Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 22/01062 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASO
AFFAIRE :
[X] [N]
...
C/
Société IPSILON
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 21/02014
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SNC MARKS AND CLERK FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221651
Assistées de Me Georges-Louis HARANG, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Société IPSILON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. IPSILON BENELUX
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B19 563 1
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentant : Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 306
Assistées de Me Michel PONSARD, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2022, Mme [X] [N], Mme [H] [C] et la société Marks and Clerk France ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 8 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l'instance les opposant aux sociétés Ipsilon et Ipsilon Benelux.
Par conclusions déposées le 20 avril 2022, Mme [X] [N], Mme [H] [C] et la société Marks and Clerk France demandent à la cour de:
- leur donner acte de ce qu'elles se désistent de l'instance et de l'action engagée par elles enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01062 ;
- dire et juger qu'elles supporteront les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 avril 2022, les sociétés Ipsilon et Ipsilon Benelux demandent à la cour de :
- donner acte à la société Marks et Clerc France, Mme [X] [N] et Mme [H] [C] qu'elles se désistent purement et simplement de leur appel formé le 21 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 février 2022 ;
- donner acte à la société Marks et Clerc France, Mme [X] [N] et Mme [H] [C] qu'elles se désistent donc purement et simplement de l'instance et de leur action enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/01062 ;
- leur donner acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Marks et Clerc France, Mme [X] [N] et Mme [H] [C] de la procédure 22/01062 ;
- faire supporter la charge des dépens de l'instance par la société Marks et Clerc France, Mme [X] [N] et Mme [H] [C] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à Mme [X] [N], Mme [H] [C] et la société Marks and Clerk France de leur désistement d'instance et d'action, accepté par les sociétés Ipsilon et Ipsilon Benelux, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelantes conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [X] [N], Mme [H] [C] et la société Marks and Clerk France et l'acceptation de ce désistement par les sociétés Ipsilon et Ipsilon Benelux ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Marks et Clerc France, Mme [X] [N] et Mme [H] [C] conserveront la charge des dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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