Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02102 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQL
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 07 Octobre 2021, rg n° 20/00087
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOULANGERIE JEEWA prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 17.05.2022
Réouverture des débats par arrêt du 15.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, puis mise à disposition prorogé au 20 février 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [S] [L] a été embauché par la SARL Boulangerie Jeewa (la société), en qualité d'ouvrier polyvalent le 17 février 2017 avec effet au 20 février 2017, par contrat à durée indéterminée CUI-CIE à temps complet.
Il a été mis fin à la relation de travail par la signature d'une rupture conventionnelle le 25 juin 2019.
Sollicitant notamment un rappel de salaire, un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le paiement d'avances et acomptes retenus sur son salaire et la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement du 7 octobre 2021 :
- dit la rupture du contrat de travail de M. [L] est une rupture conventionnelle ;
- dit que M. [L] n'apporte pas suffisamment de preuve pour le travail de nuit ;
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Boulangerie Jeewa de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. [L] aux entiers dépens ;
Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] par acte du 10 décembre 2021. La procédure a été fixé à bref délai.
Par arrêt mixte rendu le 15 septembre 2022, la cour a dit que l'acte par lequel M. [L] a interjeté appel du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion a opéré effet dévolutif et que la cour est saisie du litige et, avant dire droit, a ordonné à M. [L] de remettre à la cour les pièces mentionnées sur son bordereau de pièces communiquées, numérotées conformément à celui-ci, et comportant l'intégralité de leurs pages.
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [L] le 10 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 14 avril 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le rappel de salaire et accessoires :
Sur la rémunération brute minimale prévue par la convention collective :
Vu la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 ;
M. [L] a été embauché au niveau 1 échelon 1 de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993 qui prévoit que la rémunération brute minimale s'établit comme suit : 1 481 euros à compter du 1er avril 2017, 1 500 euros à compter du 1er avril 2018 et 1 527 euros à compter du 1er avril 2019 ;
Or, les bulletins de salaire de M. [L] démontrent qu'il a été rémunéré sur la base de 1 480,30 euros brut mensuel sur l'année 2017, 1 498,50 euros brut mensuel sur l'année 2018 et 1 521,25 euros brut mensuel sur l'année 2019.
La société ne conclut pas sur ce point.
En conséquence, c'est à bon droit que M. [L] demande un rappel de salaire conformément à la rémunération brute minimale prévue par la convention collective applicable et qu'il soit retenu qu'il aurait dû percevoir au cours de l'année 2017 la somme de 15 401,44 euros brute, pour l'année 2018 la somme de 17 988,34 euros brute et 9 805,85 euros brute pour l'année 2019.
Sur les majorations et accessoires pour travail de nuit :
Par ailleurs, M. [L] réclame un rappel de salaire correspondant à la majoration des heures travaillées de nuit, une indemnité de congés-payés sur salaire et l' indemnité compensatrice de congés-payés sur repos compensateur.
Il indique avoir travaillé exclusivement de nuit au sein de la société et invoque au soutien ses pièces 19 à 22 (et non 17 à 20, comme indiqué faussement dans ses conclusions communiquées), constitués d'attestations.
La société en conteste la force probante, sans toutefois apporter d'éléments objectifs disqualifiant les témoins.
Si les attestations de Mme [X] (pièce n°21 du salarié), concubine de M. [L], et de Mme [L] épouse [B] (pièce n°22 du salarié), s'ur de M. [L], ne permettent pas d'apporter la preuve des heures de travail de nuit prétendument effectuées, ces dernières n'ayant pas été témoin direct de la présence de M. [L] sur son lieu de travail, toutefois, les attestations de ses collègues, M. [P] (pièce n° 20 du salarié) et M. [I] (pièce n°19 du salarié), font apparaître de façon concordante, quand bien même certaines incohérences ont pu être relevées sur l'horaire exact de fin de prise de poste entre 7 heures et 8 heures, que M. [L] travaillait de nuit.
Ces éléments, concordants, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester et, le cas échéant, de produire aux débats les éléments de nature à justifier que M. [L] travaillait de jour et les horaires effectivement accomplis par ce dernier.
Il incombe par conséquent à l'employeur de verser aux débats les éléments permettant de déterminer les horaires effectivement travaillés par M. [L], ce que la société ne fait pas pour se borner à indiquer que son activité ressortit plus d'une activité industrielle que d'une boulangerie traditionnelle et à relever que M. [L] n'a jamais demandé le paiement de ces majorations durant l'exécution de son contrat.
Ce faisant, la société ne produit pas d'éléments permettant de déterminer les horaires pendant lesquels M. [L] a effectivement travaillé au cours de la période litigieuse, ni même de prouver que M. [L] ne travaillait pas de nuit.
Faute pour la société de fournir les éléments permettant de déterminer les horaires effectifs de travail de M. [L] pendant la période litigieuse, il sera fait droit à la demande de celui-ci, à hauteur de 13 134,75 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'accessoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les avances et acomptes :
M. [L] demande le remboursement d'acomptes sur salaires indûment prélevés par son employeur.
Toutefois, il n 'apporte aucun élément de preuve à l'appui de sa demande.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de paiement de 335,50 euros au titre des avances et acomptes décomptés mais non réglés.
Sur le reliquat de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
Vu les articles L. 1237-13 ;
La circonstance que M. [L] ait signé son solde de tout compte le 25 juin 2019, invoquée par la société comme libératoire, est en réalité indifférente, ce document ne mentionnant pas l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il réclame, en sorte qu'il est dépourvu de tout effet libératoire de ce chef.
Par ailleurs, l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.
Il est établi que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'a perçu M. [L] a été calculé sur les 12 derniers mois de salaire, hors majorations de salaire pour travail de nuit.
Or, il a été vu supra que les salaires de M. [L] doivent être majorés de 25%.
C'est donc à bon droit que M. [L] demande que lui soit versé un complément correspondant à l'indemnité minimale légale qu'il aurait dû percevoir au regard de la majoration de son salaire.
En conséquence, il sera alloué à M. [L] la somme de 214,11 euros à titre de reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents :
Il convient d'ordonner la remise par la société à M. [L] des bulletins de salaire de février 2017 à juin 2019 ainsi que le solde de tout compte et l'attestation destinées à Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt.
Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] est une rupture conventionnelle, déboute M. [L] de sa demande de paiement de 335,50 euros au titre des avances et acomptes décomptés mais non réglés et déboute la SARL Boulangerie Jeewa de sa demande reconventionnelle ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés,
Condamne la société SARL Boulangerie Jeewa à payer à M. [L] 13 134,75 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'accessoire pour les exercices 2017, 2018 et 2019 ;
Condamne la société SARL Boulangerie Jeewa à payer à M. [L] 214,11 euros au titre d'un reliquat sur indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;
Ordonne à la société SARL Boulangerie Jeewa de remettre à M. [L] les bulletins de salaire de février 2017 à juin 2019 ainsi que le solde de tout compte et l'attestation destinées à Pôle emploi, rectifiés conformément au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL Boulangerie Jeewa à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société SARL Boulangerie Jeewa aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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