Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22Q
N° de Minute : 577
Ordonnance du jeudi 06 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 avril 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 di code de procédure pénale le 01er avril 2023 gare [4] à [Localité 3] monsieur [E] [X], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02 avril 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04 avril 2023 (14h15) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 05/04/2023 à 11h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [E] [X] soutient les moyens suivants :
Absence de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur le Préfet du Nord ne mentionne pas le fait que l'appelant disposait d'un passeport remis aux forces de police.
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que monsieur [E] [X] indique disposer :
de son passeport en cours de validité
d'une adresse stable avec attestationd'hébergement
3. Irrégularité du signataire de la requête saisissnt le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature
Il sollicite le bénéfice d'ue assignation à résidence judiciaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir : Défaut de possibilité d'être assigné à résidence faute de jutifier d'un domicile affecté à son habitation.
L'arrêté préfectoral n'a pas indiqué que monsieur [E] [X] serait dépourvu de passeport (ce qui aurait été une erreur de fait) et n'était pas tenu de motiver sur ce point dès lors que la Loi n'impose pas une motivation exhaustive sur l'ensemble des éléments de l'étranger et puisque les motivations retenues pour le placement en rétention administrative sont spécifiques au cas de monsieur [E] [X] .
1) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Monsieur [E] [X] disposait certes de son passeport mais a indiqué lors de son audition du 01er avril 2023 :
Etre sans domicile fixe
Célibataire et sans enfant et sans emploi
Etre en transit en France et à destination de l'Espagne
Au moment où monsieur le Préfet du Nord a adopté le placement en rétention administrative de monsieur [E] [X] ce dernier ne pouvait proposer aucune alternative à la rétention puisqu'il ne disposait pas d'un hébergement.
Le juge des libertés et de la détention a retenu que devant lui l'attestation d'hébergement invoquée dans le recours n'est toujours pas produite.
Devant la cour il n'est produit aucune attestation d'hébergement,l'appelant indiquant que sa famille l'a envoyée depuis deux jours par WhatsApp à l'association.
Il appartiendra à l'appelant de s'assurer du bon envoi de cette attestation et le cas échéant de réitérer sa demande par voie de demande de mise en liberté.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme f DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
3) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
A défaut d'attestation d'hébergement, ce moyen ne serait prospérer.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22Q
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 577 DU 06 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 avril 2023 :
- M. [E] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [E] [X] le jeudi 06 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 06 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 06 avril 2023
N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U22Q
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment