ;
- débouter cette dernière de sa demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à supporter provisoirement les dépens de l'instance.
La société Norauto soutient que :
- si le juge ne peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, cette garantie est justifiée par la potentielle atteinte au contradictoire et au caractère éventuellement unilatéral de tels rapports alors qu'en l'espèce toutes les parties étaient représentées lors de la réunion d'expertise amiable et ont signé un procès-verbal à l'issue ;
- l'existence d'un motif légitime implique en premier lieu que l'action envisagée au fond ne soit pas manifestement irrecevable, alors même :
. qu'elle n'a pas failli à son obligation de résultat en raison de l'accomplissement de sa prestation dans le respect des règles de l'art et des préconisations du constructeur et n'est pas à l'origine de la rupture de la première vis intervenue avant son intervention ;
. qu'elle s'est conformée à son devoir de conseil, dans la mesure où sa seule obligation était de faire apparaître ses préconisations a minima sur la facture alors qu'elle ne peut contraindre ses clients à entreprendre les diligences nécessaires ;
. qu'un intervenant extérieur, à savoir la société JF Pneus, est intervenue sur le même organe mécanique et n'a visiblement entrepris aucune réparation, ni proposé à sa cliente d'y procéder, ce dont il résulte un défaut de lien de causalité entre le dommage et ses propres prestations ;
. que la faute de la victime propriétaire du véhicule exonère les professionnels intervenus sur celui-ci, étant observé que la société Elec + était informée des avaries et a néanmoins roulé durant trois ans et sur une distance de 67 000 kilomètres ;
- que si une expertise judiciaire était ordonnée, les termes de la mission doivent être modifiés afin d'y intégrer les interventions de la société JF Pneus ;
- que le juge des référés ne peut que faire supporter provisoirement la charge des dépens sur le demandeur de la mesure.
La société JF Pneus a sollicité dans ses premières conclusions transmises le 13 juin 2022 l'infirmation de l'ordonnance critiquée 'sur le fond' et son infirmation en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Dans ses ultimes conclusions transmises le 13 décembre suivant, elle sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés Norauto et Elec + à lui verser la somme de 14 028 euros TTC au titre de l'immobilisation du véhicule litigieux, somme à parfaire au jour de l'arrêt, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que la cause du sinistre, à savoir l'absence d'une vis, est connue, étant observé qu'elle-même n'était pas informée du changement antérieur d'embrayage et n'est intervenue que pour de l'entretien classique qui n'implique pas le contrôle de la boîte de vitesses ;
- que le remplacement des câbles de commande et de renvoi des sélections des vitesses qu'elle a effectué ne nécessite pas la dépose du support de la boîte de vitesses et s'effectue par dessous, ce qui laisse les vis litigieuses hors de vue de sorte qu'elle ne pouvait s'apercevoir de l'avarie ;
- qu'il ne lui incombait pas de vérifier les interventions de ses confrères et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de leur manque de professionnalisme ;
- qu'elle n'était ni présente ni représentée lors de l'expertise et n'a donc pas pu discuter ses conclusions, dans la mesure où elle n'a jamais été mise en cause par la société Elec + ;
- que depuis la panne du 1er février 2021, le véhicule est immobilisé dans ses locaux, ce qui lui est financièrement préjudiciable de sorte qu'elle sollicite une indemnisation au titre des frais de gardiennage à hauteur de 17,50 euros hors taxes par jour.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre suivant et mise en délibéré au 16 février 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société JF Pneus,
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 du code précité, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la société Elec + invoque l'irrecevabilité de la demande visant à sa condamnation en paiement, solidairement avec la société Norauto, formée par la société JF Pneus dans ses ultimes conclusions transmises le 13 décembre 2022.
Aucune demande n'était formée à ce titre dans les premières conclusions transmises au greffe le 13 juin précédent pour le compte de la société JF Pneus.
Or, cette demande ne constitue pas une réplique et n'a pas pour objet de faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions dans la mesure où les frais de gardiennage invoqués dont il est sollicité le paiement auraient débuté le 1er février 2021.
Indépendamment du fait qu'elle ne relève pas, au regard de sa formulation, du pouvoir limitatif d'accorder une seule provision tel que dévolu au juge des référés en application de l'article 873 du code de procédure civile, cette demande est donc irrecevable pour n'avoir été formée que dans les conclusions transmises le 13 décembre 2022 par la société JF Pneus.
- Sur la demande d'expertise formée par la société Elec +,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut dès lors retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 145 du même code permet au juge d'ordonner, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la mesure susvisée peut avoir pour objet tant l'établissement des preuves que leur conservation.
