Texte intégral
ARRET
N° 622
CPAM DE LA SOMME
C/
[T]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2023
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N° RG 20/01986 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWQW - N° registre 1ère instance : 19/00395
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 06 avril 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 26 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [N] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 6 avril 2020 par lequel le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [B] [T] à la CPAM de la Somme a:
- dit que Monsieur [B] [T] était affecté, au 30 août 2017, des hernies discales L4- L5 et L5- S1
- dit que ces maladies devront être prises en charge par la CPAM de la Somme au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
- condamné la CPAM de la Somme aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé par la CPAM de la Somme le 20 mai 2020,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2021 par la Cour d'appel d'Amiens , ordonnant une expertise technique confiée au docteur [R] [P], les frais de celle-ci étant à la charge de l'organisme social,
Vu le rapport d'expertise effectué le 26 octobre 2022 par le docteur [R] [P],
Vu les conclusions visées le 27 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de:
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- dire et juger que la première condition du tableau 97 n'était remplie pour aucune des deux pathologies déclarées par Monsieur [B] [T]
- dire et juger bien fondé le refus de prise en charge des deux pathologies déclarées par Monsieur [B] [T],
à titre subsidiaire,
dans l'hypothèse où la réalité des pathologies visées au taleau 97 des maladies professionnelles serait confirmée,
- renvoyer le dossier devant les services compétents de la caisse pour étude des conditions du tableau 97 relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux,
Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [B] [T] sollicite la comfiration du jugement et la reconnaissance des pathologies déclarées,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [B] [T], exerçant une activité de cariste, a effectué les 6 septembre 2017 et 30 novembre 2017 deux déclarations de maladie professionnelle , portant respectivement sur une hernie discale L5 -S1 et sur une hernie discale L4 -L5, sur le fondement d'un certificat médical du 30 août 2017, constatant « ...l'apparition de hernies discales L4L5 et L5S1 chez un patient exerçant un métier nécessitant des efforts de manutention depuis plusieurs années... ».
Par courrier en date du 15 février 2018, la CPAM de la Somme a notifié à Monsieur [B] [T] un refus de prise en charge des maladies déclarées , au motif que la condition médicale du tableau n°97 n'était pas remplie.
Contestant ce refus, Monsieur [B] [T] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens.
Par jugement rendu le 18 mars 2019, le pôle social du Tribunal de grande Instance d'Amiens, devenu compétent pour connaître du litige , a ordonné une expertise confiée au Docteur [Y] [H].
Par jugement dont appel rendu après expertise du Docteur [Y] [H], le Pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a dit que les maladies déclarées par Monsieur [B] [T] devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Somme a sollicité l'infirmation du jugement déféré et conclu à titre principal à ce que la cour dise que les conditions médicales des deux pathologies n'étaient pas réunies.
Monsieur [B] [T] a sollicité la confirmation du jugement déféré, observant qu'il avait été opéré à trois reprises pour des hernies discales, et licencié pour inaptitude au travail.
En raison des avis médicaux contradictoires produits au dossier, la cour d'appel d'Amiens, suivant arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2021 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [P].
La CPAM de la Somme, après dépôt du rapport de l'expert précité, conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et au bien fondé du refus de prise en charge opposé par ses services des deux pathologies déclarées par Monsieur [B] [T].
Elle expose que lors de deux colloques médico-administratifs du 4 janvier 2018, le médecin conseil a estimé qu'il n'y avait pas de hernie concernant l'étage L 5 S1 , et pas de hernie conflictuelle concernant l'étage L4L5, qu'aux termes de son rapport, le Docteur [Y] [H], a conclu clairement que l'assuré ne présentait aucune hernie discale à la date de la demande, et que la juridiction de première instance a fait fi des conclusions de l'expertise technique.
