Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° Q 21-18.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Sarthe mandataire, en la personne de M. [I] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magape, a formé le pourvoi n° Q 21-18.037 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [C] [W], prise en qualité de mandataire ad'hoc à l'effet de représenter la société Magape,
2°/ à la société Fezovi, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [O] [D], [Adresse 2],
3°/ à la société Paris Metz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Magape,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Fezovi, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Corp, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magape, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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