En l'espèce, la société Elec + forme une demande d'expertise après deux expertises amiables diligentées le 29 avril 2021 par la société BCA Expertise et le 29 juillet 2021 par la société Franche Comté Expertise Automobile, lesquelles mentionnent une désolidarisation du moteur au niveau de la boîte de vitesses liée à la rupture de trois des quatre vis de fixation et relèvent l'absence de la quatrième vis dont la rupture dans son emplacement avait été repérée et signalée par la société Norauto lors de son intervention.
Si la société Norauto indique qu'elle a remonté la nouvelle boîte de vitesses sans intervenir sur la vis brisée, après en avoir averti sa cliente, ces deux rapports ne comportent néanmoins ni des précisions sur le périmètre exact et les conditions des interventions précisément réalisées sur le véhicule par la société JF Pneus, ni des conclusions identifiant de manière certaine la ou les causes du dommage ainsi que leur imputabilité aux intervenants ou au propriétaire du véhicule.
La cour relève d'ailleurs que le juge de première instance a retenu à la fois :
- que la société JF aurait nécessairement remarqué l'absence de vis lorsqu'elle a procédé au changement de la commande de la boîte de vitesses 10 000 kilomètres avant le sinistre, ce motif évoquant la possibilité de la présence de toutes les vis lors de son intervention, de manière contradictoire avec les conclusions des expertises amiables ;
- que les éléments à l'origine du sinistre sont connus de sorte qu'une nouvelle expertise serait inefficiente pour établir les responsabilités, alors même que seule l'identification précise de l'historique des réparations est de nature à permettre d'établir le rôle causal des éventuels défauts et des potentiels manquements des intervenants dans la survenance du dommage.
Par ailleurs, la société Norauto se borne à affirmer sans l'établir qu'elle a accompli sa prestation dans le respect des règles de l'art et des préconisations du constructeur, qu'elle s'est conformée à son devoir de conseil, que la société JF Pneus est intervenue sur le même organe mécanique et n'a entrepris ou préconisé aucune réparation et que la société Elec + a commis une faute exonératoire en roulant durant trois ans et sur une distance de 67 000 kilomètres bien qu'informée des avaries.
En considération de la possibilité de mise en cause de la responsabilité contractuelle des sociétés Norauto et JF Pneus, qui ne contestent pas être intervenues sur le véhicule concerné, la société Elec + justifie dès lors d'un motif légitime au sens des dispositions précitées.
L'ordonnance critiquée sera donc infirmée et la mesure d'expertise judiciaire sera ordonnée après prise en compte des observations formées par la société Norauto concernant la mission dévolue à l'expert.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande formée par la SASU JF Pneus dans ses ultimes conclusions transmises le 13 décembre 2022 visant à la condamnation solidaire en paiement de la SARL Elec + et de la SAS Norauto France ;
Infirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue entre les parties le 16 février 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise technique portant sur le véhicule de marque Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 7] actuellement immobilisé au sein des locaux de la SASU JF Pneus sous l'enseigne 'Point S' situés [Adresse 8] ;
Désigne pour y procéder M. [F] [Z], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Besançon, demeurant [Adresse 4], dont les coordonnées sont
[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [Courriel 9], avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s'il y a lieu, son lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties et avec mission de :
1° s'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction';
2° se faire remettre tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
3° convoquer les parties et leurs conseils ;
4° procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
5° décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation'; examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions des parties et les pièces jointes, notamment les rapports d'expertise amiables, les décrire ;
6° décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien, en identifiant les intervenants, depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés'; dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles ont été les conséquences sur le véhicule ;
7° préciser la nature exacte des interventions réalisées par la SAS Norauto France d'une part et par la SASU JF Pneus d'autre part, en décrivant précisément le mode opératoire utilisé et la possibilité d'identifier, pour chacune de ces interventions, l'absence d'une vis de fixation de la boîte de vitesses sur le bloc moteur ;
8° le cas échéant, déterminer les causes des dommages constatés et rechercher leur date d'apparition'; indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et par les différents intervenants professionnels intervenus pour assurer l'entretien du véhicule ;
9° décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et donner son avis sur les devis que produiront les parties sur le coût des travaux ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
10° fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elles pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance et les frais de gardiennage ;
11° fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
12° faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert';
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile';
Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés';
Dit que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport';
Fixe au 15 septembre 2023 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet';
Dit que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l'affaire';
Dit qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement';
Désigne le juge de la mise en état du tribunal de commerce de Besançon pour contrôler l'exécution de l'expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition';
Dit que la SARL Elec + devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 15 mars 2023 sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au conseiller chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire';
Condamne provisoirement la société Elec + aux dépens de première instance et d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur ce fondement.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,