Elle ajoute que tenu de vérifier et rechercher si l'affection déclarée correspondait à celle visée au tableau, le médecin conseil a sollicité la transmission des examens d'imagerie confirmant le diagnostic, que le service médical a alors été destinataire d'une IRM du 20 avril 2017 qui a permis de conclure que l'assuré ne présentait pas de hernie discale L4 L5 et L5S1 à la date de la demande , et que cette analyse a été entièrement confirmée par les conclusions du Docteur [Y] [H] .
Elle estime que ni les comptes rendus opératoires, ni le certificat médical du 30 août 2017 ne permettent d'établir la réalité des pathologies visées au tableau n°97 des maladies professionnelles, de sorte qu'elle a justement selon elle opposé un refus de prise en charge des pathologies déclarées.
Elle conteste les conclusions de l'expertise du docteur [P], au motif qu'elles sont contredites par les affirmations du médecin conseil, par les conclusions du Docteur [H], expert désigné par les premiers juges, et par le docteur [W], médecin conseil.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour constaterait la réalité des pathologies visées par le tableau n°97, la caisse demande le renvoi du dossier devant ses services pour instruction des conditions du tableau tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient se prononcer sur la prise en charge des pathologies, qui restait dans tous les cas subordonnée à l'examen des autres conditions du tableau.
Monsieur [B] [T] sollicite la confirmation du jugement déféré et la prise en charge des pathologies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
***
* Sur la condition médicale visée au tableau n°97 des maladies professionnelles et la prise en charge des pathologies déclarées:
Il résulte du tableau n°97 des maladies professionnelles : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », que sont concernées les pathologies ci-après:
-soit une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
-soit une radiculalgie crurale par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, suivant certificat médical du 30 août 2017, le Docteur [O] [V], neurochirurgien, indiquait s'agissant de Monsieur [B] [T], : « ...le bilan radiologique préopératoire en 2017 confirmait le diagnostic de hernie discale L4L5 et L5S1.L'évolution clinique de ce patient, marquée par l'apparition de deux hernies discales au niveau L4L5 et L5S1 chez un patient exerçant un métier nécessitant des efforts de manutention depuis plusieurs années , justifie la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle... ».
Le docteur [R] [P], expert désigné par la cour relève pour sa part: « ...L'analyse des documents médicaux met en évidence une contradiction entre la description du docteur [V] dans ses consultations de suivi de Monsieur [B] [T],...dans lequel il mentionne la présence d'une hernie discale L4-L5 et L5-S1 qui a fait l'objet d'une intervention chirurgicale....et les comptes rendus d'IRM ne mentionnant pas le terme « hernie discale » , mais simplement celui de « protrusion »... '. on constate sur les imageries la présence d'une réelle hernie discale comprimant la racine L5 lors de l'IRM du 20 avril 2017. Cette hernie disparaît effectivement lors de l'IRM de mars 2018 (probablement du fait du geste chirurgical ou d'une exclusion spontanée de celle-ci.L'IRM du mois d'août 2018 montre une récidive de la hernie.
Conclusion médico légale:
Monsieur [T] présentait bien à la date de la demande, une hernie discale L4-5 comprimant la racine L5 droite »
En considération de l'avis de l'expert précité, lequel précise s'être adjoint l'aide d'un neuroradiologue pour relecture des images des IRM fournies, la cour, par confirmation de la décision déférée, retient que la condition médicale telle que visée au tableau n°97 des maladies professionnelles est établie à la date des déclarations de maladie professionnelle effectuées par Monsieur [B] [T].
En revanche et dès lors qu'il appartient à la CPAM de rechercher si les autres conditions du tableau en cause sont réunies, la cour, par infirmation du jugement déféré, renverra le dossier devant la CPAM de la Somme pour examen des conditions du tableau 97 relatives au délai de prise en charge et à la liste liitative des travaux.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a dit que la condition médicale du tableau 97 est remplie pour les deux pathologies déclarées par Monsieur [B] [T] les 6 septembre 2017 et 30 novembre 2017
INFIRME la décision déférée pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
RENVOIE le dossier devant la CPAM de la Somme pour examen des conditions du tableau 97 relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
CONDAMNE la CPAM de la Somme aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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