Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société C&C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Lionel BUSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet CORRAZE - [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0466
DÉFENDERESSE
Société C&C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07083 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q7F
La société C&C est propriétaire des lots 10 et 27 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , représenté par son syndic le cabinet CORRAZE a , par acte en date du 14 septembre 2023 fait assigner la société C&C aux fins d’obtenir sa condamnation , à lui payer les sommes suivantes:
- 3097,54 € charges de copropriété impayée entre le 1er octobre 2022 le 1er juillet 2023 (appel provisionnel du troisième trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2488,85 € à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure .
- 276 € au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 janvier 2004, le requérant a indiqué que la dette a été réglée, qu’il entend maintenir ses demandes au titre de dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Assignée en l'étude de Maître Maxime SADONE , commissaire de justice à [Localité 3], la société C&C n' a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Le requérant s’étant désisté de ses demandes en principal, excepté les intérêts au taux légal
Vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner la société C&C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE les intérêts au taux légal sur la somme de 2488,85 € à compter du 17 avril 2023 et pour le surplus à compter de l’ assignation.
-Sur les dommages et intérêts .
En suite du paiement de la dette en principal et en l’absence de démonstration de préjudice distinct, il n’y a pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts
- Sur les frais irrépétibles et les dépens .
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 800 €
au paiement de laquelle doit être condamnée la société C&C laquelle supportera en outre, les entiers dépens de l’instance , ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que la demande en principal été acquittée.
CONDAMNE la société C&C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE les intérêts au taux légal sur la somme de 2488,85 € à compter du 17 avril 2023 et pour le surplus à compter de l’ assignation
REJETTE la demande au titre de dommages-intérêts ainsi que toute autre réclamation plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société C&C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], prise en la personne de son syndic, le cabinet CORRAZE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 14 mars 2024
le greffierle Président